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En principe, le mandat doit être payé comptant

Néanmoins, en temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor, portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison. [L. Z juill. 1877, art. 27.)

61. Les refus d’acceptation du chiffre de l’indemnité allouée, remis aux maires comme il a été dit au 11° 56, sont transmis au juge de paix du canton, aussitôt après l’expiration du délai de quinzaine. Le juge de paix appelle en conciliation le fonctionnaire de l'intendance chargé de fixer l’indemnité et les réclamants. Il leur envoie à cet effet de simples avertissements sans frais i)our une date aussi prochaine que possible.

62. En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement ou ajourner les parties pour être jugées dans le ])lus bref délai.

Il statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 200 fr. inclusivement, et en pi-emier ressort jusqu’à 1,500 fr. inclusivement. Au-dessus de ce

WU RÉQUISITION, g3-G8.

chiffre, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance.

Dans tous les cas. le jugement est rendu comme en matière sommaire.

Les procès-verbaux de non-conciliation pour les réclamations supérieures à 1,500 fr. sont roulis directement aux intéressés. (L. 3 juill. 1877, art. 2G, et D. 2 août, art. 5G.)

Sect. 5. — Des réquisitions relatives aux chemins

de fer.

63. Les art. 29 à 34 de la loi et 57 à G4 du règlement d’administration publique ont pour objet la mise à la disposition de l’autorité militaire des ressources que les cbemins de fer peuvent fournir pour le transport du iiersonnel et du matériel nécessaire à l’armée.

C’était là une nécessité absolue, justifiée d’ailleui’s par le privilège que les compagnies concessionnaires des voies ferrées ont reçu de l’Etat. L’expérience de la guerre de 1870-1871 a montré à quel point les chemins de fer sont liés aux opérations militaires pour la mobilisation et la concentration des troupes. Il était donc nécessaire de faire fléchir le principe de la liberté commerciale devant les droits supérieurs de la défense nationale, car, si ces droits étaient méconnus, on se trouverait obligé d’accorder à l’État l’exploitation directe des voies ferrées, comme cela existe d’ailleurs dans certains pays,

64. En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée et de rassemblement de troupes, les compagnies de chemins de fer sont donc tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu’il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifléremment employés sans distinction de réseau sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu’au delà de la base d’opérations.

65. L’autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition, et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne.

Les dépendances des gares et de la voie, y comi)ris les bureaux et tils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l’administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l’autorité militaire.

Les réquisitions sont adressées par elle aux chefs de gare. [L. ^ juill. 1877, art. 29 à 31.)

66. En temps de guerre, les transports commei’ciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d’opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

67. Les communes ne peuvent comprendre dans la répartition des prestations qu’elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux compagnies de chemin de fer. [L. juill. 1877, art. 33 et 34.)

Sect. 6. — Des réquisitions de l’autorité maritime.

68. L’autorité maritime peut exercer des réquisitions, en cas de mobilisation totale ou partielle, comme l’autorité militaire.

En cas de mobilisation partielle, des arrêtés du ministre de la marine déterminent l’époque où pourra commencer et celle où devra se terminer l’exercice du droit de réquisition.

69. Les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, peuvent seuls exercer de plein droit des réquisitions.

Ils peuvent déléguer le droit de requérir aux officiers des corps de la marine investis d’un commandement ou aux officiers du commissariat de la marine.

Les réquisitions de l’autorité maritime, comme celles de l’autorité militaire, sont extraites d’un carnet à souche.

70. Exceptionnellement, tout officier de marine commandant une force navale, un bâtiment isolé ou un détachement à terre peut, môme sans être porteur d’un carnet de réquisition, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux navires et aux hommes qu’il commande.

71. Les réquisitions de l’autorité maritime qui portent sur les objets énumérés dans l’art. 5 de la loi du 3 juillet 1877 {voij. 23) sont adressées aux maires, comme les réquisitions de l’autorité militaire.

Les réquisitions de navires, embarcations, matériel naval et équipages de ces bâtiments sont adressées au représentant de la marine, qui, en cette circonstance, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le maire. Lorsqu’il n’y a pas de représentant de la marine, les réquisitions mentionnées au paragraphe précédent sont adressées directement au capitaine du navire.

72. Les réquisitions de l’autorité maritime sont ordonnées et exécutées suivant les règles établies l)ar les articles composant les titres II, III et lY du décret du 2 août 1877. {Voy. sect. 2 et '6 et Logement militaire.)

73. Lorsque les troupes de l’armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de marine, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l’autorité maritime. Réciproquement, lorsque des marins ou des troupes de l’armée de mer sont employés à terre à des opérations de l’armée de terre, les réquisitions relatives à ces troupes sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité militaire. [D. 2 août 1877 , art. G5 à 73.)

Tout ce qui a été dit de la commission créée pour l’armée de terre s’applique aux réquisitions opérées par l’autorité maritime.

Sect. 7. — Dispositions spéciales aux grandes manœuvres.

74. Les indemnités qui peuvent être allouées en cas de dommages causés aux propriétés privées par le passage ou le stationnement des troupes dans les marches, manœuvres et opérations d’ensemble, prévues à l’art. 28 de la loi du 24 juillet 1873, doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

75. Une commission attachée à chaque corps d’armée, ou fraction de corps d’armée opérant isolément. procède à l’évaluation des dommages. Si

cette évaJuation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il a été dit aux n°^ 5 G et suivants. {L. 3 juHl. 1877, art. 54.)

76. Trois semaines au moins avant l’exécution des manœuvres, les généraux commandant les régions avertissent les préfets des départements intéressés de l’époque et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les localités qui pourront être occupées ou traversées.

Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.

77. Le maire de la commune dont le territoire peut être occupé ou traversé pendant les grandes manœuvres, en est informé par le préfet. Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune l’époque et la durée des manœuvres. Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

78. Quinze jours au moins avant le commencement des manœuvres, les généraux commandant les régions nomment les commissions de règlement des indemnités.

Ces commissions sont composées, par chaque corps d’armée opérant isolément, d’un fonctionnaire de l’intendance, président, d’un officier du génie, d’un officier de gendarmerie et du membre civil désigné par le préfet.

79. La commission peut reconnaître à l’avance les terrains qui doivent être occupés ; elle accompagne les troupes et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l’exécution des manœuvres, elle se rend successivement dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l’avance les maires du moment de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission un état individuel mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

80. La commission, après avoir entendu les observations des maires et des réclamants, fixe le chiffre des indemnités à allouer et en dresse l’état.

Si les intéressés présents acceptent cette fixation, ils reçoivent immédiatement le montant de l’indemnité sur leur émargement. A cet effet, la commission est accompagnée d’un adjoint du génie ou d’un officier comptable d’un des services administratifs, muni d’une avance de fonds.

81. Si l’allocation n’est pas acceptée séance tenante, la commission insère dans son procèsverbal les renseignements nécessaires pour apprécier la nature et l’étendue du dommage. Un extrait du procès-verbal est, en cas de contestation, remis au juge de paix ou au tribunal chargé de statuer sur les réclamations.

82. L’état des indemnités qui n’ont pas été acceptées séance tenante est remis au maire de la commune qui, par une notification administrative, met immédiatement les propriétaires en de-

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