Les services détachés comprennent tous les
services qui, n’étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont néanmoins obligatoires pour les ingénieurs des ponts et chaussées.
Sont considérés comme étant en service détaché les ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines qui sont attachés, à titre individuel et personnel, et sur la désignation du ministre des travaux publics, au service des autres départements ministériels (par exemple pour le service des ports maritimes et des colonies), des gouvernements étrangers, des départements, des communes, des chambres de commerce, des syndicats institués par application de la loi du 16 septembre 1807 ou des associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 11 juin 18G5. [D. P*-’ fév. 1894, art. 1^^)
30. Aux différents grades répondent les traitements qui suivent, savoir : inspecteurs généraux de l*"® classe, 15,000 fr.; de 2® classe, 12,000 fr.; ingénieurs en chef de 1*^® classe, 8,000 ou 7,000 fr.; de 2° classe, 6,000 fr. ; ingénieurs ordinaires de f® classe, 4,500 fr.; de 2® classe, 3,500 fr.; de 3° classe, 2,500 fr. ; enfin, élèves -ingénieurs 1 ,800 fr. Le nombre des ingénieurs en chef ayant le maximum du traitement ne peut excéder le cinquième de Teffectif de la P® classe et ne peut être obtenu qu’après deux ans de service dans la l'-’® classe.
31. Les ingénieurs ont droit, en outre, à une somme annuelle, qui est réglée pai' le ministre, à titre de frais fixes, pour frais et loyers de bureau, traitement d’un secrétaire et autres dépenses du service.
32. il leur est dû des honoraires et frais pour les travaux dont ils auront été chargés pour le compte du département, des communes, des associations de propriétaires ; ou pour rinstruction d’affaires dans lesquelles leur intervention aura été requise à la fois dans l’intérêt général et dans un intérêt particulier. [D. 13 oct. 1851, art. 5,§ 4.)
33. Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent pas d’honoraires spéciaux lorsque les constatations ou vérifications qu’ils ont à faire, quoique intéressant les communes et les associations ou particuliers, ont lieu dans lïntérêt public, pour assurer l’exécution des lois et règlements généraux et particuliers.
Dans les autres cas, le décret du 10 mai 1854 contient le tarif des honoraires et frais de déplacement qui leur sont dus pour leur intervention dans les affaires d’intérêt communal ou privé.
34. Toutefois, les ingénieurs n’ont jamais à réclamer eux-mêmes ces frais et honoraires des communes ni des particuliers. Les mandats exécutoires, délivrés par les préfets, sont recouvrés par les percepteurs des contributions directes. La légalité de cette règle posée dans le décret du 27 mai 1854 ayant été contestée, la loi de finances du 30 juillet 1885 {art. 17, État D, § 2) a rangé les honoraires et frais parmi les taxes assimilées aux contributions directes, ce qui entraîne, pour les difficultés auxquelles donnerait lieu le recouvrement, la compétence du conseil de préfecture et du Conseil d’État.