‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2477 sur 2791 · CHAP. VII. — ENVOIS D’ARGENT PAR MANDATS TÉIÉGRAPHIQUES · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — ENVOIS D’ARGENT PAR MANDATS TÉIÉGRAPHIQUES

87. Un décret, en date du 25 mai 1870, a déterminé les conditions dans lesquelles peut s’opérer la transmission par la voie télégraphique des mandats d’articles d’argent, conformément à l’art. 4 de la loi du 4 juillet 1808.

L’émission des télégrammes-mandats est confiée aux guichets télégraphiques qui sont considérés,

mCT. ADM. rUANÇ,

au point de vue de ces opérations spéciales, comme guichets succursales du service de la poste.

88. Les mandats télégraphiques payables en France ne peuvent dépasser la somme de 5,000 francs [Ü.Tùmai 1870). Dans les relations internationales, le maximum des mandats télégraphiques est en général le même que celui de.s mandats de poste ordinaire. Ce maximum est de 500 fr. pour les divers pays européens qui ont adhéré aux actes de la conférence internationale de Lisbonne.

89. La taxe des télégrammes-mandats se compose : 1° d’un droit fixe de 1 p. 100 sur le montant du mandat, comme pour les mandats de poste ; 2° de la taxe télégraphique ordinaire d’après le nombre de mots ; 3° d’un droit de 50 cent, pour l’avis à remettre au destinataire des fonds. Dans le service international, un droit de 25 cent, par 25 fr. ou fraction de 25 fr. est substitué au droit de 1 p. 100; en outre, il n’est pas perçu de taxe supplémentaire pour l’aAis à remettre au destinataire.

90. La transmission des télégrammes-mandats est soumise à toutes les règles applicables aux dépêches privées, notamment aux dispositions de l’art. 6 de la loi du 29 novembre 1850. Aucun mandat une fois transmis ne peut être retiré ou annulé par l’expéditeur; mais tant que le mandat n’est pas transmis, l’expéditeur peut le retirer.

91. Le paiement des mandats télégraphiques a lieu dans le bureau de poste de la localité indiquée comme destinataire. Le paiement doit être réclamé par le destinataire dans les cinq jours qui suivent l’arrivée du mandat au bureau de destination. Passé ce délai, le titre est renvoyé à l’administration centrale à qui doit être adressée toute réclamation. [Instruction administrative.)

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