Cette loi réalisa uii progrès très sérieux
'1988 RECRUTEMENT, 13, u.
sur la législation précédente en posant en principe {art. 1®'') que « tout Français doit le service militaire personnel ». Elle supprimait ainsi le remplacement sous toutes ses formes et n’admettait même pas qu’il pût être accordé des primes en argent, pour retenir sous les drapeaux les anciens soldats et, en particulier, les sousofficiers.
Elle maintenait la durée du service actif fixée à cinq ans par la loi du l®*" février 18G8, mais elle obligeait tous les Français à servir vingt années soit dans l’armée active et sa disponibilité, soit dans la réserve de l’armée active, l’armée territoriale et sa réserve. •
Elle constituait ainsi, à côté de la portion permanente de l’armée de puissantes réserves, où étaient versés les hommes libérés du service actif, et qui permettaient à la France d’avoir, en cas de nouvelle épreuve, le nombre qui avait manqué à ses armées au commencement de la campagne de 1870-1871.
13. Toutefois, si l’Assemblée nationale avait patriotiquement inscrit en tête même de la loi du 27 juillet 1872 le principe du service militaire obligatoire et personnel, elle y avait apporté de sérieuses dérogations.
Le contingent annuel avait été divisé en deux portions : la première appelée à servir cinq ans dans l’armée active et la seconde un an seulement, ou même six mois [art. 40 et 41). En outre, certaines catégories de jeunes gens étaient dispensés de tout service en temps de paix, sauf certains exercices militaires [art. 25), dont la durée n'était pas déterminée par la loi, comme soutiens de famille légalement présumés ou désignés par les conseils de révision. Bien plus, certains dispensés (membres du corps enseignant, élèves ecclésiastiques, etc.) n’étaient astreints à aucun service, même en temps de guerre.
Enfin, les jeunes gens justifiant d’un certain degré d’instruction soit par un diplôme universitaire, soit par un examen spécial, et les élèves des grandes écoles nationales étaient autorisés à contracter un engagement conditionnel d'un an, moyennant le versement préalable d’une prime représentant la dépense de leur entretien pendant le cours de l'engagement, après quoi ils passaient dans la disponibilité le reste du temps de service actif de leur classe.
14. Ces dispositions donnèrent lieu à de nombreuses critiques.
« Au point de vue militaire, on faisait observer qu’un très grand nombre de jeunes soldats se trouvaient ainsi versés dans les réserves sans avoir reçu aucune instruction. Leur concours en temps de guerre ne pouvait donc être d’une utilité immédiate et l’on se trouverait ainsi privé d’une précieuse ressource.
D’autre part, les hommes de la seconde partie du contingent ne recevaient pas une instruction suffisante. Or, ajoutait-on, il ne faut pas perdre de vue que, dans les guerres modernes, la force réelle des armées est constituée surtout par les réserves. C’est donc sur ce point qu’il faut faire porter les principaux efforts d’amélioration.
« Ln temps de service plus court pour l’armée active, trois ans par exemple’ serait sufiisant
pour l'instruction, et cette diminution de deux années permettrait d’augmenter le temps passé sous les drapeaux par la seconde portion du contingent annuel et d'y appeler les dispensés.
« Au point de vue social, on faisait ressortir l’inégalité de charges résultant de la durée différente du service actif pour les jeunes gens d’une même classe, et surtout le privilège accordé plus encore, semblait-il, à la fortune qu’à 1 instruction par l’institution du volontariat, puisque la réduction du service à une seule année pour les engagés conditionnels, était subordonnée, sauf de rares exceptions, au versement d’une somme d’argent.
« On qualifiait donc cette institution, imitée de l’Allemagne, de remplacement déguisé. » {La loi sur le recrutement, par Ch. Rabany, t. I, p. 2.)
15. Ces critiques trouvèrent un écho dans le Parlement et le Gouvernement. Divers projets ou propositions de loi furent en conséquence déposés pour modifier soit partiellement, soit d’une façon totale la loi du 27 juillet 1872.
La première de ces propositions remonte au 24 novembre 1881 (proposition Armez) ; la loi définitive ne fut promulguée que le 15 juillet 1889. Il s’est donc écoulé plus de huit années avant l'élaboration complète de la réforme. Plusieurs ministres de la guerre : MM. les généraux Billot (1882), Campenon (1884), Lewal (1885), Boulanger (1886), Ferron (1887) et M. de Freycinet (1889) y ont pris part soit comme auteurs de projets, soit comme orateurs du Gouvernement.
16. Dès le début, la Chambre des députés et le Sénat montrèrent, au sujet du principe de la nouvelle loi, des dispositions différentes. Tandis que la Chambre refusait de consentir aucune exception au principe de l’obligation personnelle absolue, le Sénat se montrait au contraire disposé à en atténuer la rigueur dans l’intérêt des hautes études et des grands services publics. C’est ce dernier système qui l’a définitivement emporté.
Il reste à en faire connaître les détails.
17. L’obligation du service militaire est égale pour tous. Elle a une durée de vingt-cinq années. {L. \ h juin. 1889, art. 1®L)
Cette disposition prolonge de cinq ans la durée générale du service établie par la loi du 27 juillet 1872.
18. Nul n’est admis dans les troupes françaises s’il n’est Français ou naturalisé Français {art. 2) .
19. Le service militaire est à la fois une charge et un honneur. Pour tenir compte de ces deux idées, la loi du 15 juillet 1889, tout eu excluant de l’armée, comme les lois antérieures ceux qui ont subi certaines condamnations graves, les met soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du ministre delà marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les services auxquels ils peuvent être affectés. Ce sont :
1® Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une peine infamante dans le cas prévu par l’art. 177 du Code pénal ;
2° Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et
au-dessus, ont été, en outre, par application de l'art. 42 du Code pénal, frappés de l’interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils ou de famille ;
3° Les relégués collectifs.
Les relégués individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux. Le ministre de la marine et des colonies désigne le corps auquel chacun d’eux est affecté en cas de mobilisation. [L. \b juin. 1889, art. 4.)
Pendant la durée de leur période d’activité, après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l’art. 57, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont justiciables des conseils de guerre maritimes et passibles, sauf application de l’art. 197 du Gode de justice militaire pour l’armée de terre, des peines prévues pour tous crimes et délits commis par les militaires de l’armée active, de la réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve, par ledit Code et par les autres lois pénales.
Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l’armée sont applicables aux exclus, lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux art. 73 et 75 de la présente loi et aux art. 231 et suivants du Gode de justice militaire pour l’armée de terre.
Les dispositions de l’art. 47 ci-après leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1®*’ dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année. {L. 24 mars 1897.)
20. Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l’emprisonnement par application de l’art. 163 du Gode pénal ;
Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat, aux mœurs prévu par l’art. 334 du Gode pénal ;
Geux qui ont été l’objet de deux condamnations au moins, quelle qu’en soit la durée, pour l'un des délits spécifiés dans le paragraphe précédent,
Sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d'Afrique.
21. Geux qui, au moment de l’appel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans lesdits bataillons à l’expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la loi.
Après un séjour d'une année dans ces bataillons, les hommes qui seraient l’objet de rapports favorables de leurs chefs, pourront être envoyés dans d’autres corps par le ministre de la guerre [art. 5).
22. Les dispositions des art. 4 et 5 ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques. En cas de contestation, il est statué par le tribunal civil du lieu du domicile.
Ges individus suivent le sort de la première classe appelée après l’expiration de leur peine {art. 6).
L’arl. 5 et les trois derniers paragraphes de
l’art. 48 de la loi du 15 juillet 1889 ne s’appliquent pas aux hommes qui auront bénéficié de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation des peines.
Les conditions prescrites aux paragraphes 3° et 4° de l’art. 59 de la loi du 15 juillet 1889 ne sont pas exigées des hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891 qui contracteront des engagements volontaires de quatre ou de cinq ans.
Eu cas d’inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux, ces hommes pourront, sur la proposition de leur chef de corps et jiar décision ministérielle, être envoyés aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique ou, en temps de paix, à des compagnies spécialement désignées pour accomplir leurs périodes d’exercices. {L. l®*" mai 1897.)
23. iNul n’est admis dans une administration de l’État ou ne peut être investi de fonctions publiques électives s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du recrutement. (L. 14 août 1893.)
24. Tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires, fait partie de l’armée et relève, soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.
Il en est de même des corps de vétérans que le ministre de la guerre est autorisé à créer en temps de guerre, et qui seraient recrutés par voie d’engagements volontaires parmi les hommes ayant accompli la totalité de leur service militaire {art. 8).
Gette disposition s’applique notamment aux douaniers {ü. 22 sept. 1882) ; aux chasseurs forestiers {D. 22 sept. 1882) et aux sapeurspompiers des communes, bien qu’en temps ordinaire ces derniers constituent des corps civils relevant du ministre de l’intérieur {D. 29 déc. 1875^ voij. Sapeurs-pompiers) ; aux sociétés de tir, d’instruction militaire et de gymnastique, ainsi qu’aux bataillons scolaires. {D. 6 juill. 1882.)
25. Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l’exercice de leurs fonctions. Geux qui, au moment de l’élection, se trouvent en résidence libre, en nonactivité ou en possession d'un congé peuvent vo- ^ ter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Gette dernière disposition s’applique aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve. {Art. 9. — Voy. Élections.)