‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 223 sur 2791 · ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES

arsenaux est du 18 juin 1826 5 celui des directions du 2 G juin 1834.

6. Arsenaux maritimes. Les arsenaux de la marine comprennent tous les établissements, chantiers, bassins de construction ou de radoub, ateliers, forges, magasins d’armes, munitions, casernes, hôpitaux, nécessaires au service dans chaque port militaire.

7. Le service général est dirigé par le préfet maritime ayant sous ses ordres : le major général de la marine, le major de la flotte, le commissaire général, les directeurs des constructions navales, de l’artillerie, des travaux hydrauliques et des bâtiments civils, du service de la santé.

8. Le préfet maritime est secondé dans l’exécution de son service par un chef d’état-major, qui est un officier général ou supérieur de la marine. Le major général de la marine est chargé de la police de l’arsenal et de la surveillance des issues. 11 a sous ses ordres directs le personnel affecté à ces services. Le major de la flotte est placé à la tête de la défense nationale. Un conseil d’administration est établi dans chaque arrondissement maritime ; il est composé : du préfet maritime, du major général de la marine, du major de la flotte, du commissaire général et de tous les directeurs.

9. Le service général des ports et arsenaux a été régi successivement par les ordonnances des 27 décembre 1826, 14 juin 1844, 13 mai 1846, par diverses instructions ministérielles, et, en dernier lieu, par trois décrets datés du 23 janvier 1882 et précédés de rapports sur la réorganisation et la surveillance des arsenaux maritimes. Ces décrets ont été eux-mêmes sensiblement modifiés par ceux du 27 mars de la même année, insérés au Journal officiel du 30 mars 1882.

ARTICLES ORGANIQUES. Fo!/. Culte catholique.

ARTILLERIE. Voy. Armée.

ARTS ET MANUFACTURES (Écoles d’). Voy.

Enseignement technique.

ARTS ET MÉTIERS. Voy. Conservatoire des Arts et Métiers.

ASCENDANTS. Parents dont on descend (ligne directe). Le père et la mère sont des ascendants 5 mais ce nom sert peut-être plus spécialement à désigner les aïeuls des différents degrés.

L’enfant naturel reconnu n’a pas d’autres ascendants que son père et sa mère.

En cas d’adoption, le Gode civil n’attribue qu’au père et à la mère adoptifs la qualité d’ascendants : l’adopté reste, en outre, dans sa famille naturelle. [Voy. Adoption.)

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