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CHAP. II. — RÉQUISITIONS MILITAIRES

9. Si le droit de réquisition ne s’exerce qu’à titre exceptionnel de la part des autorités civiles, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’autorité militaire. La réunion d’un grand nombre d’hommes sur un même lieu et la nécessité de pourvoir immédiatement à leurs divers besoins ont obligé, de tout temps, les chefs des armées à requérir les denrées, les effets d’habillement, les moyens de transports, etc., qu’ils ne pouvaient obtenir à l’amiable des habitants. Mais le droit de réquisition, qui s’exerçait à l’origine d’une façon brutale, s’est adouci peu à peu et il est aujourd’hui tempéré par le principe de Vindemnité, à laquelle ont droit les propriétaires des objets requis ou les hommes obligés de prêter leurs services à l’armée.

Tel qu’il s’exerce désormais, le droit de réquisition militaire constitue donc une sorte d’expropriation spéciale pour cause d’utilité publique, sujette à indemnité comme l’expropriation immobilière. Mais, à la différence de celle-ci, l’indemnité est consécutive, et non pas préalal)le à l’expropriation.

10. L’espace ne nous permettant pas de retracer ici les phases successives de la législation sur les réquisitions, nous analyserons immédiatement la loi du 3 juillet 1877, qui forme aujourd’hui le code complet de la matière. Cette loi embrasse tous les genres de réquisitions militaires, y compris le logement et le cantonnement des troupes

et la réquisition des chevaux, juments, mulets, mules et voitures attelées. Ces deux matières ont été traitées déjà sous des articles spéciaux. (Voy. Chevaux et voitures et Logements militaires.) iNous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ces articles, en nous bornant ici à ce qui regarde les réquisitions en général et les objets étrangers aux chevaux et voitures et à la prestation du logement militaire.

La loi du 3 juillet 1877 a été déclarée applicable aux colonies par un décret du 17 septembre 1893.

Sect. 1. — Conditions générales dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition.

11. Cas donnant ouverture au droit de réquisition. La loi du 3 juillet 1877 prévoit deux cas seulement comme pouvant donner lieu à l’ouverture du droit de réquisition militaire :

1° Le cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée ;

2° Le cas de rassemblement de troupes.

12. La mobilisation est le passage de l’armée du pied de paix au pied de guerre. Elle peut être /o/fl/e ou seulement joar//e//e. (L. 2\juül. 1873, art. 21.)

Dans ce dernier cas, elle peut être faite d’une manière distincte et indépendante pour l’armée de terre, pour l’armée de mer ou pour les troupes coloniales. Elle peut avoir lieu pour un, plusieurs ou tous les corps d’armée, et même distinctement par arme. Le rappel des hommes s’effectue, alors par classe, en commençant par la moins ancienne. (L. juilL. 1889, art. 48.)

13. Le rassemblement est une concentration de troupes ordonnée par le ministre de la guerre sans que l’armée passe au pied de guerre. Ces concentrations exceptionnelles peuvent être motivées par des causes diverses: inondations, incendies de forêts, agitations locales, troubles, convocations de la réserve ou de l’armée territoriale. Le cas le plus ordinaire de rassemblement résulte des grandes manœuvres annuelles prévues par l’art. 28 de la loi du 24 juillet 1873.

14. Burée pendant laquelle s exerce le droit de requérir. En cas de mobilisation totale de l’armée, l’autorité militaire peut user du droit de requérir les prestations nécessaires depuis le jour de la mobilisation jusqu’au moment où l’armée est remise sur le pied de paix.

En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes, pour quelque cause que ce soit, des arrêtés du ministre de la guerre déterminent l’époque où pourra commencer et celle où devra se terminer l'exercice du droit de réquisition, ainsi que les portions de territoire où le droit de réquisition pourra être exercé.

Ces arrêtés sont publiés dans les communes. (L. à juin. 1877, art. fe*-; D. 2 août 1877, art. 1 et 2.)

15. Principe de V indemnité représentative de la valeur. Toutes les prestations requises donnent droit à des indemnités re])résentatives de leur valeur, sauf en certains cas les prestations relatives au logement et au cantonnement des troupes. (Voy. Logements militaires.)

Tel est le principe posé par l’art. 2 de la loi du 3 juillet 1877. On verra jilus loin les mesu-

20i0 RÉQUISITION, ifi-22.

res prises ])Our assurer le règlement de cette indemnité.

16. Auloriié qui peut requérir. Délécjaiion. Le droit de requérir n’appartient qu’à l’autorité militaire (//. 'S juill. 1877, art. 3). Mais une loi du 5 mars 1890 a modifié sur un point spécial l’application de ce principe.

Pour la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre, non seulement le ministre de la guerre, ou l’autorité militaire supérieure chargée de la défense, peuvent recourir à la voie de la réquisition, comme les y autorisaient déjà l’ancien art. 7 de la loi de 1877, mais encore les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives, en vertu d’une délégation spéciale du gouverneur de la place.

17. Aux termes du règlement d’administration publique du 3 juin 1890, rendu en exécution de la loi du 5 mars, les autorités civiles auxquelles le droit de réquisition peut être délégué dans ce cas spécial sont : les préfets, sous -préfets et maires appelés à participer aux opérations du ravitaillement, ainsi que les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.

Lorsqu’en vertu de cette disposition le maire ordonne une réquisition par délégation spéciale de l’autorité militaire, la réquisition est adressée, dans la commune dont il est maire, à son suppléant légal.

18. En dehors de cette exception, la délégation du droit de requérir les prestations nécessaires à l’armée ne peut être donnée qu’à des militaires.

19. Lorsque la mobilisation totale est ordonnée, les généraux commandant les armées, les corps d’armée, les divisions ou des troupes ayant une mission spéciale peuvent exercer directement des réquisitions.

Ils peuvent aussi déléguer le droit de requérir aux fonctionnaires de l’intendance ou aux ofliciers commandant des détachements.

20. En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes, la faculté d’exercer des ré(iuisitions, dans les limites prévues par les arrêtés du ministre de la guerre {voy. n° 14), n’appartient de plein droit qu’aux généraux commandant les corps d’armée mobilisés ou les rassemblements de troupes. Mais le droit de requérir peut être délégué par eux aux fonctionnaires et ofliciers indiqués sous le numéro précédent.

21. Forme des réquisitions . Les réquisitions doivent être toujours formulées par écrit et signées. Elles mentionnent l’espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée. Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies. {L. Zjuilt. X^ll^art 3.)

22. Pour assurer l’exécution de ces prescriptions, le décret du 2 août 1877 a formulé les dispositions suivantes :

Art. 5. — Les oi'drcs de réquisition sont détachés d’un carnet à souche qui esi remis à cet efl'et entre les mains des olliciers appelés à exercer des réquisitions.

Art. 6. — Les généraux commandant les armées ou les rassemblements de troupes peuvent remettre aux chefs de corps ou de service des carnets à souche d’ordres de réquisition contenant délégation du droit de requérir, pour être délivrés aux officiers sous leurs ordres qui pourraient être éventuellement appelés à exercer des réquisitions.

Art. 7. — Les reçus délivrés par les officiers chargés de la réception des prestations fournies sont extraits d’un carnet à souclie qui est fourni par l’autorité militaire, comme les carnets d’ordres de réquisition.

Art. 8. — Exceptionnellement, et seulement en temps de guerre, tout commandant de ti-oupe ou chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur d’un carnet de réquisitions, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres.

Art. 9. — Les réquisitions ainsi exercées sont toujours faites par écrit et signées ; elles sont établies en double expédition, dont l’une reste entre les mains du maire et l’autre est adressée immédiatement, par la voie hiérarchique, au général commandant lo coros d’armée. Il est donné reçu des prestations fournies.

Art. 10. — L’officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il avait reçu cette délégation, remettre immédiatement son carnet d’ordres de réquisition à son chef de corps ou de service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités.

Sect. 2. — Des prestations à fournir par voie de réquisition.

23. Aux termes de l’art. 5 de la loi du 3 juillet 1877, les prestations nécessaires à l’armée, qui sont exigibles par voie de réquisition, comprennent notamment :

1° Le logement chez l’habitant et le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l’armée ;

2° La nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l’habitant, conformément à l’usage du pays {voy. Logement militaire) ;

Les vivres et le chauffage pour l’armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ;

4° Les moyens d’attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel ;

5o Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

6° Les moulins et les fours ;

7° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l’exécution de tous les travaux militaires ;

8° Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l’armée ont à exécuter ;

9o Le traitement des malades ou blessés chez l’habitant ;

10° Les objets d’habillement, d’équipement, de campement, de harnachement, d’armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

Ho Tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire.

24. On voit que cette énumération, quelque précise qu'elle soit, n’est pas limitative. Len° 11, indiquant tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire, rapproché du mot : notamment de l’art. 5 donne le droit de requérir tout objet, tout individu ou tout service qui paraît indispensable à l’armée.

25. Toutefois, la loi établit une distinction capitale entre le cas de mobilisation et celui de rassemblement de troupes. Dans le premier, l’autorité militaire a les droits les plus étendus, et en quelque sorte discrétionnaires, qu’elle exerce sous sa seule responsabilité.

Mais, hors le cas de mobilisation, il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes du n“ 23. Les moyens d’attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux 4 et 5, ne peuvent également être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures.

Les réquisitions relatives à l’emploi d’établisse-

ments industriels pour la fourniture de produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale, ne peuvent en outre être exercées que sur un ordre du ministre de la guerre ou d’un commandant d’armée ou de corps d’armée, [L. 3 juül. 1877, art. ô et 6.)

26. L’officier commandant un détachement qui réquisitionne dans une commune des fournitures en vivres, denrées ou fourrages pour la nourriture des troupes ou des chevaux sous ses ordres, doit mentionner sur la réquisition la quantité de rations requises et la quotité de la ration réglementaire. [Décret du 2 août 1877, art. 13.)

27. Quand il y a lieu de requérir des chevaux, voitures ou harnais pour des transports qui doivent amener un déplacement de plus de cinq jours avant le retour des chevaux et voitures, il est procédé, avant la prise de possession, à une estimation contradictoire faite par l’officier requérant et le maire.

Si des chevaux ou voitures, requis pour accompagner un détachement ou convoi, sont perdus ou endommagés, le chef du détachement ou convoi doit délivrer au conducteur un certificat constatanl le fait. Il y joint son appréciation des causes du dommage, et, si l’estimation préalable n’a pas eu lieu, une évaluation de la perte subie.

28. En cas de refus de l’officier chef du détachement ou du convoi de délivrer les pièces mentionnées ci-dessus, le conducteur des chevaux et voitures endommagés s’adresse immédiatement au juge de paix, ou, à défaut du juge de paix, au maire de la commune où s’est produit le dommage, pour en faire constater les causes et la valeur. [Ibid., art. 14 à 16.)

29. Toutes les fois qu’il est fait une réquisition d’outils, Qiatériaux, machines, bateaux, embarcations, en dehors des eaux maritimes, pour une durée de plus de huit jours, il est procédé, avant l’enlèvement des objets, à une estimation faite contradictoirement par l’oflicier requérant et le maire de la commune.

S’il est, plus tard, restitué tout ou partie desdits objets, procès-verbal est dressé de cette restitution, ainsi que des détériorations subies, et mention en est faite sur le reçu primitivement délivré , auquel le procès - verbal est annexé [art. 17).

30. Si la réquisition de moulins a pour objet d’en attribuer temporairement à l’autorité militaire l'usage exclusif, il est procédé, avant et après la prise de possession, à une constatation sommaire par l’oflicier réquérant et le maire de la commune [art. 18).

31. Les chefs de détachements, qui requièrent des guides ou conducteurs pour accompagner les troupes, doivent pourvoir à leur nourriture, ainsi qu’à celle des chevaux, comme s’ils faisaient partie de leur détachement, pendant toute la durée de la réquisition [art. 19).

32. Les guides, les messagers, les conducteurs et les ouvriers qui sont l’objet de réquisitions, reçoivent, à l’expiration de leur mission, un certificat qui en constate l’exécution et qui est délivré : pour les guides, par les commandants de détachement; pour les messagers, par les destinataires; pour les conducteurs, par les chefs de

convois, et pour les ouvriers, par les chefs de service compétents [art. 20).

33. Lorsqu’il y a lieu de requérir le traitement de malades ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pour le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants; mais s’il s’agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à donner dans des bâtiments où les malades puissent être séparés de la population et qui, au besoin, sont requis à cet effet.

En cas d’extrême urgence, et seulement sur des points éloignés du centre de la commune, l’autorité militaire peut requérir directement des habitants le soin des malades ou blessés ; mais cette réquisition, faite directement, ne peut jamais s’appliquer à des malades atteints de maladies contagieuses [art. 21).

34. Si des communes ou des habitants sont requis de recevoir des malades ou des blessés, et si ces derniers ne peuvent pas être soignés par les médecins de l’armée, les visites des médecins civils peuvent donner droit à une indemnité spéciale.

Cette indemnité est fixée par la commission d’évaluation, sur la note du médecin, certifiée par l’habitant qui a logé le malade ou le blessé, ou, si faire se peut, par ce dernier lui-même, et visée par le maire de la commune [art. 22).

Sect. 3. — De l’exécutioa des réquisitions.

35. Le maire est en principe l’intermédiaire légal entre l’autorité militaire et les habitants.

« Toute réquisition, porte l’art. 19 de la loi, doit être adressée à la commune ; elle est notifiée au maire.

« Toutefois, si aucun membre delà municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la commune et qu’il soit impossible de la notifier régulièrement, la réquisition peut être adressée directement par l’autorité militaire aux habitants. •>

36. Limite des j^restations à fournir. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent sans pouvoir les absorber complètement. [L. 3 juin. 1877, art. 19, § 2.)

Si le maire déclare que les quantités requises excèdent les ressources de sa commune, il doit d’abord livrer toutes les prestations qu’il lui est possible de fournir. L’autorité militaire peut toujours, dans ce cas, faire procéder à des vérifications.

Lorsque celle-ci trouve des denrées qui ont été indûment refusées, elle s’en empare, même par la force, et signale le fèiit à l’autorité judiciaire. [D. 2 août 1877, art. 37.)

37. Ne sont pas considérés comme prestations disponibles ou comme fournitures susceptibles d’être réquisitionnées :

1° Les vivres destinés à l’alimentation d’une famille et ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours ;

2° Les grains ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement agricole, industriel ou autre et ne dépassent pas la consommation de huit jours ;

RÉOUISITION,

Les fourrages qui se trouvent chez un cultivateur et ne dépassent pas la consommation de ses bestiaux pendant quinze jours [art. 38).

38. Répartition des prestations entre les habitants. La répartition des prestations à fournir est effectuée par le maire. Elle porte non seulement sur les habitants, mais encore sur les contribuables non résidants, alors même qu’ils ne seraient pas représentés. Aucune dispense n’est prononcée en faveur des propriétés de l’État, des départements, des communes ou des établissements publics.

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