CHAP. V. — CORRESPONDANCE TÉLÉGRAPHIQUE
Sect. 1. — Dispositions générales.
46. Autrefois, l’usage du télégraphe était exclusivement réservé au Gouvernement. On pensait qu’il y aurait de graves inconvénients pour l’ordre et la sécurité publics à laisser les particuliers jouir de ce mode de correspondance.
Mais, l’administration comprit bientôt que les inconvénients de livrer au public l’usage du télégrai)be pouvaient être écartés en assujettissant l’envoi des télégrammes à certaines formalités destinées à prévenir les abus. C’est dans cet ordre d’idées que la loi du 29 novembre 1850, votée par l’Assemblée législative, mit la télégraphie électrique au service des intérêts privés.
47. Cette loi porte, dans ses dispositions principales, que : « 11 est ])ermis à toutes personnes dont l’identité est établie de correspondre, au moyen du télégraphe électrique de l’État, par l’entremise des fonctionnaires de l’administration télégraphique. La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subord(mnée aux besoins du service télégraphique de l’Etat [art. 1°^).
« Les dépêches écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, datées et signées des personnes qui les envoient, sont remises par elles ou par leurs mandataires, au directeur du télégraphe et transcrites dans leur entier, avec l’adresse de l’expéditeur, sur un registre à souche. Cette copie est signée par l’expéditeur ou par son mandataire et par l’agent de l’administration télégral)bique [art. 2).
« Le directeur du télégraphe peut, dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de
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réclamation, il en est référé à Paris, au ministre de l’intérieur, et, dans les départements, au préfet ou au soms-préfet, ou à tout autre agent délégué par le ministre de l’intérieur. Cet agent, sur le vu de la dépêche, statue d’urgence. Si, à l’arrivée au lieu de destination, le directeur estime que la communication d’une dépêche peut compromettre la sécurité publique, il en réfère à l’autorité administrative, qui a le droit de retarder ou d’interdire la remise de la dépêche [art. 3).
« La correspondance télégraphique privée ])eut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois [art. 4). »
48. Ces dispositions ont été successivement modifiées et développées par des actes postérieurs, mais elles fixent les principes d’après lesquels la correspondance télégraphique privée a été organisée. L’extension et l’importance prises par la correspondance internationale ont eu, d’un autre côté, pour premier résultat d’imposer des règles de service uniformes pour cette correspondance et pour la corresi)ondance intérieure. La loi du 21 mars 1878 a, dans ce but, admis que « les mesures propres à mettre les régies du service télégraphique intérieur en harmonie avec celles du service international pourraient être fixées par décret » [art. 2). Le décret du IG avril 1881, pris en exécution de ladite loi, a réalisé cette mise en iLiirmonie qui existe en fait aujourd’hui, sauf sur quelques points exceptionnels et de peu d’importance. La conférence télégraphique internationale de- Paris, tenue en 1890, n’a fait qu’introduire quelques modifications de détail dans le règlement de service international, et actuellement le régime de la correspondance télégraphique repose sur les règles suivantes :
49. Dans le service intérieur, qui comprend la France, la Corse. l’Algérie, ainsi que les bureaux établis en Tunisie et dans la principauté de Monaco, toutes les correspondances sont soimiises au même régime.
Les correspondances internationales sont soumises aux règles soit du régime européen, soit du régime extra-européen : le régime européen comj)rend toute l’Europe, l’Algérie, la Tunisie et la Turquie d’Asie ; le régime extra-européen s’applique à tous les autres pays qui sont reliés au réseau télégraphique.
Les correspondances échangées entre deux pays du régime européen par l’intermédiaire de lignes du régime extra-européen, ainsi que les correspondances échangées entre un pays du régime européen et un pays du régime extra-européen suivent, sur tout leur parcours, les règles et les tarifs du régime extra-européen.
50. Un important décret du 12 janvier 1894, modifié sur quelques points par décret du 28 juin 1897, dont les dispositions principales sont reproduites dans les vingt sections qui suivent (sect. 2 à 21), a réglementé à nouveau la correspondance télégraphique.
Ce décret a été approuvé par l’art. 24 de la loi du 16 avril 1895.
Sect. 2. — Ouverture des bureaux télégraphiques.
51. Les bureaux télégraphiques gérés par l’administration des postes et des télégraphes sont
ouverts au public comme il suit: 1° les bureaux, dits peinnanents , à toute heure de jour et de nuit ; 2° les bureaux dits de demi-nuit, de sept heures du matin en été et huit heures en hiver à onze heures du soir ou minuit; 3“ les bureaux dits complets, de sept heures du matin en été et huit heures eu hiver à neuf heures du soir; 4” les bureaux dits limités, à des heures déterminées. entre sept heures du matin en été, huit heures en hiver, et neuf heures du soir, sous la condition que les vacations n’ont pas une durée moindre de neuf heures les jours ouvrables et de quatre heures les dimanches et jours fériés légaux.
La période d’été commence le 1®*^ mars et finit le 31 octobre; — la période d'hiver commence le novembre et finit le dernier jour de février.
Des arrêtés ministériels opèrènt le classement des bureaux entre les diverses catégories décrites ci-dessus. Les heures d’ouverture et de clôture sont affichées à la porte de chaque bureau.
52. Les télégraphes établis dans les maisons éclusières des voies navigables ou dans les sémaphores, ainsi que ceux établis dans les gares de chemin de fer ou dans les locaux appartenant à des compagnies ou sociétés ou à des particuliers, sont soumis, en ce qui concerne les heures d'ouverture, lorsqu’ils sont ouverts au public, à des règles spéciales concertées par l’administration des postes et des télégraphes avec l’administration dont relève leur gérant.
Sect. 3. — Dépôt des télégrammes.
53. Les télégrammes privés à transmettre sont remis au bureau télégraphique.
Toutefois, l’expéditeur peut être admis à les transmettre par télégraphe ou par téléphone au bureau de départ. Dans ce cas, il verse aux mains du receveur de ce bureau une provision préalable pour garantie de la taxe à percevoir.
Sect. 4. — Rédaction des télégrammes.
54. Les diverses parties dont se compose un télégramme sont libellées dans l’ordre suivant : 1° indications éventuelles; 2® adresse; 3° texte; 4® signature.
Un télégramme n’est accepté que s’il est écrit lisiblement en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques usités en France (tableau n® 1), si tout interligne, renvoi, rature ou surcharge est approuvé par l’expéditeur du télégramme ou par son représentant et s’il est rédigé suivant les règles établies par le présent décret.
Sect. 5. — Indications éventuelles.
55. Les indications éventuelles caractérisent les télégrammes spéciaux ; elles sont relatives au mode de remise, à la réponse payée, à l'accusé de réception, au collationnement, aux télégrammes à faire suivre et aux télégrammes multiples.
Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée admise pour les indications de service (tableau n® 2). Lorsqu’elles sont exprimées en langage ordinaire, elles sont écrites en français .
Sect. 6. — Adresse.
56. Toute adresse' comprend au moins deux mots : le premier désigne le destinataire et le
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second le bureau télégraphique de destination. Le nom de ce bureau est écrit tel qu’il figure dans la nomenclature des bureaux télégraphiques.
L’adresse comprend toutes les indications nécessaires pour que la remise au destinataire ait lieu sans recherches ni demandes de renseignements. Ces indications sont écrites en français.
L’expéditeur supporte les conséquences de l’insuffisance ou de l’incorrection de radres.se.
57. Toute personne peut demander l'enregistrement à un bureau d’une ou de plusieurs adresses convenues ou abrégées.
Cet enregistrement est subordonné à l’acceptation par le receveur de l’adresse proposée et au versement d’une taxe d’abonnement qui est fixée à 40 fr. par an, courant du 1®*^ janvier, ou à 20 fr. par semestre indivisible, courant du l®'" janvier ou du l®'^ juillet, ou à 5 fr. pour un mois. L’abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée déclarée par la même personne.
Un destinataire peut demander que ses télégrammes lui soient portés à un domicile autre que celui indiqué par l’expéditeur ou remis à des domiciles différents selon le jour ou l’heure de la journée. 11 est perçu pour chaque déclaration de ce genre’: 1® la même taxe que pour l’enregistrement d’une adresse convenue ou abrégée, et 2®, en outre, autant de demi-taxes que le déclarant indique de domiciles moins un.
Sect. 7. — Texte.
58. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ou partie en langage clair et partie en langage secret. Les télégrammes sans texte sont admis.
Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l’une ou dans plusieurs langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale (tableau n® 3i, ou dans l’un des idiomes basque, breton, gascon, ou provençal.
Le langage secret comprend le langage convenu et le langage chiffré, à l’exclusion du langage eu lettre^ ayant une signification secrète.
Le langage convenu se compose de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment pas de phrases ayant un sens apparent intelligible.
Les mots du langage convenu ne peuvent contenir, au maximum, que dix caractères et sont empruntés à une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine.
Les noms propres ne sont admis dans les télégrammes rédigés en tout ou eu partie en langage convenu qu’avec leur signification en langage clair, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être modifiés ni détournés de leur sens.
Toutefois, les noms propres qui figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis avec un sens convenu.
Le bureau d’origine peut exiger la traduction eu langage clair des mots écrits en langage secret et la production du vocabulaire qui a servi à libeller le télégramme.
Le langage chiffré se compose de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète.
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Sect. 8. — Signature.
59. La signature peut être convenue, ou abrégée, ou même être omise.
L’expéditeur est tenu d’établir sou identité lorsqu’il en est requis par le préposé du télégraphe.
L'identité d’un expéditeur qui n’est pas connu du receveur d’un bureau est établie par l’attestation de deux témoins connus, ou par la production d'un livret d'identité ou de toute autre pièce jugée suffisante par le receveur.
Sect. 9. — Télégrammes annulatifs, rectificatifs et complétifs.
60. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, annuler le télégramme déposé par lui, faire annuler ou arrêter, s’il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.
Lorsque la transmission n'a pas été commencée, la taxe est remboursée à l’expéditeur, sous déduction d’un droit de 50 cent.
Si le télégramme a été transmis par le bureau d’origine, l’expéditeur ne peut en demander l’annulation que par un avis de service taxé.
L’expéditeur est informé du résultat de sa demande par la voie télégraphique si l’avis de service comporte une réponse payée ; sinon, il est avisé gratuitement par la poste et, dans tous les cas, par l’intermédiaire du bureau de départ.
61. Tout télégramme rectificatif, complétif ou aunulalif et, d’une façon générale, toute communication relative à un télégramme, échangée de bureau à bureau, sur la demande de l’expéditeur ou du destinataire, prend rang, pour la transmission, parmi les avis de service.
Cette demande n’est reçue que dans le délai de vingt-quatre heures après le dépôt du télégramme, si elle est présentée par l’expéditeur, et dans le délai de vingt-quatre heures après la réception, si elle est présentée par le destinataire.
Les avis de service de l’espèce sont taxés d’après le même tarif que les télégrammes ordinaires.
Les bureaux ne donnent pas suite aux demandes de rectification ou d’annulation que leur adressent directement par télégraphe les expéditeurs ou destinataires.
Sect. 10. — Compte des mots.
62. Tout ce que l’expéditeur écrit sur la minute de son télégramme pour être transmis est compris dans le nombre de mots et entre dans le calcul de la taxe.
Les mots, nombres, signes ajoutés par le bureau expéditeur dans l’intérêt du service ; les signes de ponctuation, apostrophes et traits d’union ne sont pas taxés.
Dans le langage clair, les mots simples ou composés en usage dans la langue française, les noms propres de lieux, de pays, de circonscriptions administratives, de voies publiques et les numéros des habitations, si les expressions employées reproduisent exactement les dénominations officielles, comptent pour un mot. Toutefois, les noms patronymiques appartenant à la même personne, les noms de navires, les nombres
écrits en toutes lettres, lorsqu’ils sont écrits eu un seul mot, sans apostrophe ni trait d’union, comptent pour autant de mots que ces expressions contiennent de fois quinze caractères, plus un mot pour l’excédent. Les mots des langues étrangères comptent pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères, plus un mot pour l’excédent.
63. Dans les télégrammes en langage secret convenu, tout mot convenu écrit dans les conditions fixées au n" 58 ci-dessus compte pour un mot.
Toute indication éventuelle écrite sous la forme abrégée admise par le décret du 12 janvier 1894, le souligné, la parenthèse (les deux signes servant à les former), les guillemets (signes distinctifs placés à la tête et à la fin d’un même paragraphe) et tout caractère isolé , lettre ou chiffre, comptent pour un mot.
Les groupes de chiffres comptent pour autant de mots qu’ils contiennent de fois cinq caractères, plus un mot pour l'excédent. Les points, les virgules, les barres de division et les tirets qui entrent dans la formation des groupes comptent chacun pour un chiffre.
Les groupes de lettres employés soit comme marques de commerce, soit dans les télégrammes sémaphoriques, comptent comme les groupes de chiffres.
Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux comptent chacune pour un chiffre.
Dans les télégrammes rédigés partie en langage clair et partie en langage secret, les passages en langage clair comptent comme si tout le télégramme était en langage clair, et les passages en langage secret comme si tout le télégramme était en langage secret.
Sect. 11. — Perception des taxes.
64. Dans toutes les relations par les voies normales, la taxe des dépêches télégraphiques est établie par mot, d’après les indications reproduites dans le tableau suivant :