Le bey a gardé sa souveraineté. Toutefois, en
PROTECTORATS, lo-i4. 19(19
vertu d’un décret beylical du 27 janvier 1883, les lois et décrets, de même que les actes émanant des chefs des services publics doivent, pour avoir force exécutoire, être promulgués au Journal officiel tunisien. De plus, un décret du 12 mars 1883 a confié exclusivement le soin de préparer le budget de la Régence au conseil des ministres que préside le résident général.
10. L’administration générale est dirigée [lar des fonctionnaires indigènes, qui sont le premier ministre et le ministre de la plume. Aux termes du décret beylical du 14 février 1885, elle forme aujourd’hui cinq services : le ministère d’État, la section des affaires civiles, la section des affaires pénales, le bureau central des communes et le bureau de la comptabilité.
Les attributions de ces cinq services comprennent : l’administration et la police administrative indigènes ; la surveillance de la Djemaïa des 11abous ; le service administratif de la gendai'merie française et de la gendarmerie indigène ; l’administration pénitentiaire ; le service de santé ; l’hygiène publique ; la justice civile et criminelle des indigènes; les affaires Israélites, etc.
11. Le secrétaire général du gouvernement tunisien, agent français, dirige effectivement l’administration générale. La correspondance préparée dans les bureaux de l’administration générale lui est remise. Il la soumet à la signature du premier ministre et l’expédie ensuite aux destinataires. Il a la garde des archives de l’État ainsi que la présentation au hey et la publication des lois, décrets et règlements.
12. Le contrôle, les finances, les travaux publics, l’enseignement public, les postes et télégraphes ont été constitués en services distincts. Leur direction est confiée à des agents fournis par la France au gouvernement tunisien.
13. Administration locale. Comme l’administration générale, l’administration locale indigène a été maintenue. Les caïds ont les mêmes attributions que par le passé et administrent avec le concours des Khalifas et des Gheicks. Mais de même que les droits du protectorat sont exercés auprès du bey par le Résident général et auprès de l’administration indigène par le secrétaire général du gouvernement tunisien, de même des agents français appelés « controleurs civils » les exercent auprès des caïds.
Le corps des contrôleurs civils a été créé par un décret du 4 octobre 1884.
Ces fonctionnaires relèvent directement du Résident général.
14. Direction des finances. La direction des finances, créée le 4 novembre 1882, n’a été définitivement constituée que le 2 octobre 1884.
Elle pourvoit à l’administration financière de la Tunisie soit directement, soit avec le concours subordonné d’une direction des contributions diverses, d’une direction des douanes et d’une direction des monopoles. Ges différents services ont à leur tête un personnel français. Le service de la trésorerie est confié à un receveur général, agent français, qui centralise les jiroduils et est, en outre, chargé des services de la dette.
Des décrets beylicaux du 20 juillet 1896 ont réorganisé dans la Régence l’impôt du timbre et
ctal)li celui de reureglslreuiciit; les règles de reconvrenieiit el le mode de i)erceplioii olTreiit de grandes ressemblances avec celles qui sont en vigueur en France.
Dans la Régence, les caïds et les cheiks perçoivent les impôts directs et prêtent leur concours aux administrateurs indigènes de la ühaba (perception des droits sur les huiles). Ils sont placés sous la surveillance du receveur général qui encaisse leurs recouvrements et sous le contrôle de quatre inspecteurs indigènes.
15. Justice. Des modifications importantes ont été apportées à l’organisation des tribunaux indigènes , à l’exception toutefois des tribunaux religieux qui n’ont subi aucune innovation. Un magistrat français a été mis à la disposition du gouvernement tunisien pour y occuper les fonctions de directeur des services judiciaires. (/>. 13 janv. 189 G.) Des tribunaux de province à compétence civile et pénale ont été institués par décrets du 18 mars 1896, à Sfax, Gabès et Gafsa. Un tribunal de même nature est sur le point d’être créé à Sousse. Ces tribunaux ressortissent au tribunal de l’ouzara siégeant à Tunis.
Ua loi du 11 mars 1883 a créé un tribunal de première instance à Tunis, auquel, en 1887, une seconde chambre a été établie. Un tribunal de première instance a été placé à Sousse par le décret du 1®^ décembre 1887.
11 est adjoint des assesseurs aux tribunaux de Tunis et de Sousse lorsqu’ils jugent en matière criminelle. Leur mode de nomination est fixé par un décret du 29 novembre 1893.
Chacun de ces tribunaux a dans son ressort un certain nombre de justices de paix.
11 y a deux justices de paix à Tunis.
Les autres justices de paix ont leur siège : dans l’arrondissement de Tunis, à Bizerte, au Kef, à Souk-el-Arba et à Grombalia ; dans l’arrondissement de Sousse, à Sousse même, à Sfax, à Gabès et à Kairouan.
En outre, des justices de paix provisoires dans lesquelles le contrôleur civil exerce les fonctions judiciaires ont été instituées à Aïn-Drabam, Maktar, Djerba, Tozeur et Gafsa.
Certains juges de paix ont, en dehors du cheflieu de leur canton, des audiences dites foraines. Des audiences semblables sont tenues par la justice de paix du canton nord de Tunis à la Goulette, par celle de Souk-el-Arba, à Béja et à Medjez-el-Bab, par celle de Grombalia, à Nabeul, et par celle de Sousse, à Monastir et à Mebdia. Il est question d’augmenter le nombre de ces audiences qui rendent de très grands services, en rapprochant la justice des justiciables.
Ces tribunaux font partie du ressort de la cour d’appel d’Alger.
Leur compétence s’étend à tous les crimes commis par les Tunisiens contre des Européens ou de complicité avec des Européens ; à toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles est intéressé un Eurojiéen ; aux affaires immobilières ; aux contestations concernant le statut personnel entre musulmans algériens et sujets de la France ; aux afïaires relatives à l’exécution des conventions internationales auxquelles a adhéré la Régence.
PROTECTORATS, lG-19.
Le contentieux administratif a été réglementé par un décret beylical du 27 novembre 1888.
16. b ireclion des travaux publics. La direction des travaux publics créée par le décret beylical du 3 septembre 1882 et organisée par décret du 25 juillet 1883, comprend actuellement outre la direction proprement dite : 1® le service des ponts et chaussées qui comprend six sections distinctes: service ordinaire, service maritime, service des phares et balises, service des bâtiments civils, service hydraulique, service municipal ; 2° le service des mines qui assure également le fonctionnement d’un laboratoire d’analyse et a en principe la surveillance des usines 5 3° le service lopoijraphique, chargé principalement des opérations de délimitation et de levée de plans nécessaires pour rimmatriculation des propriétés foncières; 4*^ le service de ta police la navigation et des pêches, qui assure également l’application des règlements concernant les épaves maritimes.
Le directeur général a en outre l’administration du domaine public non compris, bien entendu, le domaine militaire.
17. Direction de l’enseignement public. La direction de l’enseignement a été organisée par le décret beylical du G mai 1884.
Le chef de service est chargé, sous l’autorité du résident général, de toutes les questions intéressant l’instruction publique en Tunisie. Il est président de droit de toutes les commissions d’examen et signe les diplômes délivrés aux candidats. Au moins une fois chaque année, il visite les différents établissements scolaires.
Il a sous ses ordres un inspecteur général des études arabes et un inspecteur primaire.
18. Service des antiquités et des arts. Ce service forme une direction {D. 2 août 189G) et comprend : un directeur qui en est le chef ; un adjoint, un attaché, un secrétaire, un conservateur du musée.
11 est placé sous le contrôle du délégué du ministère de l’instruction publique et des beauxarts en Afrique et chargé d’assurer l’exécution de la loi tunisienne du 7 mars 1886. relative à la conservation et à la propriété des antiquités (immeubles et objets mobiliers).
Au service ressortit le musée Alaoui, qui renferme les plus belles collections du monde en mosaïques romaines et en pièces puniques.
19. Postes et télégraphes. Le service des postes et télégraphes, qui était auparavant rattaché à l’administration française, a été constitué en office autonome le l®*" juillet 1888. Cet office a de plus créé un réseau téléphonique et pris à sa charge le service des colis postaux. En considération de la situation favorable de l'exploitation, le gouvernement a abaissé les taxes postales à l’intérieur de la régence [D. 3 déc. 1892 et 19
En principe, l’office tunisien a le monopole du transport de la correspondance (D. 1 1 juin 1 888). Cependant un décret du 30 août 1897 a autorisé à circuler, en dehors de la poste, les lettres d'un poids ne dépassant pas 15 grammes sous enveloppe timbrée (vendue 0 fr. 1 1 dans les bureaux de l’Office) à condition que ces enveloppes soient revêtues de l’adresse du destinataire et de la date
de la lettre et solidement cachetées, de telle sorte qu’elles ne puissent servir deux fois.
20 . Direction de l'agriculture et du commerce. Services annexes. La direction de l’agriculture et du comoierce comprend les services suivants : 1° service de l’agriculture et des recherches ; 2° service du commerce et de rimmigration ; 3'’ service des domaines et de la colonisation ; 4° service des forêts ; 5'’ service de la Ghaba chargé de la surveillance de la culture des oliviers et de la garde des forêts d’Achour.
La direction de l’agriculture a également dans ses attributions : le laboratoire de chimie agricole et industrielle, le service phylloxérique, le laboratoire de vinification et le syndicat général obligatoire des viticulteurs. Ce syndicat est chargé, sous le contrôle de l’administration, de la surveillance de vignes, de la recherche et de la destruction du phylloxéra et de l’exécution des traitements propres à combattre les diverses maladies de la vigne. Il étend son action sur toute la régence.
Par décision du 25 novembre 1891, le ministre de l’agriculture a admis la Tunisie dans le roulement des concours agricoles algériens qui ont lieu tous les deux ans.
Avant l’occupation française, le gouvernement heylical avait créé des taxes innombrables qui venaient entraver jusque dans ses moindres manifestations la production indigène, et saisissaient au passage les matières premières ou les objets fabriqués nécessaires à l’industrie agricole.
Le gouvernement du protectorat n’a cessé, depuis 1884, de poursuivre la réorganisation de ce service. De 65 articles soumis aux droits d’exportation, quatorze restent actuellement assujettis à l’impôt. Les taxes d’importation ont été également ou supprimées ou réduites et la plupart des marchandises, payant à l’entrée, supportent un droit de 8 p. 100 perçu sur leur valeur.
21. Régime douanier. La loi du 19 juillet 1890 a institué un régime de faveur au profit des produits tunisiens importés en droiture en France, expédiés de certains ports de la Régence désignés par décret.
Les produits doivent être accompagnés d’un certificat d’origine, et importés par navires français. [L. 19 juin. 1890, art. 5.)
Chaque année un décret fixe les quantités maxima de produits tunisiens qui pourront être introduites en France sous ce régime de faveur.
Ae sont pas admis au bénéfice de ce régime les produits dont l’entrée est prohibée en France et les denrées désignées au tableau E de la loi du 7 mai 1881 (café, cacao, sucre, sirops, bonbons, confitures et fruits confits au sucre ou au miel, poivre, piment, etc.).
Les produits français exportés en Tunisie y jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.
Les produits tunisiens exportés par terre en Algérie y sont admis en franchise. [L. 17 juill. 1867, art. 6.)
Importés par mer en Algérie ils sont soumis au même régime que s’ils étaient importés en France.
Far décret heylical du 28 septembre 1896, il a été établi un tarif général de« douanes à l’iuipor-
PROTEGTORATS, 22-24. 1971
tation pour les productions originaires des pays n’ayant pas de conventions commerciales avec la régence. Ce tarif se rapproche sensiblement du tarif maximum des douanes françaises. La date de sa mise en vigueur a été fixée au 15 octobre 1896.
Les pays qui ont un traité de commerce avec la Tunisie et qui doivent, par suite, continuer à bénéficier du tarif conventionnel actuel ad valorem sont, outre la France : les Pays-Bas, la Suède et la Norwège, le Danemark, l’Espagne, les États- Unis d’Amérique, la Belgique, l’Autriche, la Hongrie, le Portugal, l’Italie, la Grande-Bretagne et ses colonies, la Suisse, la Russie et la Grèce.
22. Le gouvernement tunisien surveille la gestion de l’ensemble considérable de biens de mainmorte appelés biens Habous.
Les biens Habous sont j^ublics quand leur nue propriété et leur jouissance sont affectées sans restriction à une fondation pieuse etyn</'^^■c(^/^■è/•6% lorsque les fondateurs ont réservé la jouissance à leurs héritiers directs, les Habous publics n’en devenant propriétaires qu’après extinction de la descendance des héritiers.
Les biens Habous sont inaliénables. Les Habous publics sont gérés par la Djemaia des Habous, dont le fonctionnement a été réglementé par décret du 8 juin 1874. Le droit musulman autorise la cession perpétuelle de la jouissance desdits biens, moyennant une rente foncière annuelle. Cette cession poi-te le nom de contrat d’enzel ou de vente à enzel. Un décret du 21 octobre 1885 modifié et complété par un autre décret du 22 juin 1888 a réglementé le mode de constitution en enzel des immeubles habous : aucun immeuble habous ne peut être cédé à enzel que par la voie des enchères publiques.
23. Occupation militaire. Le ministère de la guerre tunisien est confié au général commandant le coi'ps français d’occupation. L’action de l’autorité militaire française ne s’exerce plus que dans les régions habitées par des tribus remuantes, telles que la partie du territoire avoisinant la Tripolilaine et le pays des Kbroumirs. Le corps d’occupation forme une division. Le quartier général est à Tunis. La Régence est divisée en trois commandements militaires: Tunis, Gabès et Sfax.
L’autorité civile a été substituée, en 1895, à l’autorité militaire à Gabès, Tabarka, Gafsa, K asserine, Teboursouk et Tozeur.
Le corps d’occupation se recrute : 1 " avec des militaires venus de France ; 2° parmi les Français établis en Tunisie; 3° en ce qui concerne le 4*^ tirailleurs et le 4® spahis, avec des indigènes tunisiens désignés par le sort.
Le recrutement tunisien entretient, en outre, les effectifs de la garde beylicale, du service des ports et de la Ghaba (surveillance des oliviers). L’administration des troupes beylicales et les opérations de recrutement sont confiées à une mission militaire française, dont le chef porte le litre de directeur de l’administration centrale de l’armée tunisienne.
24. Organisation communale. Suivant leur importance, les principales villes de la régence sont érigées en communes ou pourvues de commissions municipales on de commissions de voirie.
L’organisation et le fonctionnement des coin-
mimes ont été réglementés par décret du avril
Les commissions municipales ont des attributions analogues à celles des municipalités : les commissions de voirie n’assurent guère que le service de balayage et d’éclairage.
Les membres des conseils municipaux et des commissions qui en tiennent lieu sont tous nommés par décrets.
Les recettes des villes proviennent de taxes locales (taxes de balayage et d’éclairage; taxes sur les chiens, sur les voitures et charrettes; taxes de stationnement, d’abatage, etc.). A ces taxes s’ajoutent des subventions aux villes les plus importantes : le gouvernement concède, en outre, aux communes la perception de certains impôts d’Etat, tels que l’impôt de 6 fr. 25 c. p. 100 sur la valeur locative des immeubles urbains.
25. Régime foncier. La loi du 1^'^juillet 1885 modifiée par les lois des IG mai 1886, G novembre 1888 et 15 mars 1892, a établi un régime foncier particulier à la Tunisie, sous lequel il est loisible à tout propriétaire de placer ses immeubles. L’application en est confiée aux tribunaux français, ceux-ci deviennent seuls compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux immeubles soumis à cette loi.
Le propriétaire qui désire placer son immeuble sous ce régime en requiert l’immatriculation. L’immatriculation est opérée en vertu d’une décision d’un tribunal composé mi-partie de magistrats français, mi-partie de magistrats musulmans, appelé tribunal mixte, après enquête sur les lieux, bornage contradictoire et confection d’un plan de délimitation.
L’immeuble immatriculé a une personnalité propre : il naît sous le régime de la loi foncière dégagé de toutes les conditions de son existence antérieure non reconnues au moment de l’immatriculation. Les moditications qu’il subit dans la suite sont constatées à la conservation de la propriété foncière sur la page du registre qui lui est affecté.
Cette page du registre foncier porte le nom de titre de propriété. Une copie intégrale de ce titre est remise au propriétaire de l’immeuble.
L’exécution de la loi immobilière est confiée à deux services distincts : la conservation de la propriété foncière et le service topographique.
Les immeubles non immatriculés sont régis par la loi musulmane, et les tribunaux musulmans chargés de l’application de cette loi sont seuls compétents pour statuer sur les litiges immobiliers qui viennent à surgir, sans distinction de nationalité des parties contractantes.
26. Résultats généraux de L’ œuvre du pro~ tectorat. Sous la direction civilisatrice et progressive de la France, le gouvernement beylical a fait régner une paix qu’aucun incident n’est venu troubler. Il a rétabli l’ordre et l’équilibre dans les finances, amélioré les impôts anciens, opéré de nombreux dégrèvements. H a converti deux fois la dette et l’a rendue amortissable : il a allecté des sommes considérables aux entreprises d’utilité générale, doté largement le budget de l’enseignement. Il a accumulé des réserves. Il a construit les ports de Tunis, de Bizerte, de Sousse
PRUDTIOMMES, 1.
et de Sfax, développé le réseau des chemins de fer et des routes, encouragé les échanges et l’exploitation du sol, donné une impulsion nouvelle à la fortune publique. Les statistiques agricoles et industrielles établissent tout ce que la Tunisie a gagné en si peu de temps en activité commerciale, en richesse et en crédit. Elles attestent en même temps les progrès rapides d’une œuvre de colonisation bien assise et qui n’a coûté aucun sacrifice sérieux à la Métropole.
CHAP. IV. — ANNAM, CAMBODGE, ETC. Voy. Colonies
françaises.
Albert Grodet.
PROTOCOLE. Les diplomates réunis en congrès ou en conférences nomment ainsi le procès-verbal dressé à la suite d'une ou de plusieurs séances.
Protocole diplomatique se dit aussi pour exprimer le cérémonial à suivre dans les rapports officiels entre les États et les ministres. Il existe au ministère des affaires étrangères un bureau du protocole.
Enfin, dans la pratique administrative, le protocole est un recueil contenant les formules diverses à employer pour terminer les lettres ou rapports, les titres et qualifications honorables à donner avec l’indication de leur place (c’est-à-dire s'ils doivent être mis à la ligne ou en vedette), et généralement toutes les formes extérieures à suivre dans l’expédition de la correspondance de service, selon le rang de la personne à qui l’on s'adresse. {Voy. Correspondance administrative.)
Ajoutons qu’on applique par extension le mot protocole à la formule elle-même qui termine une lettre déterminée, ainsi qu’à la qualification et à la forme données dans cette lettre conformément aux règles tracées.
PROVOCATION A LA DÉSERTION. Voy. Désertion.
PRUD’HOMMES (Conseils de).
SOMMAIRE