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Les candidats présentent au jury

1° Un certificat du maire de la commune, où ils ont leur domicile, tel que le détermine l’art. 13 de la loi du 15 juillet 1889 [voy. n° 29), constatant qu’ils sont inscrits sur les tableaux de recensement établis pour la formation de la classe ;

2° Un certificat d’exercice de l’une des industries d’art établi par l’autorité municipale.

Ils sont soumis à une épreuve pratique spéciale à leur profession ; cette épreuve est déterminée et surveillée par le jury.

L’époque des épreuves est fixée chaque année

RECRUTEMENT, lOG-iii.

par une décision concertée entre les départements du commerce et de la guerre.

106. Le jury s’entoure de tous les renseignements propres à l’éclairer ; d’après ces renseiments, et à la suite des épreuves prévues au numéro précédent, il donne au candidat une note exprimée par un nombre de points compris entre O et 50 ; tout jeune homme qui n’a pas obtenu 25 points est éliminé.

Le jury délivre au candidat un titre [modèle H) relatant la note qu’il a obtenue ; il adresse en même temps au préfet, qui le transmet au ministre de la guerre, un état indiquant les noms et prénoms des candidats, le département où chacun d’eux concourt au tirage au sort et le nombre des points obtenus.

107. Les préfets font connaître au ministre de la guerre, en suite des opérations cantonales du conseil de révision, le nombre des jeunes gens qui ont été classés dans la première partie de la liste du contingent.

Sur le vu des états transmis par les préfets, le ministre de la guerre fixe, pour chaque déparment, le nombre maximum des dispenses à accorder au titre des industries d'art dans la proportion de 1/2 p. 100 des nombres signalés.

108. Les jeunes gens déposent à la préfecture du département où ils ont tiré au sort le certificat que le jury d’examen leur a délivré. Ce certificat, dont il leur est donné récépissé, est soumis par le préfet au conseil de révision, qui prononce la dispense en faveur des ouvriers d’art ayant obtenu le plus de points, jusqu'à concurrence du nombre fixé par le ministre.

En cas d’égalité entre les nombres de points des candidats classés les derniers, il est procédé par voie de tirage au sort.

109. Après l’accomplissement de leur année de service militaire, les dispensés sont tenus de produire, annuellement et jusqu’à vingt-six ans accomplis, un certificat^ [modèle I) délivré par le président du jury d’État du département où ils exercent leur profession, constatant leur aptitude et attestant qu'ils n’ont pas abandonné l’exercice de cette profession. Ce certificat, corroboré par l’autorité municipale, est visé par le préfet.

110. Dispenses à titre d’élèves ecclésiastiques. Cette dispense est accordée aux élèves ecclésiastiques autorisés à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l’im des cultes reconnus par l’Etat, qui présentent un certificat de l’évêque diocésain, des consistoires protestants ou du consistoire central Israélite conforme au modèle. Ce certificat est visé, après vérification, par le ministre des cultes.

111. Chaque année, jusqu’à l’âge de vingt-six ans, le dispensé à titre ecclésiastique doit justifier de la continuation de ses études par la production dudit certificat [modèle it), à moins qu’il n’ait été ordonné ou consacré.

Lorsqu’il a été ordonné ou consacré, il en justifie par un certificat spécial de l’autorité ecclésiastique, visé, après vérification, par le ministre des cultes. Ce certificat [modèle L) indique le lieu de l'ordination ou de la consécration ; si ce lieu est situé à l’étranger, le certificat relate la

RECRUTEMENT, 112-115. Vm

date de l’autorisation accordée par le gouvernement français.

A l’âge de vingt-six ans, le dispensé est tenu de produire un certificat de l’autorité ecclésiastique [modèle L) constatant qu’il appartient au clergé séculier et qu'il est rétribué, à ce titre, soit par l’Etat, le département ou la commune, soit par l'établissement public, ou d'utilité publique, laïque, ecclésiastique ou religieux, légalement reconnu, auquel il est régulièrement attaché.

En ce qui concerne les ecclésiastiques pourvus d'un emploi en France ou en Algérie, le certificat est visé, après vérification, par le ministre des cultes ; dans les colonies et dans les pays de protectorat ressortissant au ministère des colonies, par le ministre des colonies ; à l’étranger et dans les autres pays de protectorat, par le ministre des affaires étrangères.

112. Dispositions générales. Les pièces justificatives que ces diverses catégories de jeunes gens doivent produire à l'appui de leurs demandes [modèle A) sont présentées : 1“ au conseil de révision ; 2° au commandant du bureau de recrutement, avant l’incorporation, si ces pièces n’ont été délivrées qu’aprés la comparution de l’intéressé. La dispense est prononcée, dans le premier cas, par le conseil de révision, et, dans le second cas, par l’autorité militaire, sur le vu des pièces justificatives.

113. Les dispensés au titre des chapitres ii à VI du décret du 23 novembre 1889 [n^^ 80 à loi) doivent produire, du 15 septembre au 15 octobre de chaque année, jusqu’à l'âge de vingtsix ans, au commandant du bureau de recrutement de la subdivision à laquelle appartient le canton où ils ont concouru au tirage, les certificats prévus dans le but d'établir qu’ils continuent à remplir les conditions sous lesquelles la dispense leur a été accordée.

114. L’année de service imposée aux jeunes gens dispensés en vertu des art. 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889 doit être uniquement consacrée à l’accomplissement de leurs obligations militaires ; sous aucun prétexte ils ne peuvent être détournés de ces obligations, ni recevoir des exemptions de service à l'effet de poursuivre leurs études.

115. En temps de paix, les jeunes gens qui, avant l’âge de dix-neuf ans révolus, ont établi leur résidence à l’étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière, peuvent, sur l’avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils doivent justifier de leur situation chaque année.

S’ils rentrent en France avant l'âge de trente ans, ils accomplissent le service actif prescrit par la loi, sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l’âge de trente ans. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations delà classe à laquelle ils appartiennent.

S'ils rentrent après l’âge de trente ans, ils ne sont soumis qu’aux obligations de leur classe.

Pendant la durée de leur établissement à l’étranger, ils ne peuvent séjourner accidentellement en France plus de trois mois, et sous la

2000 RI^]CiaJTKMI^]NT, 11G-I20.

réserve d’aviser le consul de leur absence. [L. \b juill. 1889, art. 50.)

116. Quand les causes de dispenses prévues aux art. 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889 viennent à cesser, les jeunes gens qui avaient obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent se marier sans autorisation.

Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Ktat, les jeunes gens dispensés en vertu de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 (dispensés à titre d’études) qui, après une année de service, ont été renvoyés dans leurs foyers et cessent de remplir les conditions en vue desquelles la dispense leur a été accordée, peuvent, lorsqu’il leur a été adressé un ordre de rappel au drapeau, réclamer leur maintien dans leurs foyers, comme étant entrés , pendant qu’ils se trouvaient eu congé, dans l’une des catégories de dispense prévues à l’art. 21 de la même loi (fils de veuve, etc.), à la seule condition qu’à ce moment celie dernière cause d’envoi en congé subsiste encore.

En raison de cette jurisprudence, le ministi'e de la guerre admet que, dans le cas où un disl)ensé de l’art. 23 recevrait un ordre d’appel sous les drapeaux comme n’ayant pas rempli les conditions de cette dispense, l’intéressé pourra être maintenu en congé si depuis son envoi en congé il est entré et continue de se trouver dans l’une des catégories prévues à l’art. 21.

117. La liste des jeunes gens de chaque département, dispensés en vertu des art. 21, 22, 23 et 50, est publiée üx\ Rrcueil des actes administratij's de la préfecture, et les noms des dispensés de chaque commune sont afiiehés à la porte de la mairie.

En cas de guerre, ils sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.

Les dispositions de l’art. 55 de la loi sur les déclarations à faire en cas de changement de domicile ou de résidence leur sont applicables.

118. Tous les jeunes gens dispensés, ajournés, classés dans les services auxiliaires ou la seconde partie du contingent, les exemptés pour des infirmités qui n’entraînent pas l’incapacité absolue du travail et ceux qui pour tout autre motif bénéficient de l’exonération du service militaire dans l'armée active, sont assujettis à une taxe spéciale, dite : taxe mUitaire. [Voy. ce mot.)

Sect. 8. — Élèves des écoles du Gouvernement.

119. Les jeunes gens reçus à l’École polytechnique, à l’École forestière ou à l'École centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus l)roprcs au service militaire, n’y sont définitivement admis qu’à la condition de contracter un engagement volontaire de trois ans pour les deux premières écoles, et de quatre ans pour l’Ecole centrale.

120. Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l’armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites écoles. Us y reçoivent l’instruction militaire complète et sont à la disposition du ministre de la guerre.

S'ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s’ils sont renvoyés pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe pour

UEGUUTEMENT, 121-125.

y terminer le temps de service qui leur reste à faire.

121. Les élèves de l’Ecole polytechnique admis dans l’un des services civils recrutés à l’école ou quittant l’école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l’École forestière admis dans l’administration des forêts, sont nommés souslieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, dans un corps de troupe, leur troisième année de service * .

Ceux qui viendraient à quitter le service civil dans lequel ils ont été admis, ne restent pas moins soumis aux obligations indiquées par le paragraphe précédent.

Ceux qui donneraient leur démission d'officier de réserve avant l’accomplissement de leur troisième année de service, doivent suhir toutes les conséquences de rengagement volontaire contracté par eux lors de leur entrée à l'école.

122. Les élèves de l'École centrale des arts et manufactures, quittant l’école après avoir satisfait aux examens de sortie sont admis à suhir des épreuves d’aptitude au grade de sous-lieutenant de réserve déterminées par le ministre de la guerre.

Ceux de ces élèves qui satisfont à ces examens sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent, eu cette qualité, dans un corps de troupes, leur quatrième année de service.

Ceux qui n’ont pas été jugés susceptibles d’être nommés immédiatement sous-lieutenants de réserve sont incorporés dans un corps de troupes comme simples soldats et accomplissent une année de service. A la fin de cette année de service, ils peuvent être nommés sou.s-lieutenants de réserve, s’ils sali.sfont aux conditions d’aptitude fixées par le ministre. [L. 11 nov. 1892.)

123. Les conditions d’aptitude physique, pour l’entrée à ces écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, sont fi.xées par un règlement d’administration publique.

124. Les élèves de l’École du service de santé militaire de Lyon et les élèves militaires des écoles vétérinaires d'Alfort, Lyon et Toulouse contractent, en entrant à l’école, l’engagement de servir dans l’armée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aide-major de 2® classe ou d’aide-vétérinaire.

Ceux qui n’obtiendraient pas le grade d’aidemajor ou d'aide-vétérinaire ou qui ne réaliseraient pas rengagement sexennal, sont incori)orés dans un corps de troujie pour trois ans, sans déduction aucune du temps écoulé depuis leur entrée à Técole.

125. Ces dispositions sont également applicables aux élèves de l’École navale créée par la loi du

1. Les assimilations do grades militaires, auxquell^'s peuvent ètr(? jiromus ultérieui’oment h's anciens élèves de l’É . oie polytoclmiquo classés dans un service public, sont déterminées par les décr.'ts des 20 mars 1876 et 3 seiitcmbre 1888; pour les fonctionuairi's du service forestier, jiar le décret du 2 juin 1883.

Le règlement d’administration publique qui détermine les grades des anciens élèves de l’École polyteelinique placés dans les services civils, par assimilation à la position qu’ :1s occupent dans ces services, leur confère le droit de n’ôtre appelés à servir dans rarmée qu’avec le grade eorres]!Oudaut à laditg position. i^C. d' État 6 janvier 1888, Salle,)

10 avril 1890 et tivée à Bordeaux par le décret du 22 juillet suivant et aux élèves de TÉcole d'admmistratioD de la marine. [L. 26 déc. 1892.)

Sect. 9. — Officiers, commissionnés et inscrits maritimes.

126. Sont considérés comme ayant satisfait à l’appel de leur classe :

1“ Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer en vertu d’un brevet ou d'une commission ;

2° Les jeunes marins portés sur les registres matricules de rinscriptionmaritinie, conformément aux règles prescrites par les art. 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an lY).

127. Les premiers, s'ils cessent leur service, et les seconds, s’ils se font rayer de l’inscription maritime, sont tenus d’en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur déclaration et de la soumettre au préfet du département, sous peine d'une amende de 10 fr. à 200 fr. et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois [L. 15 mill. 1889, art. 30 et 76.)

Les uns et les autres accomplissent dans l’armée active le service prescrit par la loi, puis ils suivent le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Toutefois, le temps déjà passé par eux au service de l'État est déduit du nombre d’années pendant lesquelles tout Français fait partie de l’armée active.

Sect. 10. — Membres du Parlement.

128. Une loi du 20 juillet 1895 contient les dispositions suivantes, en ce qui concerne les obligations militaires des membres du Parlement.

2sul ne peut être membre du Parlement s’il n’a satisfait définitivement aux prescriptions de la loi militaire concernant le service actif.

La disposition ci-dessus n’est pas applicable aux Français ou naturalisés Français résidant en Algérie ou aux colonies, qui, lors de leur élection, auront satisfait aux obligations spéciales que leur impose le titre VI de la loi du 15 juillet 1889 [art. pr).

En temps de paix, les membres du Parlement ne peuvent faire aucun service militaire pendant les sessions, si ce n’est sur la demande du ministre de la guerre, de leur propre consentement et après décision favorable de l’Assemblée à laquelle ils appartiennent {art. 2).

Les membres du Parlement faisant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations ni aux votes de l’Assemblée à laquelle ils appartiennent.

En cas de convocation de l’Assemblée nationale. leur service militaire est suspendu de plein droit pendant la durée de la session de cette Assemblée {art. 3).

Les dispositions des deux alinéas précédents {art. 2 et 3 de la loi) ne s’appliquent pas aux officiers généraux maintenus sans limite d’âge dans la section du cadre de Pétat-major général et aux otliciers généraux ou assimilés placés dans la 2® section du cadre de l’état-major général. •

Sect. 11. — Pouvoirs des conseils de révision.

129. Le conseil de révision, après avoir vérifié les tableaux de recensement, examine l’aptitude

physique des jeunes gens et leurs droits à l’exemption ou à la dispense.

Les droits des parties sont constatés par des certificats et des documents authentiques, sur la valeur desquels les conseils de révision ont seuls qualité pour se prononcer. {Inst. 28 mars 1890, 31.)

130. Bien que la loi ne le dise pas expressément, rinstruction du ministre de la guerre du 4 décembre 1889 exige, pour la justification du droit à la dispense de l’art. 21, la présentation d’un certificat de trois pères de famille domiciliés dans le canton et ayant des fils soumis à l’appel ou déjà appelés. Ce certificat est signé et approuvé par le maire de la commune.

131. Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations, dont l’admission ou le rejet déj)eiid de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, par exemple sur des questions de nationalité, d’âge, de filiation ou de domicile, le conseil de révision doit ajourner sa décision ou ne prendre qu’une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la i)lus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu.

132. Le délai de l’appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Le recours est, ainsi que l’appel, dispensé de la consignation d’amende.

L’alfaire est portée directement devant la chambre civile.

Les actes faits en exécution de cette disposition sont visés pour timbre et enregistrés gratis,

133. Mais, suivant le principe général en matière de questions préjudicielles, il ne doit être sursis à statuer que si la contestation paraît sérieuse. Tel ne serait pas le cas, par exemple, lorsque l’âge ou la filiation sont établis par des actes de l’état civil et qu’aucune demande en rectificationn’aétéformée. {Arr. du C. 20 nov. 1874.)

134. Le préfet peut agir soit comme demandeur, soit comme défendeur. Mais, dans tous les cas, il représente l’État et, à ce titre, il ne peut être condamné aux dépens, puisqu’il n’agit que dans l'intérêt de la loi {Cass. 19 )nars 1888). Le préfet n’a pas non plus à constituer avoué. Il est reçu dans toutes ses demandes et défenses par simples mémoires, que le ministère pul)lic doit recevoir et dont il donne lecture à l’audience. {Ci?'c. Guei're 20 oct. 1835 ; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1879, p. 425 et 426.)

Lorsque le préfet a été représenté par le ministère public, le débat est considéré comme contradictoire en ce qui le concerne. {Trib. de la Seine 19 /en. 1878.)

135. Hors les cas prévus par les n°® 122 et 131, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent, néanmoins, être attaquées devant le Conseil d’État pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi. C'est là une innovation de la loi du 15 juillet 1889. Précédemment, le recours n’était ouvert aux intéressés que dans les deux premiers cas.

^2002 Ur]Cl‘iLTEMILNT, 13G-139.

RECRUTEMENT, 14o-14g.

Le recours an Conseil d’Ktat n’a pas d’efiet suspensif, et il ne peut en être autrement ordonné.

L’annulation i)rononcée sur le recours du ministre de la guerre profite aux parties lésées.

Sect. 12. — Sursis d’appel.

136. La loi du 27 juillet 1872 [art. 23, 24 et 32) autorisait le conseil de révision départemental à accorder, jusqu’à concurrence de 4 p. 100 des jeunes gens reconnus propres au service, des sursis d’appel à ceux qui en auraient fait la demande avant le tirage au sort.

Ce sursis d’appel ne conférait ni exemption ni dispense; il n’était accordé que pour un an, mais pouvait être renouvelé pour une seconde année.

Le jeune homme qui avait obtenu un sursis d'ajipel conservait le numéro qui lui était échu lors du tirage au sort, et, à l’expiration de son sursis, était tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de ce numéro.

Ces sursis ont été supprimés par la loi du 15 juillet 1889.

137. Toutefois, la loi du G novembre 1890, qui a modifié Tart. 21 de la loi du 15 juillet 1889, admet, non pas un sursis d’appel, mais un ajournement légal en faveur de l’un de deux frères appelés qui demande à n’être incorporé qu’après l'expiration du temps de service obligatoire de l’autre frère non dispensé. Cette disposition diffère de l'ancien sursis d’appel en ce que, dans ce cas, l’ajournement est de droit et ne laisse aucune place à l’arbitraire. [Votj. IIabany, La Loi sur le recru! ement , t. I, p. 370. 2® édit.)

Sect. 13. — Liste du recrutement cautoual.

138. Après avoir terminé la visite physique des jeunes gens inscrits, examiné les différents genres de réclamations portées devant lui et statué sur les cas d'exemption, de radiation ou de dispense qui lui ont été soumis, le conseil de révision arrête et signe, pour chaque canton, la liste du recrutement. Cette liste est divisée en sept parties.

139. La première partie comprend tous les inscrits du canton reconnus propres au service armé et qui ne se trouvent, à aucun titre, dans Lun des cas de dispense prévus par la loi.

La 2® partie de la liste comprend les jeunes gens du canton dispensés en exécution de l’art. 21 delà loi, à titre d’aîné d’orphelins, de fils de veuve, de frère de militaire, etc.

Sur la 3® partie figurent les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l’art. 23 (membres de l’enseignement, personnes vouées au culte, etc.), ainsi que les jeunes gens dispensés du service militaire comme ayant établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe {art. 50) .

Sur la 4® partie sont portés les jeunes gens déduits du contingent [art. 30) comme déjà liés au service en vertu d’un brevet ou d’une commission ou comme marins inscrits et les engagés volontaires.

La 5® i)artie comprend les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision, en vertu de l’art. 27 de la loi ;

La G® ])artie, ceux qui, soit par un défaut de taille (moins de 1"‘,54), soit pour cause de faiblesse de constitution ou en raison d’infirmités, ont été dispensés du service dans l’armée active,

mais ont été reconnus aptes à faire partie d’un des services auxiliaires de l’armée. {lastr. du Conseil de sanlé 17 mars 1890.)

Enfin, la 7® partie comprend les exclus de l’armée, comme ayant subi l’une des condamnations énumérées à l’art. 4 de la loi.

Sect. 14. — Registre matricule.

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