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CHAP. III. — VENTE DES POUDRES

Sect. 1. — Service de la vente des poudres.

5. Le service de la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, et des poudres de guerre destinées aux armateurs du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés, est réuni à celui des contributions indirectes.

6. L’administration des contributions indirectes reçoit des poudreries les quanlités demandées par elle. Les poudres sont expédiées à ses entreposeurs, lesquels les vendent directement aux consommateurs ou les livrent aux débitants de leur arrondissement.

Les obligations des entreposeurs et des débitants, en ce qui concerne la vente des poudres, sont en général identiques à celles qui leur sont imposées pour la vente des tabacs.

Aux termes du décret du 25 mars 1852, les débitants de poudres à feu sont nommés par les préfets.

7. Les débitants de poudres à feu doivent tenir un registre indiquant jour par jour, au fur et à mesure des ventes, leur date, la qualité et la quantité des poudres vendues, et les nom, profession et domicile des acheteurs. L’administration a le droit d’exiger en toute circonstance qu’il lui soit donné communication de ce registre. Les entreposeurs, pour les ventes qu'ils font dans certains cas aux particuliers, délivrent des factures à souche présentant les mêmes indications.

8. D’après une décision en date du 17 août 1 832, concertée entre les ministres des finances, de la guerre et de l'intérieur, et rappelée par une circulaire du ministre des finances du 31 août 1848, les préfets peuvent ne permettre la vente des poudres qu'aux débitants établis au chef-lieu d’arrondissement, et leur imposer l’obligation de ne vendre aucune quantité de poudre que sur un bon délivré au consommateur par le maire de la commune et visé par le sous-préfet. Les préfets peuvent même, selon les circonstances, suspendre ou interdire la vente des poudres dans certains arrondissements, et même faire retirer les poudres des mains des débitants. Ces dispositions ne reçoivent d’application que dans des temps troublés. Avec le calme renaît, poiu’ les débitants et les entreposeurs, la liberté de vendre des poudres à tout acheteur quelconque. Il n’y a de restrictions que relativement à la poudre de mine et à la poudre de guerre. [Voy. HW et 12.)

Sect. 2. — Prix de vente et règles spéciales.

9. Les prix de vente des diverses espèces de poudres sont aujourd'hui fixés de la manière suivante j our la consommalion intérieure.

POUDRES ET SALPÊTRES, lo.

POUDRES ET SALPÊTRES, 11-13. 19S1

PRIX auquel les poudres sont livrées aux débitants par les entreposeurs.

PRIX de vente

aux consommateurs

dans

les entrepôts.

dans

les débits.

Par kilogr.

Far kilogr.

Par kilogr.

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