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Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires

Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires).

Le nombre et l'étendue des circonscriptions et des agences sont déterminés par décision du ministre de l’intérieur après avis du comité de direction des services de l’hygiène.

Pour l’Algérie les cijconscriptions sont déterminées, après avis du comité de direction, par le gouverneur général : la répartition des agences est faite par le gouverneur.

65. A la tête de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, nommé après avis du comité de direction des services de l’hygiène, en France parle ministre de l’intérieur, en Algérie par le gouverneur général.

Le directeur de la santé est docteur en médecine.

Il a sous ses ordres des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents échelonnés sur le littoral.

Les agents principaux remplissent les fonctions de chefs de service dans les départements où ne réside pas de directeur de la santé.

Une direction de santé compoite, en outre, un personnel d’officiers, d’employés et de gardes dont les cadres sont fixés, suivant les besoins du service, par décision soit du ministre de rintérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie : elle peut comprendre un ou plusieurs médecins, docteurs I en médecine, qni prennent le titre de médecins \ de la santé.

RÉGIME SANITAIRE, gg-ts. 2027

Les médecins de la santé et les médecins attachés aux lazarets sont nommés en France par le ministre, en Algérie par le gouverneur général.

66. Le directeur de la santé est chargé d’assurer dans sa circonscription l’application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.

U délivre ou vise les patentes de santé pour le port de sa résidence.

67. Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres soit du ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie, pour toutes les questions qui intéressent la santé publique.

68. Le directeur de la santé doit se tenir constamment et exactement renseigné sur l’état sanitaire de sa circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.

69. En cas de circonstance menaçante et imprévue, le directeur de la santé peut prendre d’urgence telle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.

70. Les directeurs de la santé doivent se communiquer directement toutes les informations sanitaires qui peuvent intéresser leur service.

71. Le directeur de la santé adresse chaque mois au moins soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie, un rapport faisant connaître l’état sanitaire des ports de sa circonscription et résumant les diverses informations relatives à la santé publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d’un état des navires ayant motivé l’application de mesures spéciales. Four les ports de l’Algérie, copies des rapports et états sont adressées au ministre de l’intérieur par le gouverneur général.

Le directeur de la santé avertit immédiatement soit le ministre,, soit le gouverneur général, de tout fait grave intéressant la santé publique de sa circonscription ou des pays étrangers en relations avec celle-ci.

72. Les agents principaux et agents ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, assurent, suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs de la santé, l’application des règlements sanitaires.

A cet effet, ils reconnaissent l’état sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent les mesures d'isolement et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis. Us s’opposent, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur de la santé de leur circoiiscriplion. Ils délivrent ou visent les patentes de saiifé pour les ports dans lesquels ils résident.

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