IV. ANNAM, CAMBODGE, ETC. Voy. Colonies
1 . Le régime du protectorat soulève des questions diverses qui, ainsi que l’a expliqué M. A. Wilhelm, dans la Théorie juridique des protectorats, peuvent se diviser en trois groupes principaux, suivant qu’elles ont trait : 1® aux rapports des autres nations tant avec l'État protégé qu’avec l’État protecteur; 2° à la situation respective des Étals signataires de la convention établissant le protectorat; 3" à l’exercice des actions judiciaires et au contentieux administratif.
Nous laisserons de coté ce qui concerne les rajipoj'ts entre l’État protecteur et les diverses nations étrangères, parce qu’ils ne rentrent pas dans le cadre de ce recueil. Il suffira de dire à ce point de vue que l’acceptation par un État de la protection, du protectorat d’une antre nation, implique par ledit Etat l’abdication complète de toute souveraineté extérieure. L’État protégé perd le droit d’avoir des relations diplomatiques et consulaires directes avec tout autre pays. Il abandonne à l’État protecteur la direction exclusive de sa politique étrangère. Les agents diplomatiques et consulaires de cet État ont seuls qualité pour le représenter.
Le protectorat est plus ou moins étendu et la
dépendance de l’État protégé vis-à-vis de l’État protecteur plus ou moins étroite. Il n’y a pas de règles générales à ce sujet dans le droit des nations. Autant de protectorats autant de règles spéciales.
2. Les protectorats de la France ne sont plus qu’au nombre de deux. L’un s’exerce près de nous, à côté de l’Algérie, c’est le protectorat tunisien. Là il est permis de dire que^ la dépendance de l’État protégé à l’égard de l’État protecteur est pour ainsi dire complète, absolue. Nous recueillons là les fruits de la politique habile et persévérante du ministère des affaires étrangères et de nos résidents généraux à Tunis, Le bey règne et nous gouvernons. Le protectorat est nominal. Nous exerçons à Tunis des droits de quasi-souveraineté, un imperium effectif.
Le second protectorat est celui du Cambodge, d’une part, et de l’Annam et du Tonkin, d’autre part. Il n’a pu être séparé de la Gochinchine [voy. Colonies françaises, 3C etsuiv.) parce que les quatre pays constituent, au point de vue administratif, le gouvernement général de l’Indo-Ghine française.
Au Cambodge, aux termes de la convention du 17 juin 1884, le roi a accepté toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française pourra juger utile de procéder pour faciliter l’accomplissement de son protectorat. Sauf cette réserve, il continue à gouverner ses États et à diriger leur administration. Cette convention a été bien observée tant par l’État protecteur que pai' l’État protégé.
Le protectorat sur l’Annam et le Tonkin remonte à 1874, mais le traité du 6 juin 1884 lui a donné sa forme dernière.
Il faut distinguer, d’après le traité lui-même, l’Annam du Tonkin. En Annam, le principe est que le pouvoir royal, dans l’ordre administratif et politique intérieur, demeure ce qu’il était, sauf ce qui a trait aux douanes, aux travaux publics et, en général, aux services exigeant une direction unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens.
Au Tonkin, l’administration annamite intérieure et la justice indigène continuent bien à fonctionner, mais sous le contrôle des autorités françaises. Nous centralisons le revenu de l’impôt. En fait, et la mesure est au moins trop hâtive, le Tonkin est devenu une colonie française.
Le protectorat que nous exercions sur Madagascar a été remplacé par la prise de possession complète depuis que la loi du 6 août 1896 a déclaré colonie française Tîle de Madagascar et ses dépendances.
CHAP. II. — ADMINISTRATION CENTRALE ET COMITÉ CONSULTATIF DES PROTECTORATS.
3 . Les protectorats de la France dépendent actuellement de deux départements ministériels: le ministère des colonies, qui a le protectorat du Cambodge, de l’Annam et du Tonkin placé sous l’autorité du sous-secrétaire d’État aux colonies [D. 17 oct. 1887); le ministère des afl'aires étrangères, auquel ressoj'tit la Tunisie.
4. Un décret du 26 mars 1886 a placé près du ministre un comité consultatif des protectorats chiu’gé de délibérer sur toutes les affaires qui lui
sont soumises par le ministre. Il se réunit aussi souvent que les besoins du service l’exigent et, en tout état de cause, une fois par mois.
CH AP. 111. — PROTECTORAT DE LA FRANCE SUR LA TU¬ NISIE. ORGANISATION ET ATTRIRUTIONS.
5. Actes établissant le protectorat . Les traités établissant le protectorat sont au nombre de deux. Le premier est celui du 12 mai 1881 , rectifié par une loi du 27 du même mois, et le second est du 8 juin 1883. Ces traités ont été développés par quelques actes postérieurs auxquels nous allons emprunter les principales dispositions.
6. Itésident général et organisation du protectorat. Le représentant de la République française en Tunisie porte le titre de résident général et relève du ministre des afl'aires étrangères. [D. 2^ juin 1885, art. 1®''.)
Le résident général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans la Régence. Il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer et tous les services administratifs concernant les Européens et les indigènes. [Meme D., art. 2.)
Il a seul le droit de correspondre avec le Gouvernement français. Exception est faite pour les affaires d’un caractère purement technique et d’ordre intérieur dans chaque administration française. Ces affaires peuvent être traitées directement avec les ministres compétents par les chefs des différents services institués en Tunisie. [Même D., art. 3.)
7. Le résident général communique avec les divers membres du Gouvernement par rintermédiaire du ministre des affaires étrangères. Il le saisit sans délai de toutes les questions qui intéressent leur département. [Même D., art. 4.)
8. Un décret du Président de la République, en date du 10 novembre 1884, a décidé que le résident général avait le droit de promulguer et de mettre à exécution les lois tunisiennes.
Le résident général est le ministre des affaires étrangères du bey. Il préside le conseil des ministres.
Il existe, depuis 1890, un corps constitué, la conférence consultative, qui est appelé à discuter, avec les chefs des diverses administrations et sous la présidence du Résident général, toutes les questions importantes qui intéressent la Tunisie.
La conférence consultative, réorganisée par arrêté résidentiel du 22 février 1896, comprend : les membres des bureaux des chambres de commerce et d’agriculture, — les membres élus par la délégation des électeurs français non commerçants et non agriculteurs, — les vice-présidents français des municipalités des villes érigées en communes, — les six chefs de service français du gouvernement tunisien.
La conférence donne son avis sur les questions touchant les intérêts agricoles, industriels et commerciaux de la colonie française, au sujet desquels le gouvernement du protectorat la consulte. Elle est consultée, en matière financière, chaque fois qu’une mesure projetée peut avoir pour résultat d’introduire dans le budget de la régence une charge nouvelle qui pèserait sur la colonie française [art. 4 de l’arrêté susvisé).