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RETENUE

préfets, les sous-préfets et les maires sont en outre soumis à la responsabilité civile pour les actes préjudiciables qui émaneraient d’eux dans l’exercice de leurs attributions. Les comptables sont responsables, non seulement envers l’État, mais encore envers les particuliers auxquels ils causeraient des dommages par leur fait personnel. Les conservateui’s des hypothèques ont une double responsabilité : 1° envers l’Etat, pour l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont déterminées par les art. 2196 et suivants du Code civil, et pour les recettes qu’ils font pour le compte de l’État; 2° envers les particuliers, pour l’inexécution des formalités spécifiées dans les art. 2197 et suiv. du Gode civil. Enfin, les instituteurs publics sont civilement responsables des dommages causés par leurs élèves pendant qu’ils sont sous leur surveillance. (C. de Paris 16/et>r. 1880.)

Smith.

Mis à jour et remanié par H. de P.

BIBLIOGRAPHIE

De la Responsabilité pécuniaire de l’État par le fait de ses agents, par G. Bazille. Gr. in-S^'. Paris, Rerger-Levrault et 0^®. 1880.

Traité général de la responsabilité ou de Faction en dommages-intérêts en dehors des contrats, par A. Sourdat. 4® édit. 2 vol. in-8o. Paris, Marchai et Billard. 1887.

De la Responsabilité de l’État en matière de postes et télégraphes, par F. Sanlaville. Gr. in-8®. Paris, Bei'ger-Levrault et G'®. 1887. ^

De la Responsabilité de l’État considéré comme puissance publique à l’égard des tiers, par J. Lefournier. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G>®. 1894.

Traité de la juridiction administrative et des recours au contentieux, par E. Laferrière. 2® édition. 2 vol. gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G>®. 1896.

Voir aussi la Bibliographie du mot Fonctionnaires.

RESSORT. 1. C’est, en général, l’étendue du territoire sur lequel un tribunal a le droit d’exercer sa juridiction, ou un officier public ses fonctions.

2. Le mot re55o/’^ s’emploie aussi comme synonyme de juridiction. On dit, en effet, juger en premier ressort ou remplir le premier degré de juridiction. On nomme degrés de juridiction les différents tribunaux devant lesquels on peut porter successivement la même affaire. ( Voy. Organisation judiciaire.)

3. Par extension, on dit enfin qu’une aflaire est du ressort administratif, pour exprimer qu’elle est de la dépendance, de la compétence de l’administration. (Dire ressortir à et non ressortir de.)

RETENUE. 1. En matière administrative, c’est un prélèvement fait sur le traitement des fonctionnaires ou agents des divers services.

2. Les retenues sont permanentes ou temporaires. Les retenues permanentes ont pour objet de pourvoir aux frais de pensions [voy. Pensions) ; les retenues temporaires sont opérées à la requête des créanciers personnels. [Voy. Opposition à paiement.)

3. Dans les corps de troupe, les dettes des officiers, particulièrement celles qui ont pour objet leur subsistance, leur logement, leur habillement ou d’autres fournitures relatives à leur état, peuvent être payées au moyen d’une retenue sur leurs appointements, ordonnée d’office par le chef du corps. [O. 25 déc. 1837, ai't. 447.)

DICT. ADM. FRVNÇ.

RETUAITE

4. Le ministre de la guerre peut aussi prescrire sur la solde des ofliciers ou employés militaires une retenue pour aliments dus par eux à leurs femmes, à leurs enfants ou ascendants, dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 214 du Gode civil. La retenue ainsi faite est indépendante de toute autre que subirait déjà rofficier pour une autre cause ; elle s'opère par déduction sur les mandats et est effectuée par l’intendant militaire. [Même O., art. 444.)

5. La solde et les suppléments de solde des officiers de la marine sont également, dans les mêmes cas, passibles d’une retenue en faveur des femmes, enfants et ascendants. Cette retenue s’exerce en yertu de décisions spéciales du ministre de la marine et s’opère par précompte sur les états de solde. [Régi, de la compl. Min. Marine 31 oct. 1840, art. 3.)

RETRAITE. Voy. Pensions.

RETRAITES POUR LA VIEILLESSE (Caisse des). Voy. Caisse des retraites, etc.

RÉUNION PUBLIQUE. 1. Définition. On peut définir la réunion le fait de plusieurs personnes s’assemblant pour une séance unique en vue d’un but déterminé, et sans que ce groupement momentané crée entre elles un lien durable.

2. C’est ce double caractère: assemblée unique et non périodique*, et indépendance réciproque des assistants, qui différencie la réunion de l’association avec laquelle on l’a souvent confondue. [Voy. Association, n°® 1, 2, 3 et 4.)

3. Les réunions peuvent être publiques ou privées. Les réunions publiques sont r%ies par la loi du 30 juin 1881. Les réunions privées ne sont réglementées par aucun texte.

SOMMAIRE

CHAP. I. DES RÉÜEIONS PUBLIQUES, 4 à 18.

II. RÈGLES SPÉCIALES AUX RÉUNIONS PUBLIQUES ÉLECTORALES, 19 à 21.

Sect. 1. Réunions publiques préparatoires à toute élection autre qu’une élection sénato* riale, 22 à 29.

2 . Réunions publiques préparatoires à l’élection des sénateurs, 30 à 35.

CHAP. III. DES CLUBS, 36 à 39.

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