‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2196 sur 2791 · Depuis le commencement du siècle jusqu’en · texte numérisé non relu

Depuis le commencement du siècle jusqu’en

18G8, les travaux de premier établissement ou d’amélioration des ports ont été à peu près entièrement exécutés au moyen des ressources générales du budget de l’État ; toutefois, on avait eu recours dans certains cas à des taxes locales pour des travaux d’amélioration en vertu de la loi du 24 mars 1825. A partir de 18G8, on a de plus en plus fait appel à la participation des intéressés. En vertu de l’art. 4 de la loi du 19 mai 18G6 modifié par l’art. 1 1 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande, des droits de tonnage ont été, dans un grand nombre de ports de France et d’Algérie, frappés sur les navires pour concourir à l’exécution des travaux d’établissement ou d’amélioration. Ces droits de tonnage, dont le taux varie entre 0 fr. 10 c. et 1 fr. par tonneau de jauge, suivant la faculté contributive de chaque port, ne sont pas perçus directement par l’État, mais ordinairement délégués aux chambres de commerce, villes ou départements, qui en versent le produit dans les caisses du Trésor.

29. Cette grande extension donnée, notamment en ces dernières années, au svstème des subsides locaux a, seule, permis au Gouvernement de poursuivre et réaliser, malgré des réductions budgétaires considérables, le programme d’amélioration de nos ports maritimes.

30. Les taxes locales ont d’ailleurs été dhœrsifiées afin de mieux s’approprier aux conditions économiques et commerciales particulières à chaque port et ces taxes frappent aujourd’hui, suivant les circonstances, soit la jauge du navire, soit la marchandise, soit les voyageurs.

31. Le montant total des dépenses faites pour travaux de premier établissement des ports s’élevait, au janvier 1891, à 995 millions pour les ports de France, et à 112 millions pour les poi-ts d’Algérie.

Sect. 2. — Travaux d’entretien. Dépenses à la

charge de l’État et dépenses faites avec le concours des intéressés.

32. Quant aux dépenses d'entretien des ports, les unes sont ordinairement à la charge exclusive de l’État, telles que les réparations ordinaires aux divers ouvrages, les frais de manœuvre des écluses, ponts, etc., le dragage des chenaux et bassins; les autres sont supportées, partie par l’État, partie par les villes, comme celles ciui s’appliquent à l’entretien et l’éclairage des quais et chaussées latérales.

33. Les chai’ges d'entretien des chaussées, revers, trottoirs, terre-pleins établis le long des quais, sont réglées conformément aux dispositions du décret du 5 janvier 1853. Si, par exemple, il existe une rue latérale entre les quais et les maisons et que cette rue ne fasse partie ni d’une route nationale, ni d’une route départementale, l’entretien de la chaussée est à frais commun entj’e l’État et la ville.

34. La question de répartition entre l'Élat et les villes des frais d’éclairage des quais et chaussées latérales n’est réglée par aucune disposilion légale. Il est vrai que l’art. 3 du titre XI du décret des lG-24 août 1790 confie « à la vigilance « et à l’autorité des corps municipaux tout ce « qui intéresse la sûreté et la commodité du pas-

« sage dans les mes, quais, jilaces et voies pii- « bliques ; ce qui couiprend : le nettoieuient,

« V illuminât ion..., etc. » ; en droit, lacoumiiine a donc le soin et la responsabilité de Téclairage et doit en supporter les frais; mais, en fait, Tiisage a depuis longtemps prévalu que TÉlat qui, au point de vue des manœuvres de ponts et d’écluses ainsi que du service des douanes, est directement intéressé à ce que les quais et rues latérales soient convenablement éclairés, prenne à sa charge une quote-part des frais de cet éclairage, (luote-iiart qui varie, d’ailleurs, suivant les circonstances.

35. Les dépenses annuelles d’entretien des ports s’élèvent à 6,000,000 environ pour la France et à 350,000 fr. pour l’Algérie.

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