Le navire infecté est soumis au régime suivant
1" Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison;
2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible et soumises à une observation dont la durée varie selon l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le choléra et seqrt jours pour la fièvre jaune et la peste après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées : celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers ;
3° Le linge sale, les efî'ets à usage, les objets de literie, ainsi que tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés, sont désinfectés ;
4° L’eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection :
5° Il est procédé à la désinfection du iiaAire ou de la partie du navire contaminée après le débarquement des passagers et, s’il y a lieu, le déchargement des marchandises.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers et la désinfection du navire n’est opérée qu’après le déchargement.
44. Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé avant ou pendant la désinfection du navire au déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pendant l’accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l’autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin desdites opérations, cinq jours pour les navires en patente brute de choléra, sept jours pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou de peste.
Le navire est soumis à l’isolement jusqu’à ce que les opérations de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient terminées.
45. Lu France, du 1®' novembre au 20 février, si le navire provient d’une circonscription contaminée de fièvre jaune, qu'il soit indemne, suspect ou intecté, on se contentera de la visite médicale des passagers, de la désinfection du linge sale, des cfiels à usage, objets de literie et autres objets ou bagages suspects, et de la désinfection du navire ou de la parlie du navire que l'autorité sanilaire jugerait contaminée.
S’il y a à bord des malades atteints de fièvre jaune, ils sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison: les autres passagers et l’équipage sont soumis à la surveillance sanitaire prévue par l’article 57 du décret du 4 janvier 189G (n® 41 ci-dessus) pendant sept jours.