‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2284 sur 2791 · La loi du 15 juillet 1889 contient deux · texte numérisé non relu

La loi du 15 juillet 1889 contient deux

articles (11 et 12) sur les conditions de nationalité eu ce qui concerne le recrutement. Mais, bien que postérieure à la loi du 2G juin 1889 sur la nationalité, la loi du recrutement doit se combiner avec cette dernière loi, qui a refondu et codifié notre législation en matière de nationalité. [Instr. 4 déc. 1889, 17.)

34. La loi du 2G juin énumère d’abord [art. 8 du Code civil modifié) cinq catégories de Français :

4o L’individu né d’un Français en France ou à l’étranger;

2° L’individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

3° L’individu né en France d’un étranger qui lui-mème y est né ;

4° L’individu né en France d’un étranger et qui, à sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année de sa majorité, il ne répudie la qualité de Français en produisant les justifications prescrites ;

5o L’étranger naturalisé.

A ces cinq catégories d’individus, la loi du 15 juillet 1889 impose indistinctement l'obligation du service militaire. 11 n’y a de différence que pour l’époque à laquelle ils doivent être inscrits sur les tableaux de recensement.

35. Les trois premières catégories se composent de jeunes gens qui sont Français définitivement dès le moment de leur naissance. Ils doivent donc être inscrits avec les jeunes gens de leur classe portés sur les tableaux de recensement.

11 importe de remarquer : 1° que la loi du 2 G juin 1889 range dans la première catégorie l’enfant naturel dont la filiation française est établie, lors même qu’elle ne le serait qu’à l’égard de l’un seulement de ses auteurs ; 2° que, si la jfreuve est établie successivement pour le père et la mère, l'enfant suit la nationalité de celui des deux à l’égard duquel elle a d’abord été faite ;

3° enfin que, si la preuve résulte pour les deux auteurs du même acte de reconnaissance ou du même jugement, l’enfant suit la nationalité du père. [Instr. 4 déc. 1889, 18.)

36. Pour les individus nés en France d’un étranger et domiciliés en France lors de leur majorité, la loi du 26 juin 1889 les déclare Français, mais sous condition résolutoire, c’est-àdire, à moins qu’ils ne répudient la qualité de Français dans l’année de leur majorité telle qu'elle est fixée par la loi française [art. 84 du Code civil modifié) .

Sont également Français, sous condition résolutoire dans les termes ci-dessus spécifiés, les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant, qui se font naturaliser ou réintégrer Français [art. 12, § 3, et art. du Code civil modifié) .

Leur situation sous le rapport du recrutement est régie par l’art. 11, § 2, de la loi militaire stipulant qu’ils sont inscrits avec la classe dont la formation suit l’époque de leur majorité.

Il résulte de ce texte que le maire doit, conformément à l’art. 10, I 2, de la loi du 15 juillet 1889, les inscrire d’oflice sur les tableaux de recensement de la classe formée après l’époque de leur majorité sans attendre qu’ils aient atteint l'âge de vingt-deux ans révolus.

Si, après leur inscription, ils répudient la qualité de Français, ils ne devront être rayés, soit lors du tirage au sort, soit au moment de la révision, que s’ils produisent les justifications suivantes exigées par l’art. 8, g 4, du Gode civil modifié, à savoir :

1“ Une déclaration souscrite par eux à l’effet de décliner la qualité de Français et enregistrée au ministère de la justice ; 2° une attestation en due forme de leur gouvernement annexé à la déclaration précitée ; 3® un certificat constatant qu’ils ont satisfait à la loi militaire dans leur pays’. [Instr. 4 déc. 1889, ?i® 21.)

37. Comblant une lacune de l’ancienne législation, la loi du 15 juillet 1889 [art^ 12) assujettit formellement les naturalisés et les réintégrés au service militaire et prescrit de porter ces individus sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité. Ils ne sont d'ailleurs astreints qu’aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. [Instr. 4 déc. 1889, n® 22.)

38. L'individu qui, étant né en France d'un étranger, n’est point domicilié en France à sa majorité, peut, jusqu’à vingt-trois ans accomplis, devenir Français par voie de déclaration, moyennant trois formalités : 1® faire sa soumission de fixer en France son domicile devant l’agent diplomatique ou consulaire de France le plus proche; 2® s’y établir effectivement dans l’année à compter de l'acte de soumission ; 3® souscrire, dans le même délai, devant le juge de paix du canton

1. Si, dans le pays dont se réclame le déclarant, le service militaire n’existe pas (comme en Angleterre), ou s’il en est .dispensé pour ce motif qu’il appartient à une classe d’individus qui n’y est pas astreinte (comme les chrétiens en Turquie), un certificat constatant cette situation doit être produit au lieu et place du certificat exigé sous le no 3.

Une convention conclue avec la Belgique et promulguée par décret du 31 décembre 1891 assure efficacement l’application dans les deux pays dos dispositions analysées au texte.

RECRÜTE.ME.NT, 39-43. 1991

OÙ il réside, la déclaration prévue par l’art. 9 du Code civil modifié (§ 10).

Ces mêmes formalités peuvent être accomplies au profit de l’enfant mineur par ses représentants légaux [C. Civ. modifié, art. 9, § 2®).

39. Si la déclaration est souscrite par un majeur, les maires l'inscrivent avec la première classe formée après l'enregistrement de la déclaration.

Si elle est souscrite par un mineur, ce dernier est inscrit d’office dès la formation de la classe à laquelle il appartient par son âge.

Si, en ral)sence de déclaration, un jeune homme de cette catégorie avait été inscrit par erreur sur les tableaux de recensement et qu’il eût pris part au tirage sans exciper de son extranéité, il deviendrait Français de plein droit et ne saurait être rayé des listes du recrutement. [C. civ. modifié, art. 9, § 3; Instr. 4 déc. 1889, n® 23.)

40. Aux termes de l'art. 10 du Code civil modifié, les formalités et la déclaration prévues par l’art. 9 pour l’acquisition de la qualité de Français sont permises à tout âge à l'individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger.

En conséquence, les maires doivent inscrire ces individus sur les tableaux de recensement de la première classe formée après l’acceptation de leur déclaration, à moins qu'ils n’aient quarantecinq ans révolus. [Instr. 4 déc. 1889, n® 24.)

41. Les enfants majeurs de l’étranger naturalisé ou réintégré Français peuvent devenir euxmêmes Français de deux manières : 1® par le décret qui confère la naturalisation à leur père ou à leur mère ; 2® à l’aide des formalités et de la déclaration prévues par l’art. 9 du Gode civil modifié.

Dans l’un et l’autre cas, les maires inscrivent ces individus avec la première classe formée après leur changement de nationalité, tant qu’ils n’ont pas l’âge de quarante-cinq ans accomplis.

42. En cas de doute sérieux sur une question de nationalité, comme sur une question de droits civils en général, ou sur une question de domicile, les tribunaux ordinaires, seuls compétents pour statuer sur ces questions, sont saisis d’urgence, à la diligence soit du préfet, soit des intéressés, dans les formes indiquées à l’art. 31 de la loi du 15 juillet 1889. [Voy. n® 131.)

Sect. 3. — Tirage au sort.

43. Un décret fixe, chaque année, l’époque du tirage au sort de la classe qui est levée ; l’examen et la rectification, s’il y a lieu, du talileau de recensement doivent précéder l’oiiération du tirage. Le tirage a lieu entre les inscrits au cheflieu de canton, en séance publique, devant le sous- préfet, assisté des maires du canton. Si une commune forme un ou plusieurs cantons, le souspréfet est assisté du maire et de ses adjoints. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, chaqne arrondissement est représenté par un officier municipal. Dans les cantons composés de iilusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appelées est chaque fois indiqué pai' le sort. [L. 15 juin. 1889, art. 17.)

i m RECRUTEMENT, 44-51 .

44. Les jeunes gens, appelés dans Tordre du tableau, prennent part directement et personnellement au tirage. Le maire tire pour les absents de sa commune, à moins qu'ils ne soient représentés au tirage par leurs parents, qui sont admis à tirer pour eux. L’opération du tirage achevée est définitive ; elle ne peut être recommencée dans aucun cas. La liste du tirage est publiée et affichée dans chaque commune du canton {a7-t. 17 ).

Sect. 4. — Conseil de révision.

45. Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d’exemption et de dispense prévues par les art. 20, 21, 22, 23 et 50 de la loi sont Jugées, en séance publique, par un conseil de révision {art. 18). La durée de la session des conseils de révision, session que Ton désigne aussi par le terme de tournée, est fixée chaque année, pour toute la France, sur la proposition du ministre de la guerre, par un décret du Président de la République.

46. Le conseil de révision, qui siège dans chaque département, est composé: du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général et, exceptionnellement, du vice-président du conseil de préfecture ou d’un conseiller de préfecture délégué par le préfet ; d’un conseiller de préfecture désigné par le préfet ; d’un membre du conseil général autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu; d’un membre du conseil d’arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu : tous deux désignés par la commission départementale du conseil général, conformément à l'art. 82 de la loi du 10 août 1871 ; d’un officier général ou supérieur désigné par Tautorité militaire ; ces cinq membres ont voix délibérative {ai't. 18).

47. Deux autres membres du conseil général sont adjoints au conseil de révision dans la séance où il prononce sur les demandes de dispenses à titre de soutiens de famille {ai-t. 34).

48. Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire, ou, à défaut, un médecin civil désigné par Tautorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le conseil ne peut statuer qu’après avoir entendu Tavis du médecin. Cet avis est consigné sur une colonne spéciale en face de chaque nom sur les tableaux de recensement. Le sous-intendant militaire est entendu, dans l’intérêt de la loi, toutes les fois qu’il le demande, et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance.

49. Ces trois membres, le sous-intendant militaire, Toflicier de recrutement et le médecin militaire ou civil, sont considérés comme ayant voix consultative. L'officier de recrutement est particulièrement chargé d’examiner l’aptitude physique des jeunes gens aux différentes armes.

50. Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localités, le préfet peut exceptionnellement réunir plusieurs cantons et faire exécuter les opérations dans un même lieu.

51. Le sous-préfet de l’arrondissement et les maires des communes, auxquelles appartiennent

les jeunes gens appelés, assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des observations.

52. Si, par suite d'une absence, le conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer lorsque le président, l'officier général ou sui)érieur et deux membres civils restent présents, mais la voix du jjrésident n est pas prépondérante. — La décision ne peut être prise qu’à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée.

Si la décision est prise par un nombre de membres inférieur à quatre, elle est annulable pour excès de pouvoir. [Arr. C. d'Ét. IG déc. 1881, 22 mai 1886 et 5 déc. 1890.)

53. Dans les colonies, les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et des conseillers d’arrondissement sont dévolues aux directeurs de l’intérieur, aux conseillers privés et aux conseillers généraux. Dans les colonies où il n’existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets règlent la composition des conseils de révision [art. 18).

54. Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ou inscrits par le conseil de révision sur ces tableaux , à la suite de la vérification à laquelle il doit d’abord procéder, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés pour faiblesse de constitution ou insuffisance de taille, sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision.

Ils peuvent indiquer, après qu'ils ont été re- C(mnus aptes au service, l’arme à laquelle ils désirent être affectés.

55. S’ils ne se rendent pas à la convocation, ou s’ils ne se font pas représenter, ou s’ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s’ils étaient présents, c’est-à-dire qu’ils sont déclarés propres au service armé, comme absents, et classés immédiatement dans la partie de la liste du recrutement cantonal. Cette 1''® partie comprend tous les jeunes soldats appelés à l’activité pour trois ans .

Sect. 5. — Exemption et ajournement.

56. Exemption. Le conseil de révision prononce l'exemption des jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire [aii,. 20).

Ces infirmités sont énumérées dans une instruction du service de santé du 17 mars 1890. Le défaut de taille et la faiblesse de constitution constituent des infirmités dans le sens de Tart. 20 de la loi du 15 juillet 1889, mais seulement lorsqu'ils persistent et sont constatés après deux ajournements successifs [art. 27).

57. Il est délivré aux jeunes gens exemptés pour infirmités, pour justifier de leur situation, un certificat qu’ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

58. Ajournement. Les jeunes gens qui n’ont pas la taille réglementaire d'un mètre cinquantequatre centimètres, ou qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour le service armé, peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de révision.

Les ajournés, comme les exemptés, reçoivent, pour justifier de leur situation, un certificat qu’ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

59. À moins d'iine autorisation spéciale, ils sont astreints à comparaître à nouveau devant le conseil de révision du canton devant lequel ils ont déjà comparu.

Ceux qui, après l'examen définitif, sont reconnus’ propres au service armé ou auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent faire valoir les motifs de dispense énoncés aux articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889.

60. Les droits à la dispense résultant de la présence d’un frère sous les drapeaux qui existaient au moment de rajournement peuvent être valablement invoqués l’année suivante , lors même que, pendant l'ajournement, le frère du réclamant aurait cessé d’être présent sous les drapeaux [art. 27).

Sect. 6. — Service auxiliaire.

61. Quant aux hommes reconnus soit après une première comparution devant le conseil de révision, soit après un ou deux ajournements successifs, impropres au service armé, mais non à toute espèce de service, ils sont classés dans les services auxiliaires.

62. La circulaire du 28 mars 1877 a organisé ces services, qui sont répartis en huit spécialités, auxquelles les jeunes gens sont affectés selon leurs aptitudes et leurs professions. Ce sont les travaux de fabrication d’armes, de fortification, des voies ferrées et des lignes télégraphiques ; les services des hôpitaux , des magasins d’habillement, d’équipement, de harnachement et de campement, les transports militaires, les bureaux des états-majors, du recrutement et des dépôts de corps de troupe.

Les hommes classés dans les services auxiliaires ne sont astreints, en temps de paix, qu’à des revues annuelles qui ont lieu, au chef-lieu de canton, le jour où le conseil de révision s’y transporte i)Our la formation de la classe.

Sect. 7. — Dispenses.

63. La loi du 15 juillet 1889 a considérablement modifié le système de la loi du 27 juillet 1872. Celle-ci admettait des dispenses absolues, même en temps de guerre, en faveur des jeunes gens qui suivaient certaines carrières, telles que renseignement public, le ministère ecclésiastique, ou qui avaient remporté certains prix ou obtenu certains diplômes. Elle accordait aussi la dispense, en temps de paix seulement, à certaines catégories de jeunes gens à raison de leur situation de famille; enfin, elle avait organisé ce qu’on appelait officiellement rengagement conditionnel et, dans le langage oïdinaire, le volontariat d'un an. Désormais tous les dispensés, à un titre quelconque, sont astreints à servir au moins une année et peuvent seulement être ensuite envoyés en congé dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve de l’armée active. Ce sont :

64. 1° Les soutiens légaux de famille. L’art. 21 de la loi du 15 juillet 1889, modifié par la loi du 6 novembre 1890, les énumère ainsi qu’il suit :

1“ L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou

DICT. ADM. FIJANÇ.

Laîné d'orphelins dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;

2° Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou Taîné des petits-fils, d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année;

3° Le fils unique ou l’aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins ;

Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent;

4“ Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel;

5° Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de révision soit comme olficier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné, après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d’office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de 'la ffotte appartenant à l’inscription maritime et servant en qualité d’officiers mariniers du cadre de maistrance.

Si les deux frères servent comme appelés, les dispositions du paragraphe 5° ne sont applicables que s’ils se suivenl à moins de trois ans d'âge et sont reconnus tous deux aptes au service ; et, dans ce cas, elles doivent être appliquées de manière que l'un ne fasse qu’une année en temps de paix ; le dispensé qui en fera la demande ne sei-a incorporé qu’après l’expiration du temps obligatoire de service de l’autre frère. {L. 13 mars 1896.)

Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, l’iin des deux ne fasse qu’une année en temps de paix.

Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu’après l’expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère ;

G" Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

La dispense accordée conformément aux j)aragraphes 5 et G ci-dessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un môme cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront.

Est considéré comme engagé volontaire de trois ans au moins le jeune homme qui, pour se conformer à l’art. 28 de la loi, contracte un engagement de trois aiis pour être admis à l'Ecole polytechnique, à l’École forestière ou à l’Ecole

1994 RECRUTEMENT, Go-to.

centrale. En conséquence, son frère est admis à jouir du bénéfice de Tart. 21. [Arr. C. d’Ét. 13 mai 1892, Morellet.)

La dispense accordée par les paragraphes 4, 5 et G ci-dessus est définitive et il n’y a pas lieu de rappeler à l'activité le frère dispensé si la cause de dispense vient à cesser. [Instr. Min. Guerre 15 mai 1897.)

65. Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il en est donné récépissé.

66. L'appelé ou l’engagé qui, postérieusement, soit à la décision du conseil de révision, soit à son incorporation, entre dans l’iiiie des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu’il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.

67. Le jeune homme omis, qui ne s’est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de révision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses de l’art. 21, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision de ce conseil.

68. Les dispenses à titre de soutien légal de famille ne sont applicables qu’aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne peuvent jouir que de la dispense organisée par l’article 22 et dans les conditions prévues par cet article.

69. 2° Les soutiens électifs de famille. A la difl'érence des soutiens légaux, dont la situation est définie par la loi elle-même , les soutiens elf'ectifs de famille sont les jeunes gens que le conseil de révision siégeant au chef-lieu du département {art. 3-1) reconnaît indispensable de renvoyer dans leurs foyers, après un an de service, à raison de la position particulièrement intéressante de la famille qu’ils soutieniient par leur travail.

Voici la procédure organisée par l’art. 22 de la loi du 15 juillet 1889 pour cette désignation :

Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il en est donné récépissé. Elles doivent comprendre à l’appui :

1° Un relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur;

2° Un avis motivé de trois pères de famille résidant dans la commune et ayant nu fils sous les drapeaux ou, à défaut, dans la réserve de l’armée active, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil de révision, avec l’avis motivé du conseil municipal. Le conseil municipal ne désigne plus, comme sous l’empire de la loi du 27 juillet 1872, les soutiens de famille : il n'émet à ce sujet qu’un avis. De cette modification résulte pour le conseil de révision le droit d’accorder la dispense, meme contrairement à l’avis du conseil municipal. {Instr. 2S?nars 1890. 107.)

70. Le nombre des jeunes gens dispensés par le conseil départemental de révision, à titre de soutiens indispensables de famille, ne peut dé¬

passer 5 p. 100 du contingent à incorj)orer pour trois ans. Toutefois, le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, en pins du chiffre fixé ci-dessus, des congés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un an ou deux ans de présence sous les drapeaux.

Le nombre des congés ainsi accordés ne })eut dépasser 1 p. 100 après la première année et 1 p. 100 après la seconde. Il est calculé d’après l'etfectif des hommes de la classe ap[)artenant au corps. Les intéressés ont à produire les justifications mentionnées au n” G9.

Les engagés volontaires peuvent eux-mêmes réclamer le bénéfice de l’art. 22. {Instr. Min. Guerre 15 mai 1897.)

71. Tous les ans, le maire de chaque commune présente au conseil de révision, siégeant au cheflieu de canton, une délibération du conseil municipal faisant connaître la situation des jeunes gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers soit comme soutiens légaux, soit comme soutiens effectifs de famille. Il est tenu de signaler au conseil de révision les plaintes des personnes dans l'intérêt desquelles l’envoi en congé a eu lieu.

Le conseil départemental de révision décide s'il y a lieu ou non de maintenir les dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en congé n’est pas admis sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

72. 3° Les dispensés conditionnels , c’est-àdire les jeunes gens qui : 1® ont obtenu ou poursuivent leurs études pour obtenir certains diplômes, titres, prix et récompenses; 2° ceux qui contractent l’engagement décennal de servir dans renseignement public; 3° les ouvriers de certaines industries d’art; 4” les élèves ecclésiastiques. L'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 en donne l'énumération suivante, laquelle est strictement limitative :

1” Les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de rinstruction publique , dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, dépendant du ministère de l’intérieur, et y rempliront effectivement un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d’instituteur;

Les instituteurs laïques ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues d’utilité publique, qui prennent l’engagement de servir pendant dix ans dans les écoles françaises d’Orient et d’Afrique subventionnées par le gouvernement français ;

2“ Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir:

Soit le diplôme de licencié ès lettres, ès sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de 1''® classe, de vétérinaire, ou le titre d’interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine;

Soit le diplôme délivré par l’École des chartes et l'École des langues orientales vivantes {L. 2G déc. 1892);

Soit le dijilôme supérieur délivré aux élèves externes par l'École des ponts et chaussées.

rÉcole supérieure des mines, FÉcole du génie maritime ;

Soit le diplôme supérieur délivré par rinstitut national agronomique, l'Ecole des haras du Fin aux élèves internes, les Ecoles nationales d’agriculture de Grand-Joiian, de Grignon et de Moiitpellier, l'École des mines de Saint-Étienne, les Écoles des uiaîtres ouvriers mineurs d’Alais et de Douai, les Écoles nationales des arts et métiers d’Aix, d’Angers et de Cliàlons, l’École des hantes études commerciales et les Écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat;

Soit l’un des^ prix de Rome, soit un prix ou une médaille d’État dans les concours annuels de l’École nationale des heaux-arts, du Conservatoire de musique et de l’École nationale des arts décoratifs ;

3” Les jeunes gens exerçant les industries d’art qui sont désignés par un jury d’État départemental formé d’ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne pourra en aucun cas dépasser nn demi p. 100 du contingent à incorporer pour trois ans;

4° Les jeunes gens admis, à titre d’élèves ecclésiastiques , à continuer leurs études en vue d’exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat.

En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus sont appelés pendant quatre semaines dans le cours de l’année qui précède leur passage dans la réserve de l’armée active. Ils suivent ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Un règlement d’administration publique , en date du 23 novembre 1889 et qui était prévu par l’art. 23 de la loi du 15 juillet 1889, a déterminé ainsi qu’il suit les conditions dans lesquelles les dispenses conditionnelles peuvent être obtenues et maintenues :

73. Dispenses résultant de V obtention de certains diplômes, titres, prix et récompenses . Sont, sur leur demande, envoyés ou maintenus définitivement en congé dans leurs foyers, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve, pourvu qu’ils aient une année de présence sous les drapeaux, les jeunes gens qui obtiennent ou ont obtenu un des diplômes, titres, prix ou récompenses mentionnés au paragraphe 2 de l’art. 23, soit avant leur incorporation, soit pendant leur présence sous les drapeaux à titre d’appelés, soit pendant leur séjour en congé dans leurs foyers dans les divers cas prévus par les art. 21, 22 et 23.

Les jeunes gens qui ont obtenu avant leur comparution devant le conseil de révision un de ces diplômes, titres, prix ou récompenses, doivent produire au conseil les pièces ollicielles constatant cette obtention.

Pour les jeunes soldats présents sous les drapeaux, l’envoi en congé est prononcé par l’autorité militaire, sur le vu des diplômes ou pièces ollicielles. Pour les jeunes gens présents dans leurs foyers, avant leur incorporation ou qui y sont envoyés en congé, la dispense est également prononcée par l’autorité militaire, a])rès remise des i)ièces justificatives au commandant du bureau

de recrutement de la subdivision do région à laquelle appartient le canton où ils ont concouru au tirage au sort. Dans ces deux derniers cas, la production des pièces justificatives doit avoir lieu dans le mois qui suit l'obtention des diplômes, titres, prix ou récompenses.

74. Sont considérés comme pourvus du diplôme supérieur, au point de vue de la dispense du service militaire })révue par l’art. 23 :

1° En ce qui concerne l’Institut national agronomique, les soixante élèves français classés à hi sortie en tête de la liste de mérite, pourvu qu’ils aient obtenu, pour tout le cours de leur scolarité, 70 p. 100 au moins du total des points que l'on peut obtenir d'après les règlements de ces écoles; il est fait mention sur les diplômes du rang de classement et du nombre de points obtenus par le titulaire;

2° En ce qui concerne les autres écoles du Gouvernement, dans lesquelles on entre par voie de concours, savoir, rinternat de l’école des haras du Pin, les écoles nationales d’agriculture de Grand-Jouan, de Grignon et de Montpellier, l’école des mines de Saint-Étienne, les écoles des maîtres-ouvriers mineurs d’Alais et de Douai; les écoles nationales des arts et métiers d’Aix, d’Angers et de Châlons; les jeunes gens compris dans les quatre premiers cinquièmes de la liste de mérite de ceux des élèves français qui ont obtenu, pour tout le cours de leur scolarité, G5 p. lOü au moins du total des points que l’on peut obtenir d’après les règlements de ces écoles ;

3° En ce qui concerne l’école des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, le premier tiers de la liste de mérite des élèves français ayant obtenu, pour tout le cours de leur scolarité, GO p. 100 au moins du total des points que l’on peut obtenir d’après les règlements de ces écoles.

Pour les catégories 2“ et 3°, il est fait oiention sur les diplômes du rang de classement et du nombre des élèves français ayant obtenu le nombre minimum de points.

75. Un décret complémentaire du 31 mai 1890 a déterminé les conditions auxquelles doivent se soumettre, pour être reconnues par P État, les écoles supérieures de commerce, particulièrement en ce qui concerne la nature des examens et la composition du jury devant lequel ils sont passés et des décrets des 22 juillet 1890, 12 juillet 1892 et 29 août 1895, rendus sur la proposition des ministres du commerce et de la guerre, ont. par application du décret du 31 mai 1890, reconnu comme écoles supérieures de commerce : l’école des hautes études commerciales, et les écoles supérieures de commerce de Paris, Bordeaux, le Havre, Lyon, Marseille, Nancy, Lille, Rouen, ainsi que l’Institut commercial de Paris (école préparatoire au commerce d’exportation).

76. Les prix de Rome pour la peinture, la sculpture, l’architecture, la composition musicale Iconcours annuels) , la gravure en taille-douce (concours biennaux), et la gravure en médailles et en pierres fines (concours triennaux) , qui donnent lieu à la dispense de service militaire prévue par l’art. 23, sont au nombre de trois par spécialité; ce nombre peut cire porté à ([iialre lors-

1906 IIEGRUÏEMENT, 77-80.

que le premier grand prix n’a pas été décerné au concours précédent. Les intéressés justilient de leur qualité de lauréats par un certificat du ministre des beaux-arts.

77. La nature des concours et le nombre maximum des médailles qui peuvent être décernées annuellement aux élèves de T École nationale des beaux-arts de Paris, et qui donnent lieu à la dispense partielle du service militaire sont déterminées ainsi qu'il suit :

lo Section de peinture et de gravure en taille-douce. — Coucours de ligure dessinée d’après l’antique et d’après la nature (quatre médailles); coucours de conij osition (quatre médailles); coucours dits de grande médaille (deux médailles) ; concours de la tète d’expression (une médaille) ; concours du torse (une médaille) ; coucours Jauvain d’Attaiuville, de peinture historique ou de paysage (chacun une médaille) ; concours de composition décorative (deux médailles) ; grande médaille d’émuialion (une médaille) ;

2° Section de sculpture et de gravure en médailles et en pierres fines. — Coneours de figure modelée d’apres l’antique et d’après la nature (quatre médailles) ; concours do composisition (quatre médailles) ; concours dits de grande médaille (deux médailles) ; concours de la tête d’expression (une médaille) , concours Lemaire (une médaille) ; coucours de composition décorative (deux médailles); grande médaille d’émulation (une médaille);

30 Section d’architecture. — classe. — Concours d’architecture. (vingt-quatre médailles) ; concours d’ornement et d’ajustement (deux médailles) ; coucours Godehœuf (deux médailles) ; concours de composition décorative (deux médailles); grande médaille d’émulation (une médaille). 2* classe. — Cou • cours de construction (trois médailles).

Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur de l’École des beaux-arts, visé par le ministre et mentionnant la récompense obtenue.

78. La nature des concours et le nombre maximum de prix que peuvent obtenir les élèves du Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris, et qui donne lieu à la dispense partielle de service militaire sont les suivants :

Contre-point et fugue (deux prix) ; harmonie (deux prix) ; chant, opéra, opéra-comique, déclamation (chacun deux prix) ; piano, violon et violoncelle (chacun deux prix) ; orgue, harpe, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, cornet à piston, trompette, trombone (chacun un prix). Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur du Conservatoire, visé par le ministre des beaux-arts et mentionnant la récompense obtenue.

79. La nature des concours et le nombre maximum des récompenses qui peuvent être décernées annuellement aux élèves de PÉcole nationale des arts décoratifs de Paris, et qui peuvent donner lieu à la dispense partielle du service militaire, sont : le prix Jacquot, le prix Jay, le prix de composition et d'ornement, le prix d’application décorative en peinture, le prix d’application décorative en sculpture, le prix d’architecture, le prix d’honneur de l’école (chacun d'eux une récompense) .

Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur de l’école, visé par le ministre des beaux-arts.

80. Dispenses au titre de l’engagement décennal dans l’enseignement. L’engagement décennal donnant droit à la dispense, soit au titre des fonctions de rinstruction publique, soit au litre des institiitions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles relevant du ministère de

l’intérieur, soit au titre des écoles françaises d’Orient et d’Afrique subventionnées par le gouvernement français, est reçu ;

1® Pour les fonctions de l’instruction publique, par les recteurs des académies •

2° Pour les institutions nationales des sourdsmuets ou des jeunes aveugles, par le ministre de l’intérieur;

3® Pour les écoles françaises subventionnées d’Orient et d'Afrique, par le ministre des affaires étrangères.

81. L es jeunes gens qui se proposent de contracter l’engagement décennal doivent présenter à l’acceptation du recteur de l’académie, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères, suivant le cas, une déclaration sur papier timbré, conforme aux modèles B, C, J) annexés au décret.

Cette déclaration est accompagnée, pour les signataires âgés de moins de vingt ans, de l’autorisation de leur père, mère ou tuteur.

82. Pour être admis à signer l’engagement décennal, les jeunes gens doivent être âgés de dixhuit ans au moins.

Cet engagement ne peut être contracté et réalisé que si les jeunes gens occupent, en vert» d’une nomination régulière, l’un des emplois ou fonctions énumérés ci-après :

1® S’ils appartiennent au département de l'instruction publique : instituteur stagiaire accomplissant son stage dans une école primaire publique ou dans une école normale ; instituteur titulaire ; directeur ou professeur titulaire ou délégué à l’école normale supérieure d’enseignement primaire de Saint-Cloud, dans les écoles normales primaires, dans les écoles primaires supérieures et dans les écoles d’apprentissage nationales, départementales ou municipales ; inspecteur primaire ; principal de collège ; maître répétiteur stagiaire, maître répétiteur, surveillant général, maître élémentaire, chargé de cours ou professeur des lycées et collèges, de l’école normale de Cluny et du Prytanée de la Flèche ; aidenaturaliste du Muséum; maître surveillant, préparateur et chef des travaux pratiques ; professeur, suppléant et chargé de cours dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

2® S’ils appartiennent aux institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles; maître surveillant stagiaire ou adjoint; maître surveillant; surveillant général; censeur; professeur titulaire ou adjoint chargé de l’enseignement intellectuel ;

3° En ce qui concerne les écoles françaises subventionnées d’Orient et d’Afrique : instituteur laïque; novice ou membre des congrégations religieuses visées par la loi du 15 juillet 1880.

83. Les déclarations d’engagement des instituteurs laïques sont transmises au département des affaires étrangères, soit par le directeur de l’école dans laquelle ils doivent professer, soit par les représentants d’une des sociétés reconnues d’utilité publique et vouées à la propagation de la langue française à l’étranger. Les déclarations des novices ou membres des congrégations cidessus indiquées sont transmises par les supérieurs de ces congrégations.

84. Après avoir accompli son année de service militaire, le jeune homme qui a contracté rengagement décennal au titre du ministère de l'instruction publique, du ministère de l’intérieur ou du ministère des affaires étrangères, doit exercer, dans l’année qui suit son année de service, et jusqu’à l’expiration de cet engagement, l’un des emplois ou fonctions spécifiés respectivement aux paragraidies 1°, 2° et 3° du n” 82. A partir de son entrée en fonctions, il en justifie chaque année, du 15 septembre au 15 octobre, par un certificat [modèle E) produit à l'autorité militaire et que délivrent : pour les membres de l’instruction publique, le recteur de l’académie; pour les institutions nationales des sourds-muets et des jeunes aveugles, le ministre de l'intérieur; pour les écoles françaises d Orient et d'Afrique, l’autorité consulaire du lieu où exerce l'intéressé. Dans ce dernier cas, le certificat est visé par le ministre des affaires étrangères.

85. Aucune portion de l’engagement décennal ne peut être réalisée en congé, sauf pour cause de maladie dûment constatée par deux médecins, dont l’un désigné par l’autorité militaire. Les autres interruptions régulièrement autorisées ne comptent pas pour la réalisation de l’engagement décennal sans que l’époque normale de l’accomplissement de cet engagement puisse être reculée de plus de trois années.

86. L'engagement décennal contracté au titre du ministère de l’instruction publique peut être idéalisé :

Soit au titre de l’une des institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, s’il a été signé au titre de T instruction publique, et réciproquement ;

Soit au titre des écoles françaises d’Orient et d'Afrique ;

Soit enfin comme instituteur, professeur ou maître répétiteur dans l'une des écoles préparant aux diplômes compris dans la nomenclature du paragraphe 2" de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 [voy. n° 72), et dans les écoles d’enseignement professionnel agricole visées par l'art. 10 de la loi du 30 juillet 1875, et sous la condition que la mutation ait été autorisée par le département ministériel auquel appartient l’engagé décennal et par celui qui le reçoit.

Le titulaire de l'engagement décennal qui passe d’un département ministériel à un autre, doit notifier l’autorisation qu’il a obtenue au commandant du bureau de recrutement de la subdivision dans laquelle est situé le canton où il a participé au tirage au sort [modèle F).

87. DispensesrésuUant des étudeslittéraires , scientifiques ou techniques . Les jeunes gens qui poursuivent leurs études en vue d’obtenir soit le diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de l*"® classe, soit le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine, doivent, pour obtenir la dispense, présenter un certificat du doyen de la faculté ou du directeur de l'école de pharmacie, ou de médecine et de pharmacie, à laquelle ils appartiennent, constatant qu'ils sont régulièrement inscrits sur les registres et que

leurs inscriptions ne sont pas périmées [modèle G).

Ceux qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir le diplôme de l’École des chartes ou de l'École des langues orientales vivantes doivent produire un certificat du directeur constatant leur admission dans l’une ou l’autre de ces écoles [modèle G).

88. Ces jeunes gens doivent, jusqu’à l’obtention des diplômes ou titres spécifiés ci-dessus, produire annuellement, jusqu’à l’âge de vingt-six ans, un certificat établi par les doyens des facultés ou par les directeurs des écoles dont il s’agit, constatant qu’ils continuent à être en cours régulier d’études. Sauf en ce qui concerne les élèves de l’École des chartes et de l’École des langues orientales vivantes, ledit certificat doit être visé par le recteur de l’académie ; pour ces deux dernières écoles, il est visé par le ministre de l’instruction publique [modèle G).

La limite d’âge, en ce qui touche le bénéfice de la dispense, est reculée jusqu’à 27 ans pour l’obtention des diplômes de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de F® classe et du titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine. [L. \Z juill. 1895.)

89. Les registres d’inscription des facultés, écoles supérieures de pharmacie, écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, sont tenus à la disposition de l’autorité militaire qui peut en prendre connaissance sans déplacement.

90. Les étudiants en médecine et en pharmacie qui obtiennent après concours le titre d'interne des hôpitaux dans une ville où il existe une faculté de médecine, justifient de leur situation: à Paris, par un certificat du directeur de l'assistance publique visé par le préfet de la Seine ; dans les départements, par un certificat du maire, président de la commission administrative, visé par le préfet [modèle G).

91. Pour obtenir la dispense comme étudiant en vue du diplôme de vétérinaire, les jeunes gens doivent présenter un certificat du directeur de l'une des écoles vétérinaires d’Alfort, de Lyon ou de Toulouse, attestant l'admission à l’école. Ce certificat est visé par le ministre de l’agriculture. Après l’accomplissement de leur année de service militaire, ils sont tenus de présenter annuellement un certificat établi dans la même forme, et constatant leur présence continue à l’école [modèle G) .

92. Les jeunes gens qui se préparent à l’école d'administration de la marine ont à produire les memes justifications que les élèves des facultés de droit se préparant au doctorat ; lorsqu’ils sont reçus licenciés, la présentation du diplôme et d’uii certificat spécial visé par le ministre de la marine suffit pour assurer la continuation du droit à la dispense jusqu'à la limite d’âge fixée pour l’admission au concours.

Une fois admis à l’école, ils ont à produire un certificat de présence délivré par le commissaire général du port, et visé par le ministre de la marine [modèle G) ; à la sortie de l’école, ils doi-

1098 REGIIUTEMENT, 93-100,

UECRUTEMEXT,

vont jiistiticr de loiir iiouiiiuilion d’élève-coumiiss;uie 011 d’aide-coiiimissuire de la marine.

S’ils ne sont jias reçus à l’école à la limite d’âge lixée pour l’admission au concours, ou si, il la sortie, ils ne sont pas nommés élèves-commissaires ou aides-commissaires, ils sont appelés il faire les deux années dont ils avaient été dis- ))ensés.

93. Sont considérés comme poursuivant leurs études en vue d’obtenir le dijilôme supérieur délivré aux élèves externes par l'école des ponts et chaussées et l’école supérieure des mines, les jeunes gens déclarés admis conformément aux règlements desdites écoles, soit pour entrer délinitivement à l'école, soit pour y suivre les cours jiréparatoires.

Ces jeunes gens ont à produire un certificat d’admission à l’école et un certificat de présence délivré par le directeur de l’école et visé par le ministre des travaux publics [modèle G).

94. Les élèves libres de l’école du génie maritime ont à produire un certificat d’admission et un certificat de présence délivré par le directeur de l’école et visé par le ministre de la marine. [modèle G).

95. Les élèves de l’Institut national agronomique, les élèves internes de l’école des haras du Pin, les élèves des écoles nationales d'agriculture de (irand-louaii, de Grignon et de Montpellier, justifient de leur admission et de leur présence dans ces écoles par des certificats délivrés par le directeur de l'école à laquelle ils apparliennent et visés par le ministre de Pagriculture [modèle G).

96. Les élèves de l’école des mines de Saint- Ktienne et des écoles des maîtres-ouvriers mineurs d'Âlais et de Douai doivent être pourvus de certificats d’admission et de présence délivrés par le directeur de l’école et visés par le ministre des travaux publics [modèle G).

97. Les élèves des écoles nationales des arts et métiers d’Aix, d'Angers et de Châlons justifient de leur admission et de leur présence dans ces écoles par des certificats délivrés par le directeur de l’école et visés par le ministre du commerce [modèle G).

98. Les élèves de l’École des hautes études commerciales et ceux des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État justifient de leur admission et de leur présence dans ces écoles par des certificats délivrés par le directeur de l’école et visés par le ministre du commerce [modèle G).

99. Dispenses résultant des études artistiques. hes, jeunes gens qui poursuivent leurs études en vue d’obtenir l’im des prix de Rome définis au 11° 70, doivent présenter un certificat constat.int (ju ils sont élèves de l'École nationale des beaux-arts de Paris, ou du Conservatoire de musique de Paris, et qu’ils en suivent régulièrement les cours. Ce certificat, délivré par le directeur de l’école ou du Conservatoire de musique, est visé par le ministre des beaux-arts [modèle G)

100. I ^es jeunes gens qui poursuivent leurs études en vue d’obtenir une des réconi])enses de l’École nationale des beaux-arts de Paris, telle qu’elles sont définies au n° 77, doivent présen¬

ter un certificat attestant qu'ils sont elèves de l’école et qu’ils participent régulièrement aux concours de cet établissement. Ce certificat, délivré par le directeur de l’école, est visé par le ministre des beaux-arts [modèle G).

101. I ^es élèves du Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris doivent présenter un certificat du directeur, visé par le ministre des beaux-arts et constatant qu’ils sont élèves et qu'ils suivent régulièrement les cours [modèle G).

102. Les jeunes gens étudiant en vue d’obtenir l’un des prix décernés jiar l'École nationale des arts décoratifs de Paris doivent présenter un certificat du directeur, visé par le ministre des beauxarts, et attestant que leur assiduité à l’école et leur participation aux divers concours organisés ont été régulièrement constatées tous les trois mois [modèle G).

103. Dispenses au titre des industries d' art . Peuvent réclamer le bénéfice du paragraphe 3 de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 les jeunes gens des catégories suivantes :

Ciseleurs ; graveurs sur métaux, cristaux, verre, j)ierre et bois ; sculpteurs et modeleurs ; mouleurs de pièces et objets d’art ; mosaïstes, ouvriers en faïence, porcelaine et verrerie d’art ; peintres décorateurs ou doreurs ; ornemanistes ; repousseurs sur métaux; émailleurs; horlogers; bijoutiers ; joailliers; orfèvres ; fabricants d’instruments de musique et luthiers ; fabricants d’instruments de précision et de chirurgie; armuriers de luxe ; ouvriers en serrurerie, menuiserie, ébénisterie, ‘.aj.isserie, tissage, broderie et reliure d’art ; dessinateurs industriels, notamment pour papiers peints, tissus, dentelles et passementerie ; lithügrajilu's et imprimeurs en taille-douce.

104. Les jeunes gens appartenant aux industries d’art mentionnées ci-dessus sont examinés, dans le département où ils exercent leur profession, par un jury d’État départemental composé de six membres au moins. Les patrons et les ouvriers y sont en nombre égal. Chaque jury nomme son président et son secrétaire.

Les membres de ce jury sont désignés par le préfet, qui les choisit dans les conseils de prud’hommes, dans les syndicats professionnels reconnus de patrons ou d’ouvriers, ou, à défaut, parmi les ouvriers qui lui paraissent le plus aptes à en faire partie. Les membres patrons du jury sont pris dans les chambres consultatives des arts et manufactures, et, à défaut de chambres de ce genre, dans les chambres de commerce 5 s’il n’existe dans le département ni chambre consultative des arts et manufactures, ni chambre de commerce, les membres patrons du jury sont choisis par le préfet parmi les patrons qui lui paraissent le plus aptes à en faire partie.

Le jury peut s’adjoindre des experts qui ont voix consultative.

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