‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2203 sur 2791 · ART. 2. — ATTRIBUTIONS NON PRIVILÉGIÉES · texte numérisé non relu

ART. 2. — ATTRIBUTIONS NON PRIVILÉGIÉES

8. La loi confère, en outre, au service des postes, le transport, mais sans privilège exclusif, des échantillons sans valeur, des journaux et imprimés, et la transmission effective ou par mouvement de fonds, également sans privilège exclusif, des valeurs, finances et objets précieux, sous forme d’articles d’argent [Régi. 16ocf. 1827), de lettres recommandées et de valeurs déclarées. [L. 4 juin 1859 et To janv. 1873, art. 8.)

Les agents des postes participent, en outre, au service des caisses d’assurance en cas de décès ou d'accident, et de retraite pour la vieillesse, au service de la caisse nationale d'épargne, à celui de la télégraphie et de la léléphonic et des mandats télégraphiques, au service du recouvrement des effets de commerce et à celui des abonnements aux journaux.

Sect. 3. — Pénalités sanctionnant les droits de la poste.

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