IV. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT, 21 à 32.
Administration comparer.
CHAP. I. — HISTORIQUE
1. Le sous-préfet peut être considéré , comme le successeur du subdélégué. Placé dansj’impos-
sibilité de surveiller personnellement les intérêts des territoires souvent très étendus placés sous sa juridiction, rintendant avait été autorisé à subdéléguer tout ou partie de son autorité à des agents spéciaux, choisis par lui et chargés, sous sa responsabilité, de le représenter dans les principales villes de la province. Le même besoin a fait instituer plus tard les sous^préfectures, dont le titulaire, fonctionnaire de TÉtat, dut être nommé par le chef du Gouvernement.
2. Le déci-et du 22 janvier 1790, relatif à la division administrative de la France, établit, en outre d’une administration de département, une adm inistration de district, dont les membres , au nombre de douze, devaient être élus parmi les citoyens éligibles. Nommés pour quatre ans, ils étaient renouvelés par moitié tous les deux ans. Chaque administration de district se divisait en conseil et directoire de district, ce dernier composé de quatre membres.
La Constitution de 1793 prescrivit le renouvellement par moitié, tous les ans, des administrations de district, ainsi que la publicité de leurs séances.
La Constitution de l’an III supprima les districts, pour ne conserver que les départements, les cantons et les communes.
La Constitution de l’an YIII rétablit les districts sous le nom éi arrondissements , et la loi du 28 pluviôse de la même année (17 février 1800) en confia l’administration à un sous-préfet assisté d’un conseil d’arrondissement.