Lorsque des parties sont renvoyées devant
PRUD’HOMMES, 24-3o.
le bureau général, ce bureau doit, après les avoir entendues, statuer sur-le-champ {D. 11 juin 1809). Les jugements sont signés par le président et par le secrétaire. {L. Juin 1853.)
24. Si une des parties « déclare vouloir s’inscrire en taux, dénie l’écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le président du bureau lui en donne acte, paraphe la pièce et renvoie la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance. » {D. \\ juin 1809.)
25. Les jugements sont définitifs et sans appel lorsque le montant de la demande n’excède pas 200 fr. en capital. Au-dessus de 200 fr., les jugements sont sujets à l’appel devant le tribunal de commerce, et le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et à titre de provision, jusqu’à concurrence de cette somme, sans qu’il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la charge de fournir caution {L. juin 1853). Les jugements sont signifiés par l’huissier du conseil à la partie condamnée, et l’appel n'est plus recevable après les trois mois de la signification faite par l’huissier. (D. 11 jum 1809.)
26. Les règles concernant les jugements par défaut et les oppositions sont les mêmes que devant la justice de paix (voij. C. de Pr. civ., art. 19 à 22). Les jugements par défaut qui n’ont pas été exécutés dans un délai de six mois sont réputés non avenus. [L. juin 1853.)
La procédure est également la même que devant la justice de paix, en ce qui concerne les jugements préparatoires et les enquêtes. [Voij. C. de Pr. civ., art. 28, 31, 34 à 40.)
27. Un ou plusieurs prud’hommes peuvent être récusés comme les juges de paix {C. de Pr. civ., art. 44, 45 et 46). Si le prud’homme récusé refuse de s’abstenir ou ne répond pas à l’acte signifié par la partie au secrétaire du conseil, une expédition de cet acte et de la déclaration du prud’homme, s'il y en a, est envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce, et la récusation y est jugée en dernier ressort, dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties. [D. 11 juin 1809.)
28. Les prud’hommes peuvent être aussi pris à partie. [Voy. Fonctionnaires publics.)
29. Les actes de procédure, ainsi que les jugements et les actes nécessaires à l’exécution de ces jugements, sont rédigés sur papier visé pour timbre, conformément à la loi du 22 frimaire an Yll, art. 70. L’enregistrement a lieu en débet. Ces dispositions sont également applicables aux causes du ressort des conseils de prud’hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Le visa pour timbre est donné sur l’original au moment de l’enregistrement. La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. [L. 7 août 1850.)
30. Le décret du 11 juin 1809 attribue au secrétaire un droit de 30 cent, pour chaque lettre d’invitation à se rendre au conseil : de 40 cent. I)Our chaque rôle d’expédition, et de 80 cent, pour l’expédition du procès-verbal de non-conciliation. « Au moyen de cette taxation, les frais de papier, de registres et d’expédition sont à la charge des secrétaires. »
31. Les témoins qui ont une profession ont droit à une indemnité équivalente à une journée de travail, et même à deux, s’ils ont été obligés de se faire remplacer dans leur profession. «Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires. » [D. 11 juin 1809.) Quand un témoin n’a pas de profession, la taxe est de 2 fr. On n’alloue point d’indemnité pour frais de déplacement aux témoins domiciliés dans le canton : ceux qui sont domiciliés en dehors et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où ils font leur déposition, reçoivent « autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr., qu'il y a de fois cinq myriamètres de distance entre leur domicile et le lieu où ils ont déposé. » [D. 1,1 juin 1809.)
Smith.
Mis à jour par C. Nicolas.
Manuel des prud’hommes, contenant, etc., par Blondin fils. In-12. Metz, Verronnais; Paris, Lecointe et Durey. 1827.
Code des prud’hommes, etc., par A. Durut. In-i2. Arras, Gorillot-Legrand. 1837.
De la compétence des conseils de prud’hommes et de leur organisation, avec un appendice, contenant, etc., par Mollot. ln-8o. Paris, Joubert. 1842.
Code des prud’hommes, par M. A. Franque. In-18. Paris, Paulin. 1842.
Manuel des conseils de prud’hommes, contenant les lois, décrets, ordonnances, etc., réunis et annotés par C. Binot de Villiers. 1 vol. in-12. Paris, Cosse et Delamotte. 1845.
Code des prud’hommes, contenant, etc., par C. Jacob. In-32. Paris, Mareseq. 1845.
Dictionnaire raisonné de la législation usuelle des prud’hommes et de leurs justiciables, avec formules des actes, etc., par A. Durut. ln-12. Paris, Boret.
Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud’hommes du département de la Seine, et spécialement du conseil de prud’hommes pour les industries diverses, par P. G. Toussaint, ln-18. Paris, Bonaventure et Ducessois. 1850.
Code pratique des prud’hommes, contenant les lois et décrets relatifs aux prud’hommes, par M. Th. Sarrazin. 2® édition. In-18. Paris, Cosse, Marchai et Billard. 1872.
Les prud’hommes ; code et manuel, par M. Louis Pauliat. 3® édition, ln-32. Paris, librairie de la Bibliothèque ouvrière. 1873.
L’institution des conseils de prud’hommes, par Gevise. In-8®. Paris, 1888.
Les conseils de prud’hommes, leur histoire, leur organisation, par E. Thomas. In-IG. Paris, Ghio,
La juridiction des conseils de [irud’liommcs, par M. Sauzet. Gr. in-8®. Paris, Rousseau. 1889.
Gode pratique des prud'liomrnes, par F. Sarrazin. 8® édit. In-18. Paris, Marchai et Billard, 1896.
ADMINISTR.4.TION COMPARÉE
Plusieurs pays ont établi des couseils de prud’hommes qui ne dillérent des nôtres que par des détails, mais nous n’analyserons que la loi anglaise, qui s’éloigne le plus de la loi Françoise et qui, en outre, touche à une question qu’il est utile de mentionner.
La loi anglaise à laquelle nous faisons allusion est du lîi août 18G7 (30-;iI Vict., c. lOo) et amende une loi de la 9« année de George IV (c. 96) ])Our l’arbitrage et le jugement des contestations entre i)atrons et ouvriers. Les patrons et les ouvriers d’une localité peuvent organiser un meeting et s’entendre pour former un conseil de prud’hommes. Les intéressés doivent adresser une ])étition au ministre de l’intérieur ou à Sa Majesté, et demander une licence. La licence peut être accordée après avoir été annonce dans un journal. Le conseil ne doit pas se composer de moins de 2, ni de plus de 10 memlu'es et d’un jirésident, tous élus ) ar
les iutéressés (patrons et ouvriers) et parmi eux {among tUemeclves), 30 jours après la réception de la licence. Le conseil prononce sur les questions qui lui sont soumises, et il a les pouvoirs nécessaires pour faire exécuter son jugement, en s’adressant à un juge de paix, lequel est tenu d’ordonner les mesures coercitives (saisie et emprisonnement). Mais ce conseil ne peut prononcer que sur des faits accomi)lis. Jl lui est expressément défendu de délibérer sur le taux futur des salaires, sur le prix du travail futur. La loi insiste sur ce point. Le conseil nomme un comité de conciliation. Aucun avocat ou avoué ne peut être entendu devant le comité, si ce n’est avec le consentement des deux i)arties.
Une liste électorale doit être dressée et tenue à jour. La loi donne les modèles de caili’e ou formules nécessaires pour l’exécution des jugements. M. B.
PUBLICATION. Voij. Promulgation.
PURGE. 1. La purge est un moyen prescrit par le législateur (C. civ., art. 2183 et suiv.) jtour garantir les tiers détenteurs d'immeubles de l'ell'et des poursuites des créanciers privilégiés ou hypothécaires.