ASILES DE VINCENNES ET DU VÉSINET
Ces deux établissements sont destinés aux ouvriers et ouvrières en convalescence. Ils furent construits et organisés en vertu d’un décret du 8 mars 18Ô5. Ils dépendent du ministère de l’intérieur et sont administrés chacun par un directeur assisté d’une commission consultative. Il y a un économe et des médecins.
2. L’asile de Vincennes reçoit temporairement, pendant leur convalescence : 1° les ouvriers blessés ou atteints de maladies en travaillant sur des chantiers de travaux publics du département de la Seine ; 2° les ouvriers faisant partie d’une société de secours mutuels qui a fait en leur
faveur un abonnement avec l’asile ; 3° les ouvriers employés chez des industriels qui ont fait uii abonnement semblable 5 4" les convalescents envoyés par les hôpitaux de Paris et de la banlieue ;
5“ les convalescents envoyés par les bureaux de bienfaisance de Paris 5 6“ les autres convalescents moyennant un prix de journée. Les ouvriers de la première catégorie sont admis gratuitement. La durée moyenne du séjour à l’asile est de 17 jours 22/100.
Une annexe établie 32, rue de Gharenton, a été inaugurée en 1886.
3. L’asile du Vésinet a été affecté aux femmes convalescentes par un décret du 28 août 1859.
Y sont reçues : 1® les ouvrières convalescentes faisant partie d’une société de secours mutuels qui a fait en leur faveur un abonnement avec l’asile 5 2® les ouvrières travaillant chez des industriels qui ont fait un abonnement semblable 5 3® les convalescentes envoyées par les hôpitaux de Paris ou de la banlieue; 4® les convalescentes envoyées par les bureaux de bienfaisance de Paris; 5® toutes les autres convalescentes, moyennant un prix de journée. La durée moyenne du séjour est de 19 jours 3/4. Il y a une crèche de quelques berceaux.
4. Il est pourvu aux dépenses des deux établissements au moyen des ressources suivantes: 1° le prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics exécutés dans le département de la Seine ; 2® une subvention annuelle provenant du legs Montyon ; 3® le produit des abonnements et des prix de journée de séjour ; 4® le produit des libéralités qui leur ont été faites; 5® une subvention sur les fonds de l’État.
Mis à jour par Henri Morgand.
ASPHYXIÉS (Secours aux). Voy. Secours, etc.
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Assemblée élue expressément pour rédiger une constitution. G’est un synonyme de Gonvention nationale. (Sur les pouvoirs constituants, voy. notre Petit Dictionnaire politique et social. Paris, Perrin.)
ASSEMBLÉE NATIONALE. G’est le nom plus ou moins républicain du pouvoir législatif, 011 sait qu’il date de 1789; le nom royaliste est : Ghambre des députés; le nom préféré par l’Empire : Gorps législatif. La Gonstitution de 1875 a donné à ce mot une acception nouvelle : l’Assemblée nationale est la réunion de la Ghambre des députés et du Sénat. [Voy. Constitution.)
ASSERMENTÉ (Agent), fonctionnaire ayant prêté serment. Voy. Fonctionnaire, Procès-verbal, Serment, etc.
ASSIETTE. Ge terme a plusieurs acceptions dans le langage de l’administration. G’est d’abord la base de la répartition d’un impôt ; c’est aussi le fonds sur lequel une rente est établie; c’est encore, dans le langage de l’administration des forêts, marquer aux marchands les bois dont ils ont accepté la coupe (assiette des ventes).
ASSIGNATION. Exploit par lequel un huissier somme une personne de comparaître en justice, dans un délai déterminé, soit pour répondre à la demande énoncée audit acte, soit pour déposer devant le tribunal en qualité de témoin.
L’art. 69 du Gode de procédure civile poi'te :
« Seront assignés : 1® l’État, lorsqu’il s’agit des
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domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance 5 2® le Trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent [ooij. Agent judiciaire) • 3" les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; 4“ l’empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l’arrondissement ; 5® les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet.
« Dans les cas ci-dessus, l’original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée ; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée. »
Les prescriptions ci-dessus doivent être observées à peine de nullité.
ASSIMILER. C’est déclarer de même nature, de même classe, de même rang, ou plutôt traiter légalement et administrativement une chose, un établissement, une personne comme étant de même nature, classe ou rang qu’une autre.
Lorsqu’on assimile, c’est pour compléter pratiquement une loi ou un règlement qui n’a pas tout pu prévoir. Une marchandise étrangère est soumise à une taxe douanière ; on en présente une autre, analogue, non prévue, et qui pourrait au besoin la remplacer, faut-il la laisser entrer, parce qu’elle n’est pas expressément « dénommée » ? Non, car le Trésor y perdrait, et le but de la loi (par exemple, la protection de l’industrie) pourrait être tourné. De même pour beaucoup d’autres cas.
Les fonctionnaires et agents n’ont pas toujours le droit d’assimiler ; généralement, la loi ou les règlements renferment des dispositions qui les y autorisent.
Quant à l’assimilation du grade (par exemple, un chef de division qu’on assimilerait au colonel ou au général de brigade), elle a pour but, soit le nivellement des traitements, soit de régler les préséances, ou un autre semblable.
ASSISES. Voij. Juridictions civiles, commerciales et pénales.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. 1. La situation des indigents qui ne peuvent exercer leurs droits en justice a, de^tout temps, préoccupé les esprits des hommes d’État et des législateurs. Le Droit romain, les capitulaires de Charlemagne, les édits de Charles Y et d’Henri IV contiennent des dispositions relatives aux indigents. Un édit de IGIO prescrivait de « commettre des avocats et procureurs pour les pauvres en tel nombre qu’il sera advisé selon la grandeur et la nécessité de cbacune cour ou siège » . L’institution de l’avocat des pauvres était entrée dans les mœurs et s’y est maintenue, sans réglementation spéciale, grâce au zèle et au dévouement des membres du barreau. Mais, depuis le commencement de ce siècle, des lois, décrets, etc., se sont succédé, qui ont donné au principe de l’assistance judiciaire une consécration définitive.
Un arrêté du 9 frimaire an IX ordonnait aux chambres des avoués de former un bureau de conciliation gratuite pour les indigents.
On lit dans le décret du 14 octobre 1810 qui réorganisa le barreau : « Le conseil de discipline pourvoit à la défense des indigents par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées au conseil de discipline qui les distribuera aux avocats à tour de rôle. » Cette disposition n'a pas été abrogée par l’ordonnance du 20 novembre 1822 concemant les usages obseiTés dans le barreau (art. 45). Le décret du 18 juin' 1811, art. 119 à 122, la loi du 25 mars 1817, art. 75, celle du 3 juillet 1846, art. 8, établissent au profit des indigents certaines immunités pécuniaires. Enfin la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire a régularisé, par des dispositions complètes, ce qui existait déjà soit en droit, soit en fait.
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