‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2326 sur 2791 · CHAP. I. — RÉQUISITIONS CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — RÉQUISITIONS CIVILES

2. Les réquisitions faites par l’autorité civile en temps de paix s’appliquent principalement aux personnes ou plutôt 5 leurs services pour remédier 5 des accidents ou 5 des fléaux calamiteux. Elles sont faites par l’autorité municipale, en vertu de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Elles peuvent l’être également par l’autorité judiciaire et par les agents de la force publique, dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique. [Voy. D. du 1°‘‘ mars 1854 sur la gendarmerie, art. 634.)

3. En cas d’accident ou de calamité, il peut cependant y avoir lieu aussi 5 requérir des choses, l)ar exemple des voitures attelées pour transporter des pompes 5 feu, des seaux et même les

hommes qui se rendent sur les lieux du sinistre, ün peut requérir des bateaux de sauvetage, etc.

4. L’individu qui refuse d’obtempérer à une des réquisitions qui lui sont adressées par un fonctionnaire compétent, est puni conformément à l’art. 475, n° 12, du Code pénal, à moins qu’il n’ait été dans l’impossibilité absolue de prêter le secours demandé. Le refus d’obéir à une réquisition faite par l’autorité à l’occasion d’un accident purement individuel n’est pas passible des peines édictées dans l’art. 475. (Cass. 13 mai 1854.)

5. Les réquisitions sont données, soit par écrit, soit verbalement, au moment même de l’accident; mais, dans ce dernier cas, elles doivent être constatées ultérieurement par un procès-verbal. ( Voy. aussi Force publique et Gendarmerie.)

6. L’autorité administrative possède en tout temps le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des lois et autres actes publics. [O. 20 nov. 1820, art. 50 et 58.)

7. Le ministère publie peut également requérir des ouvriers, à la charge cependant de payer le prix de leurs travaux, lorsque les instruments nécessaires aux exécutions des arrêts criminels n’existent pas ou sont en mauvais état, ainsi que pour transporter et mettre en place ces instruments {L. 22 genn. an IV) ; mais cette disposition, que la Cour de cassation admettait encore en 1870 (Arr. c/m 20 janv.).^ peut être considérée comme abrogée à partir de 1871. (Voy. D. 25 nov. 1870, au înot Exécuteur des arrêts criminels.)

8. La personne dont les services ont été réquisitionnés pour porter secours en cas de calamité, a droit à un salaire qui est à la charge de la commune. (Cass. 27 janv. 1858.)

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