‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2476 sur 2791 · PAYS CORRESPONDANTS · texte numérisé non relu

PAYS CORRESPONDANTS

par mots.

Gibraltar . . . .

Grande-Bretagne .

Grèce .

Italie .

Luxembourg . . .

Malte (ile de). . .

Manche (lies de la) Monténégro , . .

Norvège .

Pays-Bas .

Portugal .

Roumanie , . . .

Russie .

Serbie .

Suède .

Suisse .

65. La taxe est perçue au départ, sauf celle des télégramuies à faire suivre et celle des télégrammes-réponses (n“ 66), qui peuvent être recouvrées sur le destinataire.

La taxe des télégrammes sémaphoriques émanant d’un bâtiment en mer est perçue sur le destinataire.

Tout expéditeur a le droit de demander un récépissé de dépôt, avec la mention de la taxe perçue, contre paiement d’un droit fixe de 10 cent, par télégramme ou par série de télégrammes déposés simultanément sous bordereau par lui. Dans ce dernier cas, il n’est délivré qu’un seul récépissé.

Lorsqu’il doit y avoir perception à l’arrivée, le télégramme n’est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe due.

Si le destinataire refuse de payer la taxe due, cette taxe est recouvrée sur l’expéditeur,

Sect. 12. — Réponses payées et bons de réponse.

66. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu’il demande à son correspondant; dans ce cas, il inscrit l’indication éventuelle « Uéponse

payée » ou « R P » ou « réponse payée x .

mots » ou « R P X .... mots ». Cette indication est taxée.

Si l’expéditeur inscrit sur la minute l’indication éventuelle « Réponse payée » ou « R P », le préposé perçoit pour la réponse la taxe d’un télégramme ordinaire de dix mots.

Si l’expéditeur complète l’indication éventuelle par la mention du nombre de mots payés pour la réponse, il acquitte la taxe correspondante, qui ne peut être inférieure à celle d’un télégramme ordinaire de dix mots.

Le bureau d’arrivée remet au destinataire un bon de réponse, valable pendant six semaines à dater du jour où il a été établi, pour expédier gratuitement et dans les limites de la taxe payée d’avance un télégramme à une destination quelconque.

Si la valeur du bon est inférieure à la taxe du télégramme qu’il sert à affranchir, le détenteur du bon verse le complément. Cependant, lorsque la réponse est adressée à l’expéditeur du premier télégramme, le complément peut être perçu sur cet expéditeur; dans ce cas, les indications utiles

pour la perception à l’arrivée sont inscrites avant l'adresse et taxées.

Si la valeur du bon excède la taxe du télégramme qu’il sert à affranchir, il n'est fait aucun remboursement, sauf s'il s’agit d’un bon de réponse provenant d’un télégramme extra-européen.

Sect. 13. — Télégrammes collationnés.

67. L’expéditeur d’un télégramme a la faculté d’en demander le collationnement. Dans ce cas, il inscrit l'indication éventuelle « Collationnement » ou « T C », qui est taxée.

Le collationnement consiste dans la répétition intégrale du télégramme de bureau à bureau.

La taxe du collationnement est égale au quart de la taxe d’un télégrajime ordinaire d’un même nombre de mots.

Sect. 14, — Accusé de réception.

68. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l’indication de la date et de l' heure auxquelles son télégramme sera remis à son correspondant lui soit notifiée par télégraphe ou par poste aussitôt après la remise. Il inscrit alors l’indication éventuelle « Accusé de réception » ou « P C » ou « Accusé de réception postal » ou «PCP».

La taxe de l’accusé de réception télégraphique est égale à celle d’un télégramme ordinaire de dix mots.

La taxe de l’accusé de réception postal est fixée à 10 cent.

L’accusé de réception est transmis par le bureau d'arrivée au bureau d’origine, qui le fait parvenir à l’expéditeur.

Sect. 15. — Télégrammes à faire suivre.

69. Un télégramme est réexpédié à des adresses ou à des destinations successives lorsque l’expéditeur a inscrit l’indication éventuelle u Faire suivre » ou « F S », qui est taxée.

L’expéditeur, en inscrivant cette indication, s’engage à payer les taxes de réexpédition qui resteraient dues par suite de cette opération. Un versement d’arrhes peut être exigé.

Ces taxes sont calculées d’après le nombre de mots trausmis ; chaque réexpédition à une nouvelle adresse est considérée comme un nouveau télégramme. Chaque nouvelle adresse est inscrite sur le télégramme à la suite de la précédente.

Un télégramme est réexpédié à des adresses ou à des destinations successives lorsque le destinataire ou son représentant l’a demandé par écrit.

Par cette demande le destinataire s’engage à payer les taxes afférentes aux réexpéditions successives. Un versement d’arrhes peut être exigé.

Les réexpéditions ne sont faites que dans les limites du régime européen.

Les frais de réexpédition peuvent être perçus sur l’expéditeur lorsque le télégramme ne sort pas du territoire français. Si l’expéditeur veut user de cette faculté, il inscrit l’indication éventuelle « F S arrhes », qui est taxée, et dépose la somme qui lui est réclamée par le préposé.

L’expéditeur d’un télégramme à faire suivre ne peut affranchir d’avance une réponse à ce télégramme.

21 TKLÉr.nAPITlI^], 70, 71.

TÉLKGRAPIIIE,

La personne qui demand ' au l)ureau d’arrivée de faire suivre un téléfiramme a la l'aeulté d’acquitter elle-niême la taxe de réexpédition, pourvu qu’il s’agisse de diriger le télégramme sur une seule localité sans indication de transmissions successives à d’autres localités.

Lorsque la réexpédition d’un télégramme avec réponse payée est demandée et qu’elle entraîne une modification dans la valeur du bon, le bureau qui fait suivre indique au bureau d’arrivée le montant de la somme versée par l’expéditeur. Un bon d’égale valeur est délivré au destinataire par le bureau qui etfectue la remise du télégramme.

Sect. 16. — Télégrammes multiples.

70. Un télégramme dit télégramme multiple peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité, avec ou sans réexpédition par poste ou par exprès.

L’expéditeur doit inscrire en tête de l’adresse l’indication éventuelle « a? adresses » ou « TMa? », qui entre dans le nombre des mots taxés.

Les télégrammes multiples sont passibles, indépendamment des taxes accessoires éventuelles :

1” D’une taxe calculée sur le nombre total des mots à transmettre, comme s’il s’agissait d’un télégramme unique;

2" D’un droit de copie de ,70 cent, par chaque série de cent mots; ce droit est répété autant de fois qu’il y a d’adresses, moins une.

Chaque copie du télégramme établie par le bureau d’arrivée ne porte que l’adresse qui lui est propre, à moins que l’expéditeur n’ait demandé le contraire en inscrivant sur son télégramme, avant l’adresse, la mention : « Communiquer toutes adresses », qui est taxée.

Sect. 17. — Télégrammes sémaphoriques.

71. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l’intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l’un quelconque des États de rünion télégraphique. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés. Quand les télégrammes sémaphoriques sont à destination des navires en mer, l’adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.

La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores est fixée pour la transmission sémaphorique ainsi qu’il suit ;

En Franco :

Pour l’intérieur, par mot (avec minimum de 50 cent, par dépêche) . ■ . . . .

Pour l’étranger . 2 »

De l’étranger :

Pour la France . 2 »

Ces taxes s’ajoutent au prix du parcours électrique et aux frais accessoires de remise à domicile, s’il y a lieu, calculés d’ajirès les règles générales. La totalité est perçue sur l’expéditeur pour les lélégramuies adressés aux navires en

mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments.

Sect. 18. — Ordre de transmission.

72. La tran-smission des télégrammes a lieu dans l’ordre suivant :

1° Télégrammes intéressant la sécurité ou l'ordre public; télégrammes relatifs au service des chemins de fer et intére.s.sant la sécurité des voyageurs ou relatifs à des demandes de secours pour sinistres (incendies, inondations, etc.); 2° télégrammes d’État et télégrammes officiels; 3" télégrammes et avis de service; 4” télégrammes internationaux privés urgents; .5° télégrammes privés. Les télégrammes de même ordre sont transmis par les bureaux de départ dans l’ordre de leur dépOt, et par les bureaux de transit dans l’ordre de leur réception.

Sect. 19. — Remise des télégrammes.

73. Les télégrammes qui jouissent de la priorité de transmission (n“ 72) jouissent dans le même ordre de la priorité dans la distribution.

Tout télégramme adressé à domicile ou « poste restante » ou « télégraphe restant » dans le lieu d’arrivée est distribué gratuitement.

Un télégramme est valablement remis lorsqu’il est délivré au domicile indiqué sur l’adresse à une personne qui déclare être le destinataire ou chargée par le destinataire de recevoir ses télégrammes.

Tout expéditeur peut obtenir, en -inscrivant sur son télégramme les indications éventuelles correspondantes, qui sont taxées, que son télé^ gramme soit remis « ouvert » ou « en mains propres » .

Lorsque le télégramme porte l'indication « Mains propres » ou « M. P. », la remise est valablement faite lorsque le télégramme est délivré au domicile indiqué sur l’adresse à une personne qui déclare être le destinataire et signe le reçu du uom porté sur l’adresse du télégramme.

Lorsqu’un télégramme n’a pu être remis à domicile et est délivré au guichet d’un bureau, ou est adressé « télégraphe restant » ou « poste restante », il n’est remis au destinataire qu’après constatation de son identité. Cette constatation est faite dans les conditions indiquées au n“ 59 ci-dessus. Toutefois, si le télégramme est adressé « télégraphe restant » ou « poste restante » sous un chiffre, des initiales, etc., il est remis à toute personne qui réclame un télégramme adressé sous ce chiffre, ces initiales, etc.

Le lieu d’arrivée s’entend :

De l’agglomération où est situé le bureau télégraphique ; de l’enceinte de la gare s’il s’agit d’un bureau-gare, ou de l'établissement où est placé l’appareil s’il s’agit d’un bureau de sémaphore, d’écluse, de barrage, etc. ; dans les localités ayant un octroi, la zone de distribution gratuite ne peut s’étendre au delà de la zone soumise à cet octroi alors même que cette dernière serait ])lus restreinte que la partie agglomérée.

Lorsque le destinataire en fait la deuiande au receveur du bureau d’arrivée ou lorsque l’expéditeur a porté sur son télégramme l'indication éventuelle taxée « Téléphone », le télégramme est transmis par téléphone dans les conditions fixées pour le service téléphonique.

74. Lorsque le domicile indiqué par le télégramme n’est pas compris dans les limites de distribution gratuite du bureau d’arrivée, la remise a lieu par poste ou par exprès. A cet effet, l’expéditeur porte sur son télégranime Tune des indications éventuelles taxées « exprès payé »,

« poste », « poste recommandée » ou « PR ».

L’exprès s’entend de tout mode de remise plus rapide que la poste.

La taxe de l’exprès est de 50 cent, pour le premier kilomètre, 30 cent, pour chacun des kilomètres suivants.

Elle est calculée, par kilomètre indivisible, sur la distance réelle.

Cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d’arrivée au centre de l’agglomération, et, pour les habitations isolées, du bureau d’arrivée au lieu même de distribution. {D. 19 nov. 1(S95, approuvé par Vart. 25 de la loi du 28 déc, 1895.)

Toute personne peut obtenir, en en faisant la demande écrite, que les télégrammes qui parviendront à son adresse lui soient portés par exprès, en s’engageant à acquitter les frais de port.

Les télégrammes pour l'intérieur à expédier par la poste comme lettres ordinaires ne sont soumis à aucune surtaxe.

Les télégrammes pour l’intérieur qui doivent être mis à la poste comme lettre recommandée sont soumis à la taxe postale de la recommandation.

Les télégrammes qui doivent être réexpédiés par poste à un pays autre que le pays de destination télégraphique sont soumis à une taxe de 50 centimes perçue au départ.

Les télégrammes destinés à des pays d’outremer qui sont mis à la po.ste en France sont obligatoirement soumis à la recommandation postale et acquittent le prix du port d’une lettre recommandée pour ces pays.

Les taxes d’exprès ou de recommandation pos-^ taie sont perçues au départ sur l’expéditeur. Toutefois, la taxe est perçue sur le destinataire lorsque l’envoi par exprès a été demandé par lui en vue de télégrammes attendus.

L’expéditeur d’un télégramme à faire suivre peut affranchir d’avance une réponse à ce télégramme.

Lorsque la réexpédition d’un télégramme avec réponse payée entraîne une modification dans la valeur du bon de réponse à délivrer au destinataire, le bureau qui fait suivre supprime l’indication relative à la réponse payée. Le prix acquitté pour cette réponse est remboursé à l’expéditeur, [n. IG oçt. 1895.)

75. Le bureau d’arrivée emploie la poste ; 1° lorsque ce mode d’envoi a été demandé par l’expéditeur ou par le destinataire; 2® lorsque l’envoi par exprès, bien que demandé, n’est pas possible; 3° à défaut d’indication d’autre moyen de remise.

76. Les télégrammes avec réponse payée, avec accusé de réception, à remettre en mains propres, par exprès ou par poste recommandée, ne sont délivrés que contre reçu,

Lorsqu’un télégramme n’a pu être remis, l'expéditeur eu est avisé par les soins du bureau

d’origine, si l’expéditeur lui a fait connaître son adresse.

Tout télégramme qui n’a pu être remis ou qui n’a pas été réclamé dans le délai de six semaines' est anéanti.

Sect. 20. — Remboursements.

77. Toute réclamation en remboursement de taxe est formée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à partir du jour de la perception et est accompagnée des pièces probantes.

Est remboursé d’office par le bureau qui a perçu : 1® toute taxe perçue en trop par erreur; 2° tout excédent d’arrhes; 3® la taxe de tout télégramme annulé ou arrêté avant trairsmission, sous déduction d’un droit de 50 cent.

Sont remboursées à ceux qui les ont versées si la demande en est faite, ou à la suite d’une réclamation visant l’exécution du service : 1® la taxe intégrale de tout télégramme qui n’est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique; 2® la taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, n’a été remis au destinataire ou au service postal, lorsque ce dernier est chargé du transport, qu’après un délai de douze heures. La durée de la fermeture des bureaux d’arrivée on du transport par exprès n’entre pas dans le calcul de ce délai ; 3® la taxe des avis de service rectificatifs d’erreurs imputables au télégraphe; 4® la taxe de tout télégramme collationné qui n’a pu manifestement remplir son objet par suite d’erreur de transmission qui n’a pas été rectifiée par avis de service taxé; 5® la somme versée pour une réponse payée d’avance, si le destinataire n’a pas fait usage du bon de réponse et si ce bon a été déposé dans un bureau, dans le délai de six semaines qui suit la date de délivrance du bon, avec une demande de remboursement à effectuer au profit de l’expéditeur; G® la taxe accessoire applicable à un service spécial qui n’a pas été rendu.

78. Dans les cas prévus au numéro précédent, le remboursement s'applique exclusivement aux télégrammes non parvenus ou retardés, aux avis de service rectificatifs, aux télégrammes collationnés qui ont été dénaturés, y compris les taxes accessoires.

Sect. 21. — Copies et communication d’originaux de télégrammes.

79. L’expéditeur et le destinataire d’un télégramme ou leurs ayants droit ont, après constatation de leur identité, le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la minute de ce télégramme. La délivrance des copies est subordonnée au paiement d’une taxe de 50 cent, par télégramme ne dépassant pas cent mots ; ce droit est augmenté de 50 cent, par série de cent mots indivisible. Les demandes de copies doivent être faites dans le délai de six mois fixé pour la conservation des archives.

80. L’expéditeur et le destinataire peuvent, dans le même délai et en justifiant do leur qualité, obtenir sans frais communication des originaux au bureau de dépôt,

81. Les bureaux télégraphiques ne .sont tenus de délivrer des copies, de communiquer des ori-

2176 TÉLK(;i{APinE, 82-8/1.

ginaiix, de doimer suite aux réclamatious qu’autant que les intéressés fournissent les indications suffisantes pour trouver les télégrammes auxquels ’se rapporte la demande.

Sect. 22. — Télégrammes de presse.

82. Le décret du 29 juin 188G a autorisé, au profit des journaux, une réduction de 50 p. 100 du tarif appliqué aux dépêches privées ordinaires. Cette réduction n’est accordée qu’aux dépêches de presse destinées à la publicité ; elle est obtenue sous les conditions suivantes :

1° Les journaux qui veulent bénéficier de la réduction doivent faire connaître leurs correspondants chargés de déposer leurs dépêches de presse. A cet effet, une demande, indiquant le nom de chacun des correspondants , est adressée par le directeur du journal au ministère des postes et des télégraphes, qui lui délivre des cartes d’une forme spéciale en nombre suffisant pour en munir chacun des correspondants désignés ;

2° Ces cartes doivent être revêtues de la signature du directeur du journal et de la signature du correspondant autorisé. Elles doivent être produites au moment du dépôt d’une dépêche de presse et l’agent de service peut exiger la reproduction de la signature du déposant comme constatation d’identité ;

3° Toute irrégularité et tout abus dans l’usage de ces cartes en entraînent le retrait immédiat et ont pour conséquence l’application du tarif normal aux dépêches irrégulièrement expédiées. {Arr. 30 iwm 188G.)

83. Les dépêches de presse admises à bénéficier de la réduction sont rédigées en langage clair. Le langage chiffré ou convenu est absolument interdit.

Elles ne peuvent être adressées par le correspondant qu’au journal désigné par la carte.

Elles ne doivent contenir que des informations destinées à être publiées dans le journal, à l’exclusion de toutes communications en provenance ou à destination de tiers. Une infraction sur ce point aurait pour résultat le retrait de l’autorisation donnée au journal pour l’envoi de ses dépêches à tarif réduit. [Arr. 30 juin 188G, art. 2.)

La transmission des correspondances de presse, déposées dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise à toutes les règles applicables à la correspondance ordinaire.

La taxe des dépêches doit être immédiatement versée, sauf dépôt préalable de la provision réglementaire destinée à assurer le paiement de la taxe des dépêches portées en compte. [Arr. 30 juin 188 G, art. 3.)

Sect. 23. — Correspondances échangées par les tubes pneumatiques.

84. Le décret du 25 janvier 1879 a organisé un nouveau service de correspondances par le moyen de tubes pneumatiques installés dans Paris. Ce décret porte que : « à partir du l®*" mai 1879, la taxe des dépêches confiées à l’administration des télégraphes et destinées à être échangées dans les limites de l’ancien octroi de Paris sera indépendante du nombre de mots.

TÉLÉGUAPIIIE, 84.

Les dépêches devront être libellées sur des formules affranchies et seront transportées par la voie des tubes pneumatiques. Ces formules spéciales seront fournies au public par l’administration. [!)., art, l®*".)

La taxe des dépêches pneumatiques, fixée primitivement à 50 cent, pour la dépêche ouverte et à 75 cent, pour la dépêche fermée, a été réduite à 30 cent, pour la dépêche ouverte et à 50 cent, pour la dépêche fermée dont le poids n’excède pas 7 grammes.

Ue 7 grammes à 15 grammes, il est perçu un complément d’affranchissement de 50 cent.

De 15 grammes à 30 grammes, le complément d’affranchissement est de 1 fr.

L’affranchissement complémentaire est représenté par des timbres-poste.

Les enveloppes pneumatiques insuffisamment affranchies sont acheminées à destination par la voie des tubes, à la condition, toutefois, qu’elles ne dtipassent pas le poids maximum de 30 grammes. Le complément d’affranchissement est perçu sur le destinataire. [D. 22 mai 1880 et 17 sept. 1896.)

Un décret en date du 20 novembre 188G a autorisé l’admission de cartes-télégrammes à découvert avec réponse payée au prix de GO cent. ; de cartes-télégrammes fermées avec réponse payée, au prix de 1 fr., et d’enveloppes-telégrammes.

Le public peut déposer aux guichets des bureaux de Paris des dépêches à destination de Paris, qui sont taxées au mot et transmises par la voie télégraphique. [D. 8 avril 1892.)

Un décret du 20 avril 1896 a complété comme suit les règles relatives aux envois par tube pneumatique.

L’expéditeur d’une carte ou d’une enveloppe à transmettre à destination par les tubes pneumatiques de Paris peut obtenir, contre paiement d’un droit fixe de 10 cent., un récépissé constatant le dépôt de sa correspondance au guichet du télégraphe.

11 peut également demander qu’une carte ou une enveloppe pneumatique soit remise contre reçu signé du destinataire, en acquittant une surtaxe de 10 cent. [art. 1®'').

L’expéditeur peut demander, au moment du dépôt, à être avisé, par l’une des voies postale, pneumatique ou électrique, de la date et de l’heure de la remise de sa carte ou de son enveloppe pneumatique au destinataire. Il est tenu d’acquitter :

Un droit de 10 cent, pour l’accusé de réception transmis par la poste ;

Un droit de 30 cent, pour l’accusé de réception par les tubes pneumatiques ;

Un droit fixe de 50 cent, pour l’accusé de réception par les fils télégraphiques ou téléphoniques [art. 2).

Les correspondances sous enveloppes pneumatiques spéciales sont admises à circuler dans le réseau pneumatique aux conditions ci-après :

.lusqu’à 7 grammes, prix ; 60 cent.;

De 7 grammes à 15 grammes, moyennant un complément d’affranchissement de 40 cent. ;

De 15 grammes à 30 grammes, moyennant un complément d’affranchissement de 90 cent.

L’affranchissement complémentaire est représenté par des timbres-poste.

Les enveloppes pneumatiques ne doivent renfermer ni corps résistants ni valeurs quelconques; elles doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir être introduites dans les boîtes pneumatiques.

Celles qui ne rempliraient pas les conditions énumérées ci-dessus ou dont le poids excéderait 30 grammes seraient livrées au service postal

Les formules spéciales servant aux correspondances par tubes pneumatiques seront désignées à Ta venir sous les dénominations de :

« Carte pneumatique » ;

« Carte pneumatique fermée » ;

Et de « Enveloppe pneumatique » [art. 4).

Sect. 24. — Secret de la correspondance télégraphique.

85. Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance télégraphique est puni des peines portées en Tart. 187 du Code pénal [L. 29 nov. 1850, art. 5). Ces peines sont : amende de IG fr. à 500 fr. et emprisonnement de 3 mois à 5 ans ; interdiction de toute fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Un serment professionnel rappelle ce devoir aux agents du service télégraphique. En outre et par application de Tart. 1382 du Code civil, Tauteur de la violation peut être actionné civilement en réparation du préjudice que la divulgation de la dépêche aurait pu causer tant à l’expéditeur qu’au destinataire.

Sect. 25. — Irresponsabilité de l’État.

86. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie télégraphique. [L. 29 nov. 1850, art. G.) Ainsi, en cas de retard dans la remise des dépêches, de même qu’en cas d’erreur dans la transmission, ni l’expéditeur, ni le destinataire ne seraient fondés à aucun recours en dommages et intérêts contre l’État.

Il appartient toutefois à l’autorité judiciaire de connaître des actions en dommages et intérêts intentées contre les agents de l’administration, non en leur qualité d’agents, mais à raison de faits qui leur seraient personnels, en vertu de l’art. 1382 du Code civil. Il en est ainsi notamment de la demande en indemnité formée, par un particulier, contre des employés de l’administration des télégraphes, sur ce motif que, par leur faute, une dépêche n’aurait pas été remise à destination , alors qu’il est déclaré par le demandeur que la responsabilité de l’État n’est pas engagée par son action. [Trib. des conflits 7 juin 1873.)

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