‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2329 sur 2791 · La commission d’évaluation donne son · texte numérisé non relu

La commission d’évaluation donne son

avis sur les prix de chaque prestation et sur les diilérences qui peuvent se produire entre les quantités réclamées et celles qui résultent des reçus. Elle transmet cet avis au fonctionnaire de l’intendance chargée par le ministre de la guerre de fixer l’indemnité. [D. 2 août 1877, art. 49 et 50.)

56. Dans les trois jours de la proposition de la commission, le fonctionnaire de l’intendance notifie au maire, et celui-ci aux intéressés, dans les vingt-quatre heures de la réception, le chiffre des indemnités allouées.

Le maire leur fait connaître en même temps qu’ils doivent adresser à la mairie, dans un délai de quinze jours, leur acceptation ou leur refus. Faute par les intéressés d’avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives.

Le refus doit être motivé et indiquer la somme réclamée.

57. Le fonctionnaire de l’intendance joint à sa notification l’état nominatif dressé en double (■modèle A et A 6«s), revêtu de son visa.

Le maire inscrit sur cet état la date de la notification faite aux divers intéressés, y mentionne les réponses qu’il reçoit, et, à l’expiration du délai de quinze jours, arrête l’etat et en certifie l’exactitude. Un double reste à la mairie. {L. ^ juin. 1877, ai't. 26.^ et JD, 2 août 1877,

58. Le maire dresse ensuite en triple expédition et par service administratif un état (modèle 15) des allocations acceptées et de celles pour lesquelles les intéressés n’ont pas fait de réponse. Ces trois expéditions sont envoyées, avec l’uriginal, au fonctionnaire de l’intendance chargé du règlement des indemnités.

59. Lorsque le fonctionnaire de l’intendance a reçu l’état des allocations acceptées dans une commune, il doit, après vérification et dans un délai maximum de huit jours, délivrer le mandat de paiement. Ce mandat est délivré au nom du receveur municipal de la commune, et il est adressé à ce fonctionnaire avec une expédition de l’état nominatif visé par l’ordonnateur. {D. 2 août 1877, art. 52 et 53.)

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