CHAP. V. — ARMES D’HONNEUR
32. Les armes ont servi, pendant quelques années, de récompense nationale. Un arrêté du 4 nivôse an YIII (25 décembre 1799), rendu eu exécution de l’art. 87 de la Constitution de la même année, en indiquant les actions d’éclat réputées dignes d’une récompense nationale, détermine le mode de disiribution des fusils, carabines, mousquetons, grenades, trompettes, baguettes de tambour et sabres d’honneur, ainsi que les ornements et inscriptions qu’ils doivent recevoir.
33. Le sabre constituait la plus haute de ces récompenses ; elle était la seule qui fût accordée aux officiers.
34. Le militaire qui recevait un sabre d’honneur jouissait d’une double solde ; les autres distinctions donnaient droit à une haute paie de 5 centimes par jour.
35. La loi du 29 floréal an X, qui institue la Légion d’honneur, a déclaré membres de l’ordre tous les militaires à qui des armes d’honneur ont été décernées.
36. Les armes d’honneur sont la propriété de ceux qui les ont reçues; elles reviennent à leurs héritiers ; elles peuvent être l’objet de dispositions testamentaires. Elles sont insaisissables.