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En 1789, un des premiers actes de l’Assem

2108 SÜRSTSTANCES, 8-14.

hléc constituante fut de remettre en vigueur les principes proclamés parTurgot en 1774 touchant la liberté du commerce intérieur des grains et farines, et la libre circulation de ces denrées dans toute rétendue de la France. {D. 29 août, 18 sept, et 5 oct. 1789, 2 juin et 15 sept. 1790 et 2G sept. 1791.)

8. Pendant la terrible crise qu’elle eut à traverser, la Convention nationale ne tarda pas, à la vérité, à s’écarter de ces règles nouvelles. Mais la tourmente révolutionnaire n’était pas encore apaisée, que cette assemblée proclamait de nouveau. par une loi du 20 prairial an V, la complète liberté de circulation des grains dans l’intérieur du pays.

9. Cette loi du 21 prairial an V est toujours en vigueur, et l’exécution n’en a été temporairement et partiellement suspendue que pendant la disette de 1812. A cette époque, un décret ordonna de porter tous les grains et farines sur les marchés et défendit d’en vendre ou acheter ailleurs. Ce décret, qui était daté du 4 mai 1812, n’avait d’effet que jusqu’au l®*" septembre de la même année.

10. Il est à remarquer, du reste, que le décret du 4 mai 1812, bien que très contraire à la liberté du commerce des grains, et obligeant de les apporter sur les marchés . n’interdisait pas la circulation de cette denrée d’une province à une autre ; il prescrivait, au contraire, de protéger cette circulation entre tous les départements de l’empire.

11. iNéanmoins, tel qu’il était, le décret de 1812 donna lieu dans l’application à de grandes difficullés, et depuis cette époque, les divers gouvernements qui se sont succédé dans notre pays ont complètement renoncé à l’idée d’apporter aucun obstacle à la libre circulation des grains. Ils l’ont, au contraire, protégée constamment, et, dans plusieurs occasions, des instructions ministérielles ont rappelé aux préfets l’obligation de tenir la main à ce que cette liberté de circulation n’éprouvât pas d’entrave.

12. Aux termes de l’art. 2 de la loi du 21 prairial an V, toute personne convaincue d’avoir porté atteinte à la circulation des grains doit être poursuivie et condamnée, outre la restitution, à une amende de la moitié des valeurs des grains arrêtés, amende pour le paiement de laquelle le délinquant doit donner caution ; faute de quoi, la peine de six mois d’emprisonnement est prononcée. De plus, les art. 440, 441 et 442 punissent de la peine de la réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant la gravité des cas, tout pillage ou dégât de grains et farines.

On sait d’ailleurs que la loi du 10 vendémiaire an IV rend les communes responsables des pillages, vols et autres délits commis sur leur territoire. {Votj. Organisation communale.)

13. Les lois des 10 vendémiaire an IV et 21 prairial an V continuent à être toujours en vigueur, mais n’ont guère lieu d’être appliquées.

14. En ce qui concerne le transport des grains, farines et farineux, les compagnies de chemins de fer continuent à appliquer à ces denrées dans les trains de petite vitesse un tarif de faveur (diminution de plus de 50 p. 100 sur le tarif du cahier des charges), autant dans leur intérêt que

dans celui du commerce, car elles constituent un élément de trafic de premier ordre. C’est dans le même ordre d’idées que les denrées agricoles qu’on est obligé de transporter en grande vitesse (fruits et légumes frais, beurre, etc.) ont été exemptés par l’art. 27 de la loi du 2G janvier 1892 de la taxe proportionnelle sur les transports en grande vitesse et bénéficient de tarifs spéciaux.

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