I. ( noire
a canon { ,
I brune , . .
à fusil .
dites BN ^ à canon et à fusil .
i ordinaii-e (fine). , , ,
livrées en boîtes •' forte (superfine) , , .
f spéciale (ou extrafine),
1 1 l ordinaire (fine), , , ,
livrées à nu dans ' ^ \
des barils ) («"Perfinc) , . ,
f spéciale (ou exlrahne).
Poudres pyroxylées, livrées en boîtes .
Coton azotique (pour dynamites) . . ,
I en charges comprimées
Poudres de chasse
Coton-poudre de guerre ^
en pâte.
1. Cette (lcsi|^^nation s'applique aux anciens types dits à canon et à mousquet,
2. L^eiportation de ces poudres pourra etre suspendue par un arreté du ministre de la guerre,
3. Les poudres de guerre dites BN sont des poudres a grande puissance balistique^ destinée aux fusils de petit calibre et aux canons de tous calibres. L’exportation pourra en être suspendue par arrêté minisuTiel.
4. L’exportation du coton-poudre de guerre pourra également être suspendue par arrêté du ministre de la guerre.
Un tableau, fourni par radministration et indiquant les prix de vente, est affiché dans chaque débit. Le débitant ne peut excéder ces prix sons peine de révocation.
Un décret du 9 juillet 1897 a fixé le prix des poudres destinées à l’exportation.
L’exportation s’entend des envois à l’étranger ou dans les colonies et possessions françaises. l’Algérie et la Tunisie exceptées. Toutefois, les prix d’exportation sont applicables aux explosifs de mines, aux nitrates d’ammoniaque ou de soude du type N, expédiées à destination de la Tunisie, [Même décret.)
En Algérie, un décret du 25 novembre 1891 a fixé comme suit le prix de vente des cartouches de poudre de mine comprimée :
Désignation. Entrepôts. Débits.
Poudre lente . 1 f25 IfoO
Poudre ordinaire . 1 75 2 00
Poudre forte . 2 10 2 35
En Corse, le prix de vente de la pondre de chasse pyroxylée est le même que sur le continent; le prix des autres poudres de chasse est fixé à un taux inférieur. [D. 18 avril 1897.)
10. Des règles spéciales sont établies pour la vente des diverses espèces de poudre. Ainsi, les poudres de chasse sont vendues en boîtes par les entreposeurs et les débitants ; les poudres de mine et de commerce extérieur, les poudres de guerre destinées aux ai'mateurs et artificiers patentés, sont vendues en baril. Sauf le cas \ d’échange, le prix des barils est payé en sus du ^ prix des poudres.
11. L’administration, pour faciliter l’exploitation des mines, des carrières, et Texécution des travaux publics en général, accorde, par exception, à quelques débitants l’autorisation de vendre de la pondre de mine, mais cette poudre ne doit être délivrée aux carriers on aux antres consommateurs que sur le vu d’un certificat délivré par le maire on par l’ingénieur chargé de surveiller les travaux, et constatant l’emploi auquel elle est destinée.
12. L’administration peut délivrer aux artificiers patentés la pondre de guerre qu’ils justifient leur être nécessaire, en s’engageant à produire, à tonte réquisition, le certificat d'achat de ladite pondre (D. 23 pluv. an XIII, art. 5). Elle leur fournit aussi, au prix de 90 cent, le kilogramme, une pondre spéciale, dite pulvérin, exclusivement destinée à leur usage. Les directeurs des contributions indirectes peuvent, pour la célébration des fêtes publiques, faire des livraisons de poudre de guerre ou de mine; mais ces livraisons ne peuvent avoir lieu que sur une demande des aiilorités, indiquant d’une manière précise par qui le prix de ces poudres sera remboursé. [Cire. 21 Jiov. 1840 et 9/cyr. 1849.)
Les poudres de guerre destinées à l’é[)renve des armes sont livrées aux prix d'exportation. L’cm[)loi en est suivi par le service des coiitribnlions indirectes. [Cire, ù juin 1886.)
13. En 1889, le produit de la vente des poudres s’est élevé à 10,901,245 fr., savoir: chasse, 4,742,458 fr. ;-mine, 5,798,301 fr. ; gnierre, 157,605 fr. ; commerce extérieur, 202,881 fr.