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CHAP. II. — RÈGLES SPÉCIALES AUX RÉUNIONS PUBLIQUES ÉLECTORALES

19. La loi du 30 juin 1881 a établi une mesure de faveur spéciale pour les réunions publiques électorales 5 elle consiste dans l’abréviation de Eintervalle qui doit séparer le dépôt de la déclaration et la tenue de la réunion.

20. La législateur a pris soin de déterminer lui-même les caractères auxquels se reconnaît la réunion électorale : la réunion électorale, dit l’art. 5, est celle qui a pour but le choix ou l’audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

21. La loi a établi des règles distinctes en cette matière, selon qu’il s’agit, d’une part, des réunions publiques préparatoires à toute élection autre qu’une élection sénatoriale et, d’autre part, des réunions publiques préparatoires à l’élection des sénateurs.

Sect. 1. — Réunions publiques préparatoires à toute élection autre qu’une élection sénatoriale.

22. Pour les réunions publiques de cette catégorie, le délai de vingt-quatre heures que la loi impose entre le dépôt de la déclaration et la tenue de la réunion, est réduit à deux heures. Mais, pour bénéficier de cette disposition exceptionnelle, il faut que la réunion soit tenue dans la période comprise entre le décret ou l’arrêté portant convocation des électeurs et le jour de l’élection exclusivement. Les réunions publiques électorales tenues avant la promulgation du décret ou de l’arrêté convoquant le collège ou après l’expiration du jour qui précède l’élection, par exemple le jour même du scrutin, restent soumises aux dispositions qui règlent les réunions publiques ordinaires ; elles ne peuvent se tenir que vingt-quatre heures après le dépôt de la déclaration {art. 3).

23. Les organisateurs des réunions publiques électorales ne peuvent bénéficier de l’immunité particulière qui leur est accordée par la loi qu’à la condition de spécifier dans la déclaration que la réunion qu’ils se proposent de tenir doit constituer une réunion électorale {art. 4).

24. Contrairement à ce qu’elle a fait pour les réunions préparatoires à une élection sénatoriale {voij. n° 35), la loi n’a pas indiqué comment les personnes qui ont seules le droit de pénétrer dans les réunions électorales rentrant dans la première catégorie, justifieront de leur qualité. En général, les électeurs de la circonscription n’y sont admis qu’à la condition de produire à l’entrée leur carte électorale ; à défaut, une attestation de deux électeurs connus paraît pouvoir y suppléer.

25. La loi accorde aux membres des deux Chambres l’accès de toutes les réunions publiques électorales, alors même qu’ils ne seraient ni électeurs, ni candidats dans la circonscrij)lioii où se tient la réunion.

26. Les candidats ont non seulement le droit d'entrer personnellement à la réunion, mais en-

core celui de s'y faire représenter ou assister par un mandataire. Ce mandataii-e ne pourra y avoir accès qu'à la condition de justifier d'un mandat régulier.

27. En ce qui concerne les réunions préparatoires à une élection au conseil général, au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal, les candidatures pouvant se produire sans formalité ])réalable et jusqu'au dernier moment, il sutlira au candidat, pour obtenir le droit d'entrée à la réunion, d’aflirmer qu'il se présente à l'élection. 11 est toutefois tenu de justifier, s’il n'est pas électeur dans le canton ou dans la commune, qu'il y est inscrit au rôle d’une des quatre contributions directes, puisqu’il est inéligible s’il ne remplit pas l'une ou l’autre de ces deux conditions.

28. S’il s’agit d’une réunion préparatoire à une élection législative, le candidat non électeur dans la circonscription, ne peut entrer à la réunion qu’à la condition de produire le récépissé provisoire ou définitif de la déclaration qu’impose à tous les candidats à la Chambre des députés l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples.

29. Il est à remarquer que la qualité, de candidat à la députation n'appartenant plus, en vertu de la loi du 17 juillet 1889, qu'à l’auteur d'une déclaration régulière de candidature, toute réunion provoquée pendant la période électorale par un citoyen qui n’a pas fait une déclaration de candidature ou organisée en sa faveur n'est plus qu’une réunion publique ordinaire qui ne saurait bénéficier des abréviations de délai réservées aux seules réunions électorales. {Cire. min. 30 août 1889.)

Sect. 2. — Réunions publiques préparatoires à l’élection des sénateurs.

30. La matière est régie par l’art. IG de la loi du 2 aoôt 1875, modifié par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884, et par l’art. 3 (alinéas 2 et 3) de la loi du 30 juin 1881.

31. Les réunions électorales préparatoires à une élection sénatoriale peuvent avoir lieu à partir du jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs. A la différence des autres réunions électorales, elles peuvent être tenues jusqu’au jour du vote inclu.sivement . Cette disposition se justifie par cette considération que les différents tours de scrutin ayant lieu le même jour, les électeurs peuvent avoir besoin de se réunir, pour se concerter, entre les épreuves.

32. Si la réunion a lieu le jour même de l’élection, aucun délai n'est plus imposé entre le dépôt de la déclaration et l’ouverture de la réunion, laquelle peut suivre immédiatement la déclaration ; mais si la réunion a lieu tout autre jour compris dans le cours de la période électorale, il doit y avoir un intervalle de deux heures entre le, dépôt de la déclaration et la tenue de la réunion.

33. Toutes les formalités énumérées dans les n°® G, 7 et 8 sont applicables à la déclaration ])réalable en vue d'une réunion électorale sénatoriale. Cette déclaration doit être faite par deux électeurs sénatoriaux au moins.

34. Peuvent seuls assister aux réunions électorales sénatoriales les membres du Parlement eius ou clecteurs dans le département, les élec-

teurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats ou leur mandataire. L’autorité municipale est tenue de veiller à ce que nulle autre personne ne s’y introduise.

35. La loi a pris soin de déterminer comment les personnes qui ont le droit de pénétrer dans ces réunions doivent justifier de ce droit : les délégués et suppléants devront produire un certifieat du maire de la commune qu'ils représentent; les candidats et leur mandataire un certificat délivré parle fonctionnaire (i»réfet de police, préfet, sous-préfet ou maire) qui aura reçu la déclaration de réunion.

GHAP. III. DES GLDBS.

36. L'art. 7 de la loi du 30 juin 1881 stipule que les clubs demeurent interdits.

La loi n'a pas déterminé à quels caractères se reconnaît le club et les auteurs donnent pour la plupart des définitions incomplètes ou inexactes de ce qu’il faut entendre par ce mot; mais il résulte tant de la discussion de la loi du 6 juin 18G8 que de celle de la loi du 30 juin 1881 que ce que le législateur a entendu proscrire, ce sont les assemblées populaires, dont les excès ont été si funestes sous la Révolution et sous la République de 1848.

37. Le club tient à la fois de l’association et de la réunion : de l’association, en ce qu’il constitue toujours une assoeiation ayant, comme telle, une organisation permanente ; de la réunion, en ce que l'action de l’association se traduit par la tenue de réunions périodiques. Un second élément caractérise le club, c’est que les réunions qu’il tient sont ouvertes à la fois à ses adhérents, qui seuls y jouent un rôle actif et à des personnes étrangères à l’association, lesquelles assistent aux séances comme simples spectateurs.

38. On peut donc définir le club une association politique permanente ayant pour objet d'organiser des réunions publiques, lesquelles sont présidées par un bureau désigné à l’avance parmi les sociétaires et qui comprennent deux catégories d'assistants : d’une part, les membres de l’association avant seuls voix délibérante ; d’autre part, des auditeurs non affiliés, ne pouvant prendre part ni aux discussions, ni aux votes.

39. Les clubs, supprimés parla loi du G fructidor an 111, avaient été rétablis par le décret des 28 juillet-2 août 1848 ; mais, peu de temps après, la loi des 19-22 juin 1819, successivement prorogée par celles des G-12 juin 1850 et des 21-24 juin 1851, autorisa le Gouvernement à les interdire à titre provisoire. Cette interdiction fut rendue définitive par le décret-loi des 25 mars- 2 avril 1852, portant abrogation du décret des 28 juillet-2 août 1848 *, et c’est elle que rappelle et confirme l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881.

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