CH AP. III. — TRAITEMENT ET FRAIS DE BUREAU
16. 11 existe pour les sous-préfets trois classes de traitements, déterminées en grande partie par la population de la ville chef-lieu d’arrondissement. Ces traitements avaient été fixés par le décret du 27 mars 1852, à 8,000 fr. pour la première classe, à 6,000 fr. pour la seconde et à 4,500 fr. pour la troisième; le décret du 23 décembre 1872 a réduit le traitement attribué à la première classe à 7,000 fr. Les traitements des deux autres classes n’ont point été modiliés par cette mesure.
Les sous-préfets peuvent avancer de classe sans changer de résidence, pourvu qu’ils aient oxercé leurs fonctions pendant cinq ans dans le même arrondissement [D. 25 juill. 1855), Le même avantage peut être accordé, en vertu du décret du 3 octobre 1861, à ceux qui ont exercé pendant sept ans leurs fonctions dans des résidences différentes.
17. Aux termes d’un décret du 25 mars 1854, les sous-préfets qui, au moment où ils cessent d’être en activité, ne réunissent pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, peuvent recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu’ils comptent au moins six ans de services rétribués par l’État. Le traitement de nonactivité est fixé, pour les sous-préfets de première classe, à 3,.000 fr. ; pour les sous-préfets de deuxième et troisième classe, à 2,400 fr. La durée du traitement de non-activité ne peut s’étendre au delà de six ans. Il ne peut se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public.
ARRONDISSEMENT, i8-2î.
ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor ou sur les fonds de la caisse de retraites centrale. Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux pensions militaires.
Le titre de sous-préfet honoraire peut être accordé à un fonctionnaire de cet ordre placé hors des cadres d’activité. [D. 28 fév. 1863.)
18. La rétribution des employés de la sous-préfecture, les frais matéi-iels de bureau qu’occasionne l’administration de l’arrondissement, sont à la charge du sous^préfet. Mais il lui est accordé sur le budget de l’État, pour y subvenir, une somme fixe désignée sous le nom de fonds d’abonnement et qui varie suivant l’importance de l’arrondissement. C’est le décret du 9 janvier 1869 qui a fixé en dernier lieu le montant des frais d’administration attribué à chaque sous-préfet, en divisant le fonds en deux parties : l’iiue destinée au personnel, et dont il doit rendre compte au ministre, l’autre affectée aux dépenses matérielles et dont il n’a pas à rendre compte, l’excédent de dépenses restant à sa charge personnelle, de même qu’il profite de l’excédent de crédit si les dépenses sont inférieures au fonds d'abonnement.
19. La loi du 10 mai 1838 avait laissé à la charge des sous-préfets la dépense d’ameublement des hôtels de sous-préfectures , sauf en ce qui touche les bureaux. Un décret du 28 mars 1852 avait classé cette dépense et celle de l’entretien du mobilier parmi les dépenses ordinaires de la première section des budgets départementaux. La loi du 10 août 1871 lésa comprises également parmi les dépenses obligatoires du département [art. 60). Si le conseil général omettait d'inscrire au budget un crédit suffisant, il y serait pourvu par une inscription d’office [art. 61).
20. Les sous-préfets paient la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres des hôtels affectés à leur logement. En cas de changement de résidence dans le cours de l’année, ou postérieurement à rétablissement du travail des mutations, le paiement de la contribution personnelle-inobilière doit être divisé de manière à laisser à la charge de chaque titulaire une part proportionnelle à la durée de ses fonctions. En cas de vacance d’emploi, la part correspondante des impositions est prélevée sur le fonds d’abonnement de la sous-préfecture. [Cire. Fin. 10 oct. 1868.)
Les sous-préfets doivent donc, avant de quitter leur résidence, avoir payé la part des contributions qui leur incombe.
CHAP. IV. — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT.
21. La loi du 28 pluviôse, en rétablissant l’arrondissement dans l’organisation administrative de la France, créa un conseil d’arrondissement et donna au Gouvernement la nomination de ses membres au nombre de 11. L’art. 10 de cette loi détermine ainsi qu’il suit ses attributions :
« Le conseil d’arrondissement fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l’arrondissement. Il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par ces villes, bourgs et villages. Il entend le compte annuel que le sous-préfet rendra de l’emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l’arrondissenient. 11 exprime son opi-
nion sur l’état et les besoins de l’aiTondissenient et l’adresse au préfet. » Nous ferons remarquer que l’arrondissement n’ayant jamais eu de budget distinct de celui du département, le compte rendu de l’emploi des centimes additionnels n’a pu avoir lieu.
22. Organisation. Il y a, dans chaque arrondissement, un conseil composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre de ces membres puisse être au-dessous de 9. [L. 22 juin 1833, art. 20.)
Un décret du 2i juin 1892 a fixé le nombre des conseillers à élire dans les arrondissements comprenant moins de 9 cantons.
Les conseillers sont élus dans chaque canton par les citoyens inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales. [L. 30 août 1874.) Ils sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suit la première élection, le conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, procède à un tirage au sort pour régler l’ordre de renouvellement entre les deux séries. [L. 22 jum 1833, art. 25.)
Les collèges électoraux sont convoqués par le Président de la République, et le scrutin ne doit rester ouvert qu’un jour, de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui ne peut être qu’un dimanche. Lorsqu’un secomHour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche; suivant. (//. 30 aoîin 874, «r^. 3.) Ne peuvent être membres du conseil d’arrondissement les fonctionnaires de l’ordre administratif, les agents linanciers, les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département, les agents forestiers et les employés des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général. [L. 22 juin 1833, ai't. 5 et 23.)
Si des protestations sont formées contre les élections au conseil d’arrondissement, c’est au conseil de préfecture qu’il appartient de statuer, sauf recours devant le Conseil d’État. [Ibid., art. 50 à 54.)
Lorsqu’un membre du conseil d’arrondissement a manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il est considéré comme démissionnaire et il est pourvu à son remplacement. [Ibid, art. 7 et 26.)
23. Les conseils d’arrondissement ne peuvent se réunir qu’autant qu’ils sont convoqués par le préfet, en vertu d’un décret qui fixe en même temps l’époque et la durée de la session. Il y a au moins par an une session divisée en deux parties, dont l’une précède et l’autre suit la session d’août des conseils généraux.
A l’ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents remplit les fonctions de président ; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire.
Il est procédé immédiatement à l’élection du président, des vice-présidents et des secrétaires;
cette élection a lieu à la majorité absolue des suffrages.
Lorsque les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
Le conseil d’arrondissement règle l’ordre de ses délibérations et peut, s’il le veut, adopter un règlement intérieur. [L. 23 juill. 1870.)
Le sous-préfet a entrée au conseil; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations.
Les séances des conseils d’arrondissement ne sont pas publiques, mais tout habitant ou contribuable du département a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie de leurs délibérations. [L. 23 juill. 1870.’
24. Ces conseils ne peuvent délibérer valablement que si la moitié plus un de leurs membres en exercice sont présents.
Tout acte ou toute délibération d’un conseil d’arrondissement relatif à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, est nul et de nul effet. La nullité en est prononcée par un décret qui est transcrit en marge du procès-verbal.
Les conseils d’arrondissement ne peuvent délibérer hors les sessions légales, ni correspondre entre eux, ni faire ou publier aucune proclamation, sous les peines portées par la loi.
La dissolution d’un conseil d’arrondissement ne peut être prononcée que par un décret. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la première des deux sessions annuelles, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir du jour de la dissolution.
25. Attributions, Les attributions des conseils d’arrondissement sont réglées par la loi du 1 0 mai
Dans la première partie de sa session, le conseil délibère sur les réclamations auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes. 11 délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.
26. Il donne son avis : 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l’arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; 2“ sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3° sur l’établissement et la suppression ou le changement des foires et des marchés ; 4“ sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département ; 5“ et sur tous les objets sur lesquels il est consulté par le Gouvernement.
27. Il peut donner son avis : 1° sur les travaux de route, de navigation, et autres objets d’utilité publique qui intéressent l’arrondissement ; 2“ sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture et au tribunal de première instance, à la maison d’arrêt ou à d’autres services publics spéciaux à l’arrondissement.