SUBSTANCES ET DENRÉES ALIMENTAIRES
15. Les lois des lG-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ont rangé parmi les attributions de l’autorité municipale l’inspection sur la salubrité et la fidélité du débit des marchandises, et l’art. 471 du Gode pénal punit d’une amende de 1 à 5 fr. les infractions aux règlements que les maires peuvent prendre pour assurer cette inspection. En cas de récidive, il y a lieu, eu outre, à un emprisonnement de trois jours au plus.
16. D’un autre côté, l’art. 423 du même Gode porte que quiconque aura trompé l’acheteur sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de remprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.
17. Aux termes delà loi du 27 mars 1851, sont punis des peines édictées par l’art. 423 :
1° Ceux qui falsifient des substances ou denrées alimentaires destinées à être vendues ;
2° Ceux qui vendent ou mettent en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu’ils savent être falsifiées ou corrompues ;
3® Ceux qui ont trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l’usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d’instruments inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l’opération du pesage ou du mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération, soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
18. S’il s’agit d’une marchandise contenant des matières nuisibles à la santé, l’amende est de 50 à 500 fr., à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n’excède cette dernière somme; l’emprisonnement est de trois mois à deux ans. Cette disposition est applicable même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur.
19. La même loi du 27 mars 1851 punit d’une amende de IG à 25 fr. et d’un emprisonnement de six à dix jours, ou de l’une des deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des sub.stances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent être falsifiées ou corrompues,