‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2341 sur 2791 · GHAP. IV, — DES RÉUNIONS PRIVÉES · texte numérisé non relu

GHAP. IV, — DES RÉUNIONS PRIVÉES

40. Pendant longtemps les réunions publiques et les réunions privées ont été traitées de la même façon; on n'établissait entre elles aucune différence. C'est dans un arrêt de la Cour de cassation en date du IG août 1*^3 4 (affaire Raomset de Boulbon) que nous voyous figurer, pour la première fois, cette distinction devenue classique.

1. Est toutefois iiiaiutenu l’article 13 de ce décret, qui interdit les sOiùétés secrètes.

41. Le décret des 28 jiiillet-2 août 1848 soii- Diettait les réiiuioiis non publiques à la formalité d’une déclaration à la municipalité et même à la nécessité d’une déclaration préalable, si elles avaient un but politique {art, 14 et 15), Mais aujourd’hui, ces réunions sont complètement libres ; elles ne sont soumises à aucune formalité ni à aucune réglementation, car le décret de 1848 est abrogé et la loi du 30 juin 1881, de même d’ailleurs que celle du 6 juin 1868 qu’elle remplace, s’applique exclusivement aux réunions publiques.

42. La loi n’ayant pas indiqué à quoi l’on reconnaît une réunion privée, il appartient au juge de déterminer le caractère public ou privé d’une réunion, d’après l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été organisée et tenue. [Cas,s. 1 et 9 janv. 1869.)

43. Pour distinguer une réunion privée d’une réunion publique, il ne suffit pas de s’attacher à la nature et à la destination habituelle du lieu où elle se tient, car une réunion publique peut avoir lieu dans un domicile privé, de même qu’une réunion tenue dans un local ordinairement public peut, suivant les circonstances, conserver un caractère privé.

44. La doctrine de la Cour de cassation en cette matière peut se formuler ainsi : pour qu’une réunion soit privée, il faut qu’elle ait lieu sur lettres de convocation personnelles et individuelles, et que l’entrée du local où elle se tient soit expressément interdite à toute autre personne. 11 faut, de plus, que la salle ne soit pas disposée de telle sorte que les étrangers puissent, du dehors, percevoir ce qui se dit à l’intérieur.

45. Si ces conditions se trouvent réalisées, la réunion peut être tenue librement et sans l’accomplissement d’aucune formalité, alors même qu’elle serait organisée dans un but politique, religieux ou électoral, et quelque considérable que soit le nombre des invités.

46. Par application de cette jurisprudence, la cour de Renues a jugé que pour qu’une réunion perde son caractère privé, il faut que le local où elle se tient ait été, par la volonté de son propriétaire ou possesseur, ouvert à tout venant, ou que les lettres de convocation aient été distribuées au premier venu, sans choix et sans indication nominative, ou enfin que, en dehors des invités, l’accès de la réunion ait été permis aux autres personnes qui s’y seraient présentées. Mais la réunion ne devient pas publique à raison de ce qu’on a invité et reçu dans son domicile, soit par recommandation, soit pour toute autre cause, des personnes que l’on n’a jamais vues ; ni à raison de ce que quelques lettres de convocation en blanc ont été trouvées dans un cabaret, si le ministère public ne prouve pas que la remise de ces lettres est le fait des organisateurs de la réunion ou de leurs mandataires autorisés à cet effet. Par suite, est privée la réunion de huit cents électeurs au conseil général, tenue dans un magasin clos et couvert, dépendant du domicile de l’organisateur, alors que les lettres d’invitation adressées aux trois quarts des électeurs du canton, portent leurs noms et adresses, leur ont été remises à domicile, que personne n’a été admis sans présenter sa lettre de convocation et

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