CHAP. IV. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX DÉTAILLANTS
48. Les marchands non pourvus de la licence de fabricant ne peuvent avoir en leur possession que des bougies, cierges et produits similaires revêtus des marques légales. Nul commerçant ne peut d’ailleurs fractionner, pour la vente en détail,
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plus d’un paquet de chaque variété des types réglementaires [art. 6 durècjl.).
49. La vente en détail est interdite aux fabricants de bougies ordinaires. Elle est permise aux fabricants de cierges et de bougies d’église [art. 12 du régi.; Cire, n'* 115).
50. Sur divers points les fabriques d’église et les trésoriers de confréries cèdent à des marchands, pour être revendus, des bougies et des cierges qui n’ont été utilisés que pendant quelques instants. En l’absence des marques de la régie, les bougies, les cierges ne peuvent pas rentrer dans le commerce. Ouand on veut en tirer profit (des distributions gratuites à des consommateurs doivent être tolérées), il faut ou les soumettre à un nouveau timbrage, ou les livrer, en vertu d’acquits-àcaution, à des fabricants chez lesquels ils sont considérés comme de simples matières premières ne comportant aucune remise d’impôt. Si cependant le paiement du droit était matériellement prouvé, les quantités réintroduites en fabrique ou en magasins pourraient donner lieu à la remise de l’impôt par voie de compensation. [Cire. 115.)