CHAP. III. — JDBIDICTION ET COMPÉTENCE
18. La juridiction s’étend non seulement sur les chefs d’établissements situés dans la circonscription, et sur les chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers ou apprentis qu’ils occupent et qui résident dans cette circonscription, mais encore sur tous les chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers et apprentis qui travaillent pour les établissements dont il s’agit, sans avoir néanmoins leur domicile ou leur résidence dans la circonscription. La compétence est limitée aux contestations qui s’élèvent sur les travaux dont les ouvriers sont chargés et sur les conventions dont ces travaux sont l’objet.
CHAP. IV. — PROCÉDDHE.
19. Chaque conseil de prud’hommes siège en bureau partienlier et en bureau général. Le bureau partieulier est ehargé de concilier les parties ; il est composé d’im patron et d’un ouvrier qui jirésident alternativement; dans le cas prévu par l’art. 1®® de la loi du 11 décembre 1884 {voy. H° 9), les deux membres du bureau particulier peuvent être pris soit parmi les patrons, soit parmi les ouvriers. Lorsque le bureau particulier ne peut concilier les parties, il dresse un procèsverbal de non-conciliation et renvoie l’affaire devant le bureau général qui est chargé de la juger. Ce dernier bureau se compose, indépendamment du président ou du vice-président, d’un nombre toujours égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers; ce nombre est au moins de deux prud’hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers. Par exception, dans les cas prévus par la loi du 11 décembre 1884 {voy. 9), les quatre membres sont pris, sans distinction, parmi les prud’hommes installés.
20. Le défendeur est invité par une lettre du secrétaire à comparaître devant le bureau particulier. Il doit se présenter en personne ; en cas d’absence ou de maladie, il ne peut se faire représenter que par un de ses parents, et ce parent doit être chef d’établissement, ou bien chef d’atelier, contremaître ou ouvrier. {Voy. D. 11 juin 18ü9.)
21. Si le défendeur ne comparaît pas, une citation lui est remise par l’huissier du conseil. 11 doit y avoir un jour au moins entre celui où la citation est remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres; si elle est domiciliée au delà de cette distance, il est ajouté un jour pour trois myriamètres. {D. 11 juin 1809.)
22. « Les parties ne sont admises à faire signifier aucunes défenses. Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de se conduire avec respect; si elles ne le font pas, elles sont rappelées à leur devoir par un avertissement du président; en cas de récidive, le bureau peut les condamner à une amende qui n’excède pas lüfr., avec affiches du jugement dans la ville où siège le conseil. Dans le cas d’insulte ou d’irrévérence grave, le bureau particulier en dresse procèsverbal et peut condamner celui qui s’en est rendu coupable à un emprisonnement dont la durée ne peut excéder trois jours. Dans ces deux cas, les jugements sont exécutoires par provision. » {D. W jiun 1809.)