‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2282 sur 2791 · CHAP. III. — APPELS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — APPELS

Sect. 1. — Recensement.

26. Le mode de levée des classes, comparé à celui établi par la loi du 27 juillet 1872, n’a pas sensiblement varié sous le rapport de la nature et de l’oi’dre des opérations.

Ges opérations traversent cinq phases principales : le recensement ; le tirage au sort ; la révision, à laquelle se rattachent les cas d’exemption et de dispenses ; rétablissement des listes du recrutement cantonal ; la composition du registre matricule.

27. Inscription. Les tableaux de recensement sont ouverts, chaque année, le 1®"^ janvier et dressés par les maires des communes du domicile légal des jeunes gens qui ont atteint l’ûge de

vingt ans révolus dans raiinée piccédeiite, soit au moyen des déclarations auxquelles sont tenus les jeunes gens ou leur famille, soit au moyen des registres de Fétat civil et autres documents analogues, soit cntin au moyen des avis de signalement que les autorités administratives échangent entre elles {Instr. 4 déc. 1889). Ces tableaux sont j)ubliés au plus tard le 15 janvier de chaque année, dans les mêmes formes que celles qui concernent les publications de mariage. Un avis publié également dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé au tirage au sort. [L. \h juill. 1889, art. 10.)

28. Les jeunes gens qui, après mise en demeure, ne peuvent produire, avant le tirage, un extrait de leur état civil, sont considérés, d’après la notoriété publique, comme ayant Fûge requis et portés sur les tableaux de recensement de la classe appelée [art. 14). Ceux qui ont été omis aux tirages des années précédentes sont inscrits jusqu’à Fâge de quarante-cinq ans sur les tableaux de recensement de la classe appelée après la découverte de l’omission; ils sont passibles, en cas de fraude, des pénalités édictées à Fart. 09 de la loi {art. 15). Les premiers numéros au tirage au sort leur sont attribués de droit [art. 17), à moins qu’ils n’aient déposé à la sous-prétecture, 8 jours au moins avant le tirage du canton, une demande tendant à faire excuser leur non-inscription sur le tableau de recensement et justifiant que l’omission de leur nom sur ce tableau ne peut être imputée à leur négligence ( Zr. 2 févr. 1891). Leur libération dans l’armée active et dans les réserves est retardée d’autant d’années qu’il est compté de classes à partir de leur omission sur le tableau de celle à laquelle ils appartenaient par leur âge. Toutefois, ils sont libérés, à titre définitif, à l’âge de quarante-huit ans au plus tard.

29. Domicile. C’est un préjugé assez généralement répandu que les conscrits d'une classe doivent être inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils sont nés. C’est là une erreur. L’inscription des jeunes gens d’une classe appelée a pour base le domicile légal des père, mère ou tuteurs de ces jeunes gens, même majeurs ou émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d’emprisonnement {art. 13 et Inst. 4 déc. 1889). Il ne peut y avoir de dérogation à ce principe que pour ceux des inscrits qui sont mariés ou qui n’ont ni parents, ni tuteur. Dans ce cas, ils ont la faculté de se taire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune du lieu de leur propre domicile ou résidence.

30. Les jeunes gens placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices sont, par mesure d’ordre, inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de la tormation des tableaux de recensement. Inst. 4 déc. 1889.)

Four les jeunes gens nés à l’étranger de parents français et pour ceux nés eu France, mais expatriés avec leur famille, ils doivent être inscrits sur le tableau de recensement de la commune où leurs parents possédaient leur dernier domicile au moment de quitter la France.

Page 1