Eu venu des articles 12 et 13 de la loi du
RÉGIME SANITAIRE, so-84.
3 mars 1892, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires ont droit de requérir pour le service qui leur est confié le concours non seulement de la force publique, mais encore, dans les cas d'urgence, des otliciers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des otliciers et maîtres de ports, des gardes forestiers et, au besoin, de tout citoyen.
Ces réquisitions ne peuvent d’ailleurs enlever à leurs fonctions habituelles des individus chargés d'un service public, à moins que le danger ne soit assez pressant au point de vue sanitaire pour exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérêt.
74. Les agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes ; ils reçoivent une indemnité.
Le taux des indemnités est fixé par décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie.
75. Les agents principaux, les capitaines de lazaret et les capitaines de la santé sont nommés soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du directeur général de cette administration.
76. Les agents, sous-agents et autres employés du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé ou de l’agent principal, et après entente avec le directeur des douanes, si l’agent désigné appartient à ce service.
Ces nominations ne peuvent avoir lieu que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires concernant les emplois affectés aux sous-otficiers rengagés ou aux anciens militaires gradés. A cet effet, aucune désignation n’est faite par les préfets sans qu’il eu ait été préalablement référé soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie. ,