‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2337 sur 2791 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

substituée à celle des habitants, et que cette responsabilité est limitée à des dommages-intérêts arbitrés par les tribunaux et répartis entre tous les habitants domiciliés, en vertu d’un rôle spécial.

1 1 . Mais l’art. 1 08 de la loi prévoit trois cas dans lesquels cesse la responsabilité de la commune : 1" lorsque celle-ci peut prouver qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les attroupements ; 2° lorsque les dommages causés sont le résultat d’un fait de guerre ; 3® lorsque la municipalité n’a pas la disposition de la police locale ni de la force armée.

Cette dernière exception s’étend aux seules villes de Lyon et de Paris. Déjà la Cour de cassation [Arrêt du 4 mai 1881) avait considéré cette dernière ville comme placée en dehors de la loi du 10 vendémiaire an IV. Un amendement présenté au Sénat, lors de la discussion de la loi de 1884, pour que, dans ces deux communes, l’État fût déclaré responsable, a été repoussé. Il en résulte qu’en cas d’émeute, ni la ville ni l’État ne seraient responsables des dégâts commis. Mais il convient de noter que le rejet de l’amendement précité semble avoir été motivé par la déclaration du ministre de l’intérieur, que ce point spécial serait réglé en même temps que l’organisation définitive de la ville de Paris.

12. Les départements, les communes et les établissements publics sont civilement responsables des dommages causés par la faute de leurs préposés dans l’exercice de leur mandat et par celle des ouvriers qu’ils emploient. Ainsi l’accident causé par défaut d’éclairage et de clôture d’une tranchée ouverte pour l’établissement d’un chemin engage la responsabilité de la commune. [Cass. 17 fév. 1868.) Ils répondent de même des dommages qu’ils occasionnent en manquant à leurs engagements [Cass. 31 mai 1827), et, comme l’Etat, ils doivent des indemnités pour les dommages résultant de leurs travaux d’utilité publique.

13. Les communes ne sont pas responsables des délits que commettraient les maires ou les adjoints, même dans l’exercice de leur administration. Mais si, en agissant dans l’intérêt de leur commune, ces administrateurs faisaient un acte de gestion préjudiciable à un particulier, la commune pourrait avoir à répondre des conséquences, lors même que le conseil municipal aurait donné son autorisation et son approbation, et même précisément à cause de cette approbation. ( Voy. Cass. 19 avril 1836 et Jugement du trib, de Gray du mars 1883.)

14. La loi sur l’organisation municipale n’ayant pas dérogé à la disposition de l’art. 1384 du Gode civil, il n’y a pas à distinguer, pour l’application de cet article à une commune, selon la nature des actes et des fautes des préposés municipaux, quand ceux-ci ont agi en cette qualité et en vertu d’ordres régulièrement donnés par l’autorité municipale. [Cass. 3 nov. 1885.)

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