CHAP. VI. — QUESTIONS SE RATTACHANT AU SERVICE SES FORTS
Sect. 1. — Occupations temporaires du domaine public. Concessions à long terme.
78. Aux termes de l’art. 2 de la loi du 20 décembre. 1872, la perception de redevances est autorisée au profit de l’État pour occupations temporaires ou location des plages et de tontes autres déi)endances du domaine public mai’itime.
79. La procédure à suivre pour l’octroi de ces occupations temporaires a été réglée par un arrêté du 3 août 1878, pris de concert par les ministres des travaux publics et des finances. Les demandes sont adressées au préfet et l’instruction en est dirigée par l’administration des ponts et chaussées. Les directeurs locaux des domaines fixent le montant de la redevance lorsqu’elle ne dépasse pas 500 fr. Au-dessus de ce chiffre et jusqu’à 2,000 fr., les redevances sont aiTêtées par le directeur général des domaines et par le ministre des finances lorsqu’elles excèdent 2 ,0o0 fr. S’il y a accord entre les représentants locaux des services intéressés, le préfet statue par un aiTôté. En cas de dissentiment, l’affaire est soumise à l’administration supérieure. Le chiffre de la redevance est révisé tous les cinq ans.
80. Les départements de la guerre et de la marine sont consultés quand l’occupation est de nature à intéresser la défense ou le service de la marine.
81. L es autorisations de ce genre sont essentiellement précaires et peuvent être révoquées sans indemnité à la première réquisition de l’administration.
82. L’intervenlion d’une loi est nécessaire lorsqu’il s’agit de concessions à long terme, et qui, |)ar leur objet, ne sauraient revêtir un caractère précaire.
PORTS MARITIMES, 83-yi.
Sect. 2. — Extractions de matériaux sur le rivage
de la mer.
83 . Les autorisations d’extractions de matériaux sur le rivage de la mer sont considérées comme de véritables ventes et à ce titre sont régies par l’art, 2 de la loi du 2 nivôse an IV, relative à l’aliénation, à titre onéreux, des objets mobiliers appai'tenant à l’État, laquelle a autorisé le Gouvernement à adopter pour cette aliénation le mode qui lui pai'aîtrait le plus avantageux.
84. Deux arrêtés concertés entre les ministres des travaux publics, de la marine et destinances ont déterminé les formalités relatives à l’instruction et à l’octroi des demandes de cette nature.
85. Le premier, en date du 2 décembre 1875, s’applique aux extractions de sables, pierres et aulres matières non considérées comme amendements marins. Les ingénieurs formulent les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du rivage et font des propositions relativement au prix qu’il convient d’exiger. Le service des domaines fixe ce prix; si la défense du territoire est intéressée, des conférences mixtes sont en outre ouvertes avec les représentants de la guerre. En cas d’accord entre les différents services, l’autorisation est accordée par arrêté préfectoral, sinon, il en est référé à l’administration supérieure qui statue.
86. Le deuxième arrêté, en date du 10 mai 187G, concerne les extractions de sables coquilliers et autres matières constituant les amendements marins. L’instruction de cette deuxième catégorie de demandes est dirigée par l’administration de la marine. Le service des ponts et chaussées est appelé à donner son avis au point de vue de la conservation du rivage . Le directeur local des domaines fixe le prix de vente jusqu’à concurrence de 500 fr. Au delà de ce chiffre, le prix est ai-rêté par le directeur général des domaines. S’il y a accord entre les divers services, le préfet maritime statue définitivement, sinon il en est référé à l’administration supérieure.
87. Des dispositions spéciales régissent la récolte des goémons et autres herbes maiùnes. {Voy. Mer [Rivage de].)
Sect. 3. — Délimitation du rivage de la mer.
88. D’après l'ordonnance de la marine du mois d’août 1681, est « réputé bord et rivage de la « mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant « les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le « grand flot de mai's se peut étendre sur les « grèves ».
89. Il résulte de ce texte que le rivage de la mer comprend tout le sol compris entre les pins basses et les pins hautes mers annuelles et que c’est le grand flot de mars qui doit servir de base aux délimitations du rivage.
90. Toutefois, d’après la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration a la faculté, pour effectuer ces opérations (qui sans cela seraient rai'ement réalisables), d’utiliser celles des marées de l’année qui, d’après les prévisions, devront être théoriquement équivalentes à la grande marée de mars.
91. D’nn autre côté, le Conseil d’État admet que la laisse de haute mer, observée et repérée matériellement, ne représente la limite de la mer
qu’alitant que l’opération a été accomplie dans des circonstances atmosphériques normales et qu’il doit être tenu compte de certaines perturbations météorologiques, telles que grands vents du large, baisse barométrique, etc.
92. Sur les côtes de la Méditerranée, où la mai'ée est à peu près nulle, l’usage, depuis longtemps établi, consiste à prendre pour limite de la mer le plus haut flot normal d’hiver.
93. Én ce qui concerne la fixation des limites de la mer à remlioiichure d’un fleuve, ou délimitation transversale, la doctrine admise aujourd’hui par le Conseil d’Etat est basée sur les considérations suivantes, tirées de la nature des lieux :
1° La diminution sensible de la salure des eaux;
2» La disparition des dépôts marins, des végétations marines ainsi que de toutes les traces d'une puissante action de la mer.
94. Les délimitations de la mer sont régies, au point de vue administratif, par le décret-loi du 21 février 1852, aux termes duquel « les limites « de la mer seront déterminées pai* des décrets « du Président de la République rendus sous la « forme de règlements d’administration publique, « tous les droits des tiers réservés, sur le rapport « du ministre des travaux publics, lorsque cette « délimitation aura lieu à rembouchure des « fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre « de la mai'ine lorsque cette délimitation aura « lieu sur un autre point du littoral. Dans ce « dernier cas, les opérations préparatoires seront « indistinctement confiées pai* le ministre de la « mai’ine, soit aux préfets maritimes, soit aux « préfets des dépai'tenients. »
95. La procédure suivie est un peu différente suivant qu’il s’agit de délimitations transversales ou de délimitations le long du rivage ou lonyitudinales.
96. Dans le premier cas, les ingénieurs présentent des propositions qui font l’objet d’une enquête dont les résultats sont soumis à une commission spéciale composée ordinairement de représentants des ponts et chaussées, de la marine, de la guerre, des domaines et des douanes. Si l’ensemble de cette instruction est favorable et si les ministres de la mai’ine et des finances donnent leur assentiment au projet de délimitation, le ministre des travaux publics saisit le Conseil d'État et provoque le décret nécessaire pour sanctionner cette délimitation.
97. Lorsqu’il s’agit de délimitations longitudinales, l’instruction est dirigée par le département de la marine,, conformément à des instructions en date des 20 novembre 1884 et 17 septembre 1888 émanées de ce dépai’tement.
98. Une commission spéciale instituée par arrêté préfectoral et constituée comme nous l’avons indiqué précédemment pour les délimitations transversales, procède sur les lieux aux opérations de repérage, puis le procès-verbal de ces opérations est soumis aux formalités d'enquête.
99. Les ministres des travaux publics et des finances sont ensuite appelés à formuler leur avis et si les résultats de l’instruction sont favorables, la marine provoque finalement le déci-et de délimitation.
1908 POSSESSOlUK ET PÉTITOIRE
100. Les décrets de délimitation de lamersont des actes administratifs constatant un fait actuel. C’est la reconnaissance, au jour de l’opération, des limites du domaine public ; mais cette reconnaissance est faite sans préjudice des droits qui auraient pu être acquis antérieurement, lesquels jieuvent être reconnus pai* l’autorité judiciaire et donner lieu à indemnité. Pélissieu,
POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE. 1. Pai' l'action possessoire, le demandeur conclut à être maintenu ou réintégré dans sa possession; par l’action pétitoire, c’est la propriété même d’une chose possédée par un autre qu’il revendique.
2. Lorsqu'il y a trouble seulement dans la possession, l’action possessoire prend, suivant les circonstances, le nom de Complainte ou de dénonciation de nouvel œuvre; lorsqu’il y a dépossession, le nom de réinléijrande .
3. En principe, tout immeuble susceptible d’être acquis par prescription peut être l’objet d’une action possessoire. Par conséquent, les choses du domaine public proprement dit [voy. Domaine) étant imprescriptibles, ne peuvent être l’objet des actions possessoires.
4. La complainte ne peut également avoir lieu: 1® pour le trouble résultant d’un acte administratif [Arr. du C. 22 7îov. 182G) ; 2° à l’occasion des travaux publics. {L. 28 pliiv. an VIII, art. 4.)
'5. L’action pétitoire est de la compétence du tribunal de première instance ; l’action possessoire [voy. ce mot) doit être portée devant le juge de paix de la situation de l’objet litigieux. (C. de Pr., art. 3 ; L. 16 août 1798, tit. 3, art. 10 ; L. 26 oct. 1790 ; L. 25 mai 1838, art. 6.)
Quant aux formes à suivre par les communes, pour le cas où elles ont à intenter une action possessoire, voyez Organisation communale.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 4.