‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2473 sur 2791 · Les crimes, délits ou contraventions rela · texte numérisé non relu

Les crimes, délits ou contraventions rela

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tifs aux ligues télégraphiques sont constatés par des procès-Yerhaux dressés concurreumient par les olliciers de police judiciaire, les coumiissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par Tadministration et dûment assermentés. Ces procès-verbaux font foi jusqirà i)reuve contraire [hl., art. 10). Ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance assermentés doivent être atlirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de Tagent. {Id., art. 1 1 .)

44. L’administration peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire ces.ser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions dont il s’agit, et le recouvrement des frais qu’entraîne l’exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu’il est procédé en matière de grande voirie. {Id., art. 12.)

45. L’art. 463 du Gode pénal, c’est-à-dire l’admission de circonstances atténuantes, est applicable aux condamnations qui sont prononcées en matière de police des lignes télégraphiques. [Id., art. 13.)

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits en cette matière, la peine la plus forte doit être seule prononcée. {Id., art. 14.)

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