Les honoraires doivent être i)roporlionnés
PONTS ET CHAUSSÉES, 3o-42. 1895
non au montant de la dépense [D. 7 fruct. an XII, art. 75), mais à l’importance du travail. {D. 1®*- déc. 1849.)
36. Enfin, les ingénieurs ont droit à des indemnités en cas de tournées extraordinaires ou de changements de destination ordonnés dans l’intérêt du service. (/>. 13 oct. 1851, art. 5, g 5.)
37. Le personnel des ingénieurs se divise en quatre cadres : celui du service ordinaire, (jui ne peut être modifié que pai* un décret; celui du service extraordinaire, qui peut être modifié par le ministre, suivant les besoins du service, et en raison des crédits ouverts pour les travaux extraordinaires; celui des services détachés, qui est réglé par le ministre des travaux publics, d’après les demandes de ceux de ses collègues sous l’autorité desquels doivent se trouver les ingénieurs en service détaché; enfin, le cadre de non-activité comprenant tous les ingénieurs sortis à divers titres de l’activité [art. 7).
38. Le recrutement et l’avancement dans le cor})s des ingénieurs ont lieu de la manière suivante :
Sont nommés ingénieurs de 3® classe les élèvesingénieurs ayant complété leurs études à l’École nationale des ponts et chaussées, et, jusqu’à concurrence du sixième des places vacantes, les conducteurs qui auraient été déclarés admissibles suivant le mode prescrit pai* la loi du 30 novembre 1850. [Voy. supra, n° 25.)
Les ingénieurs de 2® classe sont pris parmi ceux de la 3® classe ayant deux années de service au moins. Il faut également deux ans de service aux ingénieurs de la 2® classe pour passer dans la 1*^®; deux ans aux ingénieurs ordinaires de l*"® classe pour devenir ingénieurs en chef de 2® classe; trois ans à ceux-ci pour monter à la l*"® classe; trois ans au moins aux ingénieurs en chef de P® classe pour devenir inspecteurs généraux de 2® classe; enfin, quatre ans dans ce grade pour devenir inspecteurs généraux de 1''® classe
39. La nomination aux grades a lieu par décret du Chef de l’État, sur la proposition du ministre des travaux publics. Les avancements de classe ont lieu par décision du ministre {art. 14).
40. Les positions diverses de l’ingénieur sont les suivantes: 1° l’activité; 2° la disponibilité; 3® le congé illimité; 4° le retrait d’emploi. (/>. \[) juill. 1897.)
41. La disponibilité est prononcée d’office par le ministre, par défaut d’emploi ou pour cause de maladie et d’infirmités temporaires enti’aînant cessation de travail pendant plus de trois mois. L’ingénieur en disponibilité peut obtenir les deux tiers de son traitement, en cas de retrait d’emploi; il n’a droit qu’à la moitié en cas de maladie ou d’infirmités temporaires {art. 18).
42. Le congé illimité est accordé, dans un intérêt public, par le ministre des travaux publics, aux ingénieurs qui demandent à se retirer temporairement du service de l’Etat ])our entrer, soit en France, dans des compagnies chargées de services publics pour l’État, les départements ou les communes, ou dans les compagnies minières, soit à l’étranger, dans des compagnies analogues, avec l’autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.
Le congé illimité ne peut être accordé qu’à l’ingénieur qui compte au moins cinq ans de services effectifs à dater de sa promotion au grade d’ingénieiir ordinaire de 3® classe.
L’ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traitement. Il conserve, mais seulement pendant cinq ans, ses droits à ravaiicement et à la retraite, à charge d’effectuer les versements prescrits, à titre de retenue, par les lois et règlements, sur la totalité du traitement et des allocalions qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché.
Après cinq ans, l’ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres, mais le temps qu'il continue à passer eu dehors du service de l’Etat ne lui compte ni pour l’avancement ni pour la retraite. Pendant tout ce temps, il ne fait plus de versements ; il ne peut plus être promu à un grade ou à une classe supérieure.
Il ne peut obtenir le grade d’inspecteur général que cinq ans après être rentré eu activité. {D. 19 juül. 1897, art. 2.)
Les ingénieurs en congé renouvelable avant le décret du 19 juillet 1897 sont soumis aux règles de ce décret.
Ils peuvent, en conséquence, être mis en congé illimité, et ne conservent leurs droits à l’avancement que pendant cinq ans à partir de cette date.
Ils peuvent néanmoins conserver leurs droits à la retraite, en faisant les versements ci-dessus prescrits jusqu’à ce qu’ils aient rempli les conditions voulues pour obtenir leur pension. [D. 19 jiiill. 1897, art. 3.)
43. Le retrait d’emploi est prononcé pai* le ministre comme mesure disciplinaire; l'ingénieur en retrait d’emploi pour cette cause n’a pas droit à un traitement; il ne peut conserver, si le ministre y cousent par une faveur spéciale, que les deux cinquièmes de son traitement d’activité sans accessoires. Ses droits à l’avancement sont suspendus; il conserve ses droits à la retraite. [D. 13 oct. 1851, art. 20.)
44. Les ingénieurs placés dans les positions diverses ci-dessus indiquées ne conservent leurs droits à la retraite qu'à la charge de continuer à verser à la caisse des pensions les retenues imposées et calculées sur le montant intégral du traitement d’activité de leur grade [art. 21).
45. Les congés temporaires sont accordés aux ingénieurs par les préfets pour dix jours au plus; par le ministre, pour trois mois au plus. S'ils excèdent le délai de congé, ils sont privés de leurs ap|)ointements pendant tout le temps du congé, sans préjudice des mesures disciplinaires. Après trois mois, l’ingénieur qui a excédé son congé peut être présumé démissionnaire [art. 22).
46. La sortie des cadres a lieu pour trois causes : 1® la révocation, qui ne peut avoir lieu que par décret, sur la proposition du ministre et de l’avis du conseil général des ponts et chaussées. Elle comporte la perte des droits à la retraite; 2® la démission. Elle a le même effet poulies droits à la retraite. Les ingénieurs démissionnaires ne peuvent quitter leur poste avant que la démission ait été acceptée par le Chef de l'État [art. 24, 25, 2G.); 3® la retraite.