‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 247 sur 2791 · ATTROUPEMENT · texte numérisé non relu

ATTROUPEMENT

rendra sur le lieu de rattroupement. Un roulement de tambour annoncera Tarrivée du magistrat. Si rattroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer. Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d’un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. En cas de l ésistance, rattroupement sera dissipé par la force.

Si l’attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S’ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force, [kl., art. 3.) La formule à employer pour la sommation est indiquée dans la loi du 3 août 1791 : « Obéissance à la loi. On va faire usage de la force, que les bons citoyens se retirent. » Les arrestations n’ont pas besoin d’être précédées de trois sommations, et si le représentant de l’autorité est attaqué par des gens armés, il lui est permis, on le comprend, de se défendre.

3. Quiconque aura fait partie d’un rassemblement armé sera puni comme il suit : si l’attroupement s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, il sera passible d’un mois à un an d’emprisonnement. Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, d’un an à trois ans d’emprisonnement. Si l’attroupement ne s’est dissipé qu’après la deuxième sommation, mais sans qu’il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans d’emprisonnement, et de deux à cinq ans, si l’attroupement s’est formé pendant la nuit. Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement. [L. 7 juin 1848, art. 4.)

4. Quiconque, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans. {Id., art. 5.)

5. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit. Les imprimeurs, graveurs lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu’ils auront agi sciemment, {kl., art. G.)

6. L’art. 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prév#s et punis par la loi du 7 juin 1848. Les poursuites pour délits et crimes d’attroupement seront portées devant la cour d’assises. [L. 7 juin 1848, art. 8 et 10.) Mais un décret du 25 février 1852 {art. 1 et 4) déclare compétents les tribunaux correctionnels, et aucune loi postérieure n’a abrogé cette disposition ‘ .

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