‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2202 sur 2791 · ART. 1. — ATTRIBUTIONS PRIVILÉGIÉES · texte numérisé non relu

ART. 1. — ATTRIBUTIONS PRIVILÉGIÉES

7. La loi attribue à la poste le transport excliisif en France :

1° Des dépêches expédiées pour le service de l’État, à l’exception des avertissements des percepteurs aux contribuables de leur circonscription, des lettres de service transportées sous bande, d’une poste à l’autre, par les agents des douanes qui en ont reçu coumiission de leurs chefs, et des avertissements des receveiu's de l’eiiregistreuient

(lislril)ués oiivcrls et sans frais, par les soins des maires, aux redevables de celte administration, mais sans réciprocité de la part des destinataires;

2° Des lettres particulières cachetées ou non cachetées [Arr. 27 prairial an ÏX) et généralement de tout objet manuscrit, à l’exception des coi-respondances expédiées pai* exprès entre pai-ticuliers, des dossiers de procédure suivie devant un tribunal, des factures accompagnant les marchandises, des lettres de voiture et correspondances de service des entrepreneurs de transport, des notes leur donnant exclusivement commission de remettre ou de rapporter un article de messagerie [Arr. 27 prairial an IX, art. 2); des étiquettes jointes à des pièces d’étotfe échangées entre fabricants et ouvriers par la voie des messageries ou des chemins de fer et sur lesquelles sont inscrits des numéros seulement {Décis. min. l i févr. 1876) ; des étiquettes également jointes à des pièces d’étoffe échangées entre fabricants et ouvriers et sur lesquelles sont inscrites des instructions relatives à la nature du travail à exécuter ou des renseignements sur le travail elfectué mais seulement, dans ce dernier cas, lorsqu’elles sont transportées par des exprès ou par des personnes attachées spécialement au service des fabricants ou commerçants expéditeurs ou destinataires [Décis. min. 14 févr. 1876) ; des hulletins-ticlies ou étiquettes en général, joints à des marchandises quelconques, fabriquées ou non fabriquées, expédiées par messageries ou par chemin de fer et contenant, indépendamment des numéros d’ordre, les indications en chilfres, lettres ou mots nécessaires à la reconnaissance et à la livraison de ces nuuxhandises ; des bordereaux récapitulatifs accompagnant également lesdites marchandises et contenantlesmêmesindications. [Décis. min. Zmai 1876.)

Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, sont exceptés du monopole établi par l’art. 1®*^ de l’arrêté du 27 prairial an IX, quel que soit leur poids, mais à la condition d’être expédiés, soit sous bandes mobiles, soit sous enveloppes ouvertes, soit en paquets non cachetés et faciles à vérifier. [L. 6 avril 1878, art. 8.)

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