Les art. 8 et 9 de la loi du 28 pluviôse sont
ainsi conçus: « Art. 8. Dans chaque arrondissement communal 'A ^ un sous-préfet .
Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires du canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d’arrondissement et aux municipalités. »
4. Cette disposition nous oblige à rappeler que la Constitution de l’an III, en supprimant les districts, avait établi une administration municipale distincte pour les communes de 5,000 à 100,000 habitants, n’accordant aux communes d’une population inférieure qu’un agent et un adjoint. Dans chaque canton, la réunion des agents municipaux des communes de cette dernière catégorie formait le conseil municipal cantonal. Un commissaire du Gouvernement était attaché à chaque administration cantonale pour assurer l’exécution des lois. C’est ce commissaire, dont les attributions n’avaient été définies par aucune loi postérieure, que la loi de pluviôse an VIII a remplacé par le sous-préfet.
Les atti'ibutions du sous-préfet ne sont pas plus définies par cette loi que ne l’avaient été celles du commissaire cantonal. Nous allons donc chercher dans les diverses lois relatives à l’administration les fonctions que le législateur lui a conférées en quelque sorte incidemment, en signalant celles qu’il a reçues par le décret du 13 avril 1861 destiné à étendre ses attributions.
5. Et d’abord remarquons qu’en remettant au Gouvernement, par son art. 18, la nomination des sous-préfets, la loi de pluviôse n’a mis à cette nomination aucune condition d’âge, de capacité ni de noviciat. Peut-être est-il à regretter que cette
lacune dans la loi organique n’ait pas été comblée ultérieurement. Nous verrons plus loin, en ellet, que la nature des fonctions confiées à ces agents suppose des connaissances administratives au.ssi étendues que variées.
6. En cas d’absence ou de maladie des souspréfets, il est pourvu à leur remplacement provisoire par le préfet, qui choisit ordinairement a cet effet un membre du conseil de préfecture. {O. 29 mars 1821, art. 3.)
Aucun congé ne peut leur être accordé par ie préfet, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur, sauf dans certaines circonstances extraordinaires et sous la condition d’en informer sur-lechamp le ministre.
7. Attributions politUpues. Le sous-préfet relève immédiatement du préfet, qui est son supérieur direct, et ne peut se mettre en rapport avec l’autorité centrale que lorsqu’il y est provoqué exceptionnellement par cette autorité. Bien que diverses lois lui aient conféré des attributions spéciales qu’il remplit sous sa responsabilité, il n’est le plus généralement qu’un agent de transmission, d’information, de surveillance et d’exécution. A ce titre, il prépare l’instruction des affaires administratives qui doivent être soumises à la décision de l’autorité supérieure ; il assure l’exécution des instructions relatives à l’administration communale, ainsi que de toutes les mesures d’intérêt général prises, soit par le Gouvernement, soit par le préfet, dans la limite de sa compétence. Il prépare les rapports relatifs aux affaires sur lesquelles le conseil d’arrondissement est appelé à donner son avis. Il a mission de prendre, au point de vue de la sécurité publique, toutes les mesures d’ordre que la situation lui paraît comporter. 11 peut à cet effet, dans les cas urgents, requérir des officiers commandant la gendarmerie de son arrondissement le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d’en informer sur-le-champ le préfet. [Art. 117 du décret du l®"" mars 1854, sur Voj'ganisation et le service de la gendarmerie.)
En cas d’interruption des communications avec le chef-lieu du département, par suite d’un fait d’insurrection ou de guerre, il peut, il doit même exercer l’autorité préfectorale tout entière, et prendre, sous sa responsabilité, toutes les dispositions que le salut de l’arrondissement peut exiger.
8. Attributions en matières militaires. Le sous-préfet arrête, avec l'assistance des maires de chaque canton, les tableaux de recensement qui servent au recrutement annuel de l’armée de terre et préside les opérations du tirage au sort. Il a voix consultative au sein du conseil de révision dans son arrondissement [L. du 27 juillet 1872). Il est le suppléant légal du sous-intendant militaire au chef-lieu d’arrondissement, lorsque ce chef-lieu n’est pas place de guerre. Il légalise, sans les faire certifier par le préfet, les signatures données en cas de libération du service militaire [D. 13 avril 1861) et sur les pièces destinées à constater l’état de soutien de kmille. [Idem.)
^.Attributions en matièr'e financière. Le souspréfet vise les états de la répartition faite, chaque année, entre les communes, de la contribution foncière assignée à son arrondissement. 11 nomme
les commissaires -répartiteurs. Il transmet au préfet, avec son avis et celui des répartiteurs et contrôleurs, les réclamations des contribuables pour cause de surtaxe ou de cotisation sous un nom autre que celui du véritable propriétaire. En cas d’expertise, il donne son avis sur le règlement des frais de vérification et d’experts. Il transmet au préfet, avec son avis, les demandes en remise ou modération d’impôts formées par les particuliers ou les communes à la suite d’un sinistre. Il nomme, sous l’approbation du préfet, les porteurs de contraintes, se fait rendre compte de la manière dont ils remplissent leurs fonctions, et peut les révoquer, en cas de plainte grave, sauf recours au préfet. 11 vise les contraintes et règle la taxe des bulletins dressés par les porteurs. Il taxe et rend exécutoire l’état des frais de poursuites dirigées contre les contribuables. En cas de divertissement de deniers, il règle les frais faits pour le recouvrement, sauf ceux auxquels peuvent donner lieu des poursuites judiciaires. Il fait apposer les scellés sur les papiers, titres et meubles d’un comptable public failli ou en fuite, et dresser inventaire de ces objets. Il vise et enregistre par ordre de date les récépissés des sommes versées par les percepteurs dans la caisse du receveur, et envoie directement les talons au ministre des finances. Il envoie également tous les dix jours au préfet le bordereau des sommes sorties sur les récépissés qui sont visés, avec la date. Il paraphe les registres des receveurs. Il accrédite, avec l’agrément du receveur particulier, le fondé de pouvoir qui remplace temporairement le percepteur ou le receveur spécial de la commune. Il désigne le gérant intérimaire, en cas de remplacement provisoire du percepteur, receveur de commune ou d’établissement de bienfaisance. Il fixe les jours du mois ou de la semaine où les percepteurs doivent se rendre, pour faire les recettes, dans les communes de leur circonscription.
10. Contributions indirectes. Le sous-préfet donne son avis sur toutes les contestations relatives au droit d’entrée sur les boissons. Il ordonne la destruction des tabacs plantés en contravention. Il statue sur les contestations relatives au paiement de l’octroi de navigation. Enfin il tient du décret du 13 avril 1861 le droit d’autoriser les débits temporaires de boissons et de nommer les simples préposés d’octroi.
11 . Administralionmunicipate. Le sous-préfet autorise ou prescrit les convocations extraordinaires des conseils municipaux. Il vérifie, tous les trois mois, les caisses des communes qui ont plus de 10,000 fr. de revenus. Il approuve l’emploi fait par le maire du crédit ouvert au budget pour dépenses imprévues. Il vise et rend exécutoires les états de recouvrement dressés par le maire pour toutes les recettes municipales autres que celles qui sont assujetties par les lois et règlements à un mode spécial de recouvrement. Il prépare l'instruction de toutes les affaires d’intérêt communal soumises à la décision du préfet, du Gouvernement ou du législateur ; il joint au dossier son avis motivé.
En cette matière, le décret du 13 avril 1861 a ajouté à ces attributions conférées aux souspréfets par la législation antérieure, l’approbation
des polices d’assurances contre l’incendie des édifices communaux 5 rhomologation des tarifs de concessions dans les cimetières ; l’homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage lorsqu’ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral 5 l’approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n’excède pas 1 ,000 fr. et dans la limite des crédits ouverts au budget.
12. Matières administratives diverses. Le sous-préfet autorise l’établissement des manufactures et ateliers compris dans la 3® classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il prend les mesures nécessaires, en cas de contravention en matièrede grande voirie, pour faire cesser le dommage. En matière de contravention aux lois et règlements sur le roulage, il reçoit le procès-verbal dressé par l’autorité compétente, et le transmet, dans les deux jours de sa réception, au préfet, s’il s’agit d’une contravention de la compétence des conseils de préfecture, ou au procureur de la République, si elle doit être jugée par les tribunaux. Il reçoit et renvoie immédiatement au préfet les pièces qui doivent être produites aux directeurs des établissements publics ou privés d’aliénés préalablement à la réception d’une personne atteinte d’aliénation mentale. Il nomme les jurisconsultes qui, d’après l’arrêté du 7 messidor an IX, doivent composer le comité consultatif formé dans chaque arrondissement pour ^donner son avis sur les actions judiciaires que les commissions administratives des hospices croient devoir intenter. Il assiste, s’il y a lieu, à l’assemblée du synode protestant établi dans son arrondissement 5 aux assemblées des consistoires généraux. Il autorise les assemblées extraordinaires des consistoires des églises réformées, et les réunions des chefs de famille nécessaires pour former des consistoires là où il n’y en a point. Il surveille immédiatement la conservation des travaux de dessèchement, des digues, des travaux exécutés sur les bords des lacs et de la mer, l’exploitation des carrières à galeries souterraines , etc. Il assure l’exécution des formalités prescrites relativement à la saisie des marchandises circulant en contrebande.
Le décret du 13 avril 1861 ajoute les attributions suivantes :
I. Légalisation, sans les faire ratifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants :
1° Actes de l’état civil chaque fois que la légalisation du sous-préfet est requise^
2° Certificats d’indigence ;
3° Certificats de bonne vie et mœurs ;
4° Certificats de vie.
II. Délivrance des passeports, des permis de chasse. — III. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques. — lY. Autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de 2,000 fr. — V. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. — YI. Yérification des budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, approbation des délibérations desdits bureaux relatives aux baux à
ferme lorsque la durée ii’excède pas dix-huit ans 5 aux placemenls des fonds, aux acquisitions, ventes et échanges d’objets mobiliers, au règlement du service intérieur, à l’acceptation des dons et legs d’objets mobiliers ou de sommes d’argent lorsque leur valeur n’excède pas 3,000 fr.
13. 1 .a commission de statistique permanente de chaque chef-lieu d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. Il reçoit, avec un double du tableau statistique rempli annuellement, conformément aux indications de l’autorité supérieure, par les commissions de statistique de chaque canton de l’arrondissement, une copie des procèsverbaux de leurs délibérations. Il transmet au préfet un état récapitulatif pour l’arrondissement des tableaux statistiques cantonaux. Il peut dissoudre, avec l’approbation du préfet, les commissions qui s’occuperaient de questions étrangères au but de leur institution. [D. jui II. 1852, art. 3, 4, 11, 14 et 21.)
14. Dans tous les cas où le sous-préfet fait un acte d’autorité qui lui est propre, il rend à cet effet un arrêté. Cet arrêté peut toujoui's être inlirmé par le préfet, sur la demande des intéressés, ou par le ministre, si le préfet n’usait pas de son droit. Le pourvoi contre un arrêté sous-préfectoral n’est soumis à aucun délai, à aucune condition de déchéance.
15. Dans tous les départements, l’arrondissement préfectoral, c’est-à-dire celui où le cheflieu de l’arrondissement est en même temps cheflieu de département, n’a pas de sous-préfet, ce fonctionnaire étant destiné à remplacer le préfet absent.