‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2197 sur 2791 · CHAP. IV. — OUTILLAGE PUBLIC DES PORTS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — OUTILLAGE PUBLIC DES PORTS

Sect. 1. — Principaux ouvrages constituant l’outillage.

36. Nous avons, au chapitre indiqué les organes essentiels qui constituent un port et le mettent en état de recevoir des navires ; mais il ne sutlit pas de créer des bassins, il faut pourvoir leurs quais d’appareils permettant d’embarquer et de débarquer rapidement les marchandises et de réduire au strict minimum la durée du stationnement des navires. De là la nécessité d’établir des treuils, des grues fixes, roulantes ou flottantes, à vapeur ou hydrauliques, des pontsbascules, etc.

37. Il faut qu’à l’aide des voies ferrées, les marchandises circulent facilement de la gare maritime au quai, et réciproquement.

38. Que pour celles d’entre elles qui doivent séjourner quelque temps dans le port, des salles de vérification pour la douane , des hangars , tentes et magasins élevés sur les terre-pleins en permettent la manutention et la mise en dépôt jirovisoire.

39. Il faut que des services de remorquage et de halage puissent, s’il y a lieu, aider les navires à faire leur entrée ou leurs manœuvres dans le port.

40. One, de plus, ces navires disposent des moyens de visiter ou de réparer leur coque, de se lester ou de se délester avant de reprendre la mer.

41 . Les appareils employés à la ré])aration des navires sont les formes de radoub, les slips, les grils de carénage, les machines à mater,

42. Enfin, la part de la prévoyance et de la sécurité ne peut être négligée dans un port marilime, et il est indisiiensable d’y rencontrer des magasins de sauvetage, des pompes à incendie, des barrages isolateurs pour les navires à pétrole, etc.

43. L’ensemble de ces divers services ou installations constitue l’outillage du port.

Sect. 2. Formes de radoub. Mode d’exploitation.

44. Le Gouvernement a adopté comme règle de laisser aux intéressés le soin d’établir cet outillage. Toutefois, une exception est faite pour les formes de radoub qui, bien que classées dans l’oiitillage des ports, ont été jusqu’à présent construites par l’État. Cela tient à ce que les formes de radoub font, en quelque sorte, partie inté- P’anle d’un grand ])ort ; qu’elles constituent un

organe essentiel à sa vitalité et à son développement et, en outre, qu’elles olfrent de précieuses ressources pour les réparations à effectuer à la marine nationale. On peut ajouter que ces ouvrages étant très dispendieux sont peu suscejitibles de faire l’objet de concessions, attendu que ramortissement du capital de premier établissement ne pourrait, le plus souvent, être assuré que par une élévation exagérée des taxes d’usage.

45. Les formes de radoub établies, l’exploitation en est mise en adjudication à l’enchère sur un chiffre de redevance annuelle, fixé de concert par les ministres des travaux publics et des finances. Les conditions de cette exploitation ainsi que le tarif des taxes maxima à percevoir sur les usagers sont d’ailleurs réglés par un cahier des charges délibéré en Conseil d’État.

Sect. 3. — Autorisations suivant un cahier des charges type.

46. Les autres parties de l’outillage public font l’objet d’autorisations accordées pai' décrets, également délibérés en Conseil d’État. pour une durée variable suivant la nature et l'importance des installations, mais assez généralement de cinquante ans. Ces autorisations sont données aux clauses et conditions d’un cahier des charges dont le type a été arrêté par le Conseil d’État lui-même, et adopté par le ministre des travaux publics. [Cire, xk janv. 1886.)

47. Nous ne pouvons donner ici une analyse complète de ce document qui ne contient pas moins de 57 articles. Nous nous bornerons à dire que le cahier des charges type de l’outillage indique, avec précision, l'objet de l’autorisation, le nombre, la nature et la force des divers apjiareils, remplacement à occuper par ces appareils, le mode de présentation des projets et d’exécution des travaux, les conditions d’entretien des ouvrages, la responsabilité du permissionnaire vis-à-vis des tiers en cas de dommages résultant du défaut de solidité des engins, le droit de contrôle à exercer par l’État en ce qui touche la construction, l’entretien ou l’exploitation des appareils.

48. Les tarifs à percevoir sont prévus avec tous les détails qu’ils comportent. Des prix différents sont établis pour les diverses catégories d’appareils suivant leur force et leur nature.

49. I jCs taxes aflérentes au chargement et déchargement des marchandises sont fixées, soit d’après le poids réel de ces marchandises, soit d’après la durée de location des appareils à l'heure ou à la demi-journée.

50. Pour les opérations de mâtage et de démâtage, le prix varie suivant le tonnage brut du navire .

51. Pour l’occupation des hangars, les taxes sont établies soit d'après la surface occupée, soit d’après le poids réel des mtu'chandises, soit d’après le nombre de tonneaux d’affrètement que représentent ces marchandises. Le prix par jour d'occupation croît d’ailleurs avec la durée de séjour.

52. Enfin le cahier des charges prévoit le cas où le permissionnaire, ne remplissant pas les conditions qui lui sont imposées, l’autorisation devrait lui être retirée. Ce retrait serait prononcé

comiae Tautorisation elle-même, par décret rendu en Conseil d’État,

53. Il prévoit aussi le cas où, dans l’intérêt public, la suppression de tout ou paidie des installations serait reconnue nécessaire.

54. 11 stipule qu’à l’expiration de la concession, l’État entrera en possession de tous les appai*eils et de leurs accessoires et se trouvera subrogé à tous les droits du permissionnaire.

55. Dans la prévision où le litulaire de l’autorisation serait une chambre de commerce, ce qui est le cas général, le cahier des charges type détermine le mode de révision des tarifs et l’affectation des recettes.

56. Il stipule que l’ensemble de l’opération d’outillage ne doit être pour la chambre de commerce l’objet d’aucun bénéfice ni d’aucune perte et qu’en vue de maintenir la compensation entre les recettes et les dépenses, les tai'ifs pourront être révisés soit d'office, soit sur la demande du permissionnaire à l'expiration de chaque période quinquennale.

57. Il règle strictement l’emploi du produit des taxes qui doit être affecté, par ordi’e de priorité : 1° à solder les dépenses relatives à l’administration, à l’entretien et au remplacement après usure des ouvrages fixes et du matériel ; 2° à concourir à l’amortissement du capital de premier établissement ; 3° à constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre le permissionnaire en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'outillage.

58. L’exécution de ces diverses prescriptions est assurée par l’obligation imposée aux chambres de commerce de soumettre à l’approbation de l’administration, dans les 6 premiers mois de chaque année, le projet de budget de l’année suivante et les comptes d’établissement et d’exploitation de l’année précédente.

59. Nous avons dit que les autorisations d’outillage étaient généralement accordées aux chambres de commerce. En fait, depuis 1880, toutes les autorisations de quelque importance ont été données à ces établissements qui, mieux que personne, représentent la collectivité des intérêts commerciaux engagés et sont en situation d’apprécier la nature des ouvrages à installer ainsi que l’importance qu’il convient de leur donner.

60. Par leur organisation même, qui leur donne le caractère d’établissements publics et qui leur interdit toute spéculation, les chambres de commerce peuvent d’ailleurs assurer l’exploitation de l’outillage dans les conditions les moins onéreuses pour les usagers.

61. Au surplus, dans le but de réduire les taxes au strict minimum, le Gouvernement concède ordinairement aux chambres de commerce, par application de l’art. 4 de la loi du 10 mai 1866, un droit de tonnage destiné à couvrir une part importante des frais de premier établissement de l’outillage, en sorte que les taxes d’usage n’aient guère à faire face qu’aux dépenses d’entretien et d’exploitation et à la constitution d’un fonds de réserve.

62. Ces mesures ont produit d’heureux résultats. L’outillage de nos grands ports de commerce

a pris, depuis 10 ans, un développement considérable et les installations de cette nature faites, de 1880 à 1890, par les chambres de commerce, représentent un capital de premier établissement de près de 20 millions.

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