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Les mesures concernant les navires soit

indemnes, soit suspects, soit infectés peuvent être atténuées par l’autorité sanitaire du port s’il y a à bord un médecin sanitaire maritime et une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécui-ité et d’efficacité pre.scrites par le comité consultatif d'hygiène publique de France, et si le médecin certifie que les mesures de dé.sinfection et d’assainissement ont été convenablement pratiquées pendant la traversée.

Les mesures prescrites par l’autoiité sanitaire du port sont notifiées sans retard et par éciit au capitaine, sous réserves des modifications que des circonstances ultérieures pourraient rendre nécessaires.

Tout navire soumis à l'isolement est tenu à l’écart dans un poste déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé.

47. Un navire infecté qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port est libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires ont été prises.

11 peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour les navires infectés.

48. Lorsqu’un navire infecté se présente dans un port sans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin.

Toutefois, si le port possède une station sanitaire, ce navire peut y débarquer ses malades et ses suspects et y recevoir les secours dont il aurait besoin.

Il peut même être dispensé exceptionnellement de se rendre dans un lazaret, si la station sanitaire dispose de moyens suffisants pour assurer l’isolement et la désinfection prescrits en pareille circonstance. Dans ce cas, l’autorité sanitaire avise immédiatement, soit le ministre de l’intérieur, soit le gouverneur général de l’Algérie, de la décision qu’elle a prise.

Un navire étranger à destination étrangère qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y être soumis à l’isolement peut, s’il doit en résulter un danger pour les autres personnes déjà isolées, ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.

S’il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades .sont, autant que possible, débarqués à l’infirmerie du lazaret.

49. Les navires chargés d’émigrants, de pèlerins, de corps de troupes, et en général tous les navires jugés dangereux par une agglomération d’hommes dans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l’objet de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée, après avis du conseil sanitaire, s’il en existe, sauf à en référer sans délai soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.

50. Outre les diverses mesures spécifiées dans les numéros qui précèdent, rautoritc sanitaire d’un port a le devoir, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en référer dans le plus bref délai soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie.

Sect. 8. — Marchandises; importation, transit, prohibition, désinfection.

51. Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire qui a patente nette et qui n’est dans aucun des cas prévus par l’art. 54 du décret du 4 janvier 1896 (n° 39 supr'à)^ sont admis immédiatement à la libre pratique.

52. Les peaux brutes fraîches ou sèches, les crins bruts et en général tous les débris d’animaux peuvent, même en cas de patente nette, être l'objet de mesures de désinfection que détermine l'autorité sanitaire.

Lorsqu'il y a à bord des matières organiques susceptibles de transmettre des maladies contagieuses, s'il y a impossibilité de les désinlncter et danger de leur donner libre pratique, l’autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procès-verbal, conformément à l’art. 5 de la loi du 3 mars 1822, la nécessité de la mesure et avoir consigné sur ledit procès-verbal les observations du propriélaire ou de son représentant.

La désinfection est dans tous les cas obligatoire :

1° Pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage) et les objets de literie ayant servi, tran.sportés comme marchandises ;

2° Pour les vieux tapis ;

3*^ Pour les chiffons et les drilles, à moins qu'ils ne rentrent dans les catégories suivantes, qui sont admises en libre pratique :

a) Chiffons comprimés par la force hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l'autorité sanitaire n’ait des raisons légitimes pour les considérer comme contaminés ;

b) Déchets neufs provenant directement d’ateliers de lilature, de tissage, de confection ou de blanchiment ; laines artificielles et rognures de papier neuf.

Les marchandises débarquées de navires munis de patente brute peuvent être considérées comme contaminées, et à ce titre l'autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection soit au lazaret, soit sur des allèges.

53. Les marchandises en provenance de pays contaminés sont admises au transit sans désinfection si elles sont pourvues d'une enveloppe prévenant tout danger de transmission.

Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'alïaires (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.

54. Les animaux vivants autres que les bestiaux ou ceux visés par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux domestiques peuvent être l’objet de mesures de désinfection.

SANlTATPiE,

Des certificats d’origine peuvent être exigés pouj- les animaux embarqués sur un navire provenant d’un port au voisinage duquel règne une épizootie.

Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en France ou eu Algérie.

Lorsque des cuirs verts, des peaux ou des débris frais d’animaux sont expédiés de France ou d’Algérie à l’étranger, ils peuvent, à la demande de l’expéditeur, être l’objet de certificats d’origine délivrés d’après la déclaration d’un vétérinaire assermenté.

CHAP. III. — STATIONS SANITAIRES ET lAZARETS.

55. Le service sanitaire comprend des stations sanitaires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du comité de direction des services de l’hygiène, suivant décision soit du ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie.

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