La force armée, même commandée par un
1. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 avril 1883, s’est nettement prononcée dans ce sens. Elle considère que la loi du 29 décembre 1875, déférant aux tribunaux correctionnels les délits d’attrou|)ement, a été, il est vrai, effacée par l’art. 68 de la loi du 27 juillet 1881, mais que ledit article déclare formellement que l’abrogation des lois antérieures ne fera pas revivre les dispositions que ces lois elles-mêmes avaient abrogées, que par conséquent l’art. 10 de la loi du 7 juin 1848, abrogée une première fois en 1852, remise eu vigueur en 1871, abrogée de nouveau en 1875, ne saurait être invoqué.
officier supérieur, ne peut agir que sur l’ordre de l’autorité civile. L’art. 334 du décret du 1®'’ mars 1854 trace à la gendarmerie sa conduite, dans le cas où une grande affluence de personnes viendrait à se porter sur un point donné.
8. Le fait d’avoir été arrêté dans un attroupement qui ne s’est pas dissipé sur les sommations de l’autorité ne donne lieu à aucune peine, si ces sommations n’ont pas été faites par un officier municipal décoré de son écharpe, ou si elles n’ont pas été précédées d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe, lorsque d’ailleurs rien n’établit qu’il y ait eu impossibilité de remplir ces formalités. [Cass. 3 mai 1834. Voy. Émeute, où se trouve aussi l’administration comparée.)
AUBERGISTE. Voy. Maison garnie.
AUDITEUR. Voy. Conseil d’État et Cour des comptes.
AUMONIER. 1. Ecclésiastique attaché, soit à un établissement public, soit à un prince ou un particulier, et qui a pour mission de célébrer le culte, d’administrer les secours spirituels et de faire tout ce qui concerne le service religieux.
2. Dès les premiers siècles de la monarchie française, les rois et les seigneurs eurent dans leurs châteaux des ecclésiastiques spécialement chargés de distribuer leurs aumônes. Il y eut aussi dans les anciens monastères un office claustral, appelé Aumônerie, dont le titulaire devait répartir entre les pauvres le revenu qui leur était affecté. C’est à cette délégation charitable que l’on attribue l’étymologie du titre d'auînônier.
3. Actuellement, les particuliers qui possèdent une chapelle légalement reconnue peuvent avoir un aumônier en demandant l’autorisation de l’évêque diocésain ; mais l’administration civile n’a point à intervenir dans les conventions concertées entre les particuliers et les prêtres qu’ils rétribuent de leurs propres deniers.
4. Nous ne devons donc nous occuper ici que des aumôniers des établissements publics, en rappelant que les dispositions de la loi du 1 5 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée est applicable aux aumôniers, comme à tous les membres du clergé. {Voy. art. 1, 23, § 4, 24 de cette loi, résumée au mot : Culte catholique.)
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