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Le matériel de la ligne et les générateurs

d’électricité sont fournis par l’État. Les divers appareils composant un poste téléphonique et les accessoires qui seraient demandés par l’ahonné sont fournis par lui. Il est tenu de les choisir parmi les modèles types indiqués par l’administration et de pourvoir à leur renouvellement quand ils seront devenus impropres au service. Ces appareils, avant d’être mis en place, doivent avoir été véritiés et acceptés par les agents de l’administration.

La ligne, les postes téléphoniques et les accessoires sont installés et entretenus par l’administration et à ses frais.

Mais l’entretien des meubles et objets de luxe {pupitres, accoudoirs, etc.) dont l’abonné complète l’installation du poste, pour ses facilités ou ses convenances personnelles, reste à la charge de cet abonné.

Quand les postes sont situés en dehors du périmètre du réseau urbain, cet entretien donne lieu au remboursement par l’abonné des frais de transport et de séjour des agents qu’il aura appelés.

Toutes les détériorations qui seraient le résultat d’un fait extérieur ou d’un usage anormal de l’appareil resteront à la charge de l'abonné {art. 5).

10. Le poste de l’abonné est établi à l’endroit désigné par lui dans les locaux qu’il occupe.

L’abonné doit obtenir du propriétaire l’autorisation de faire les installations nécessaires. Il prend à sa charge les diverses réparations qu’entraînerait rétablissement ou la suppression de ces installations.

Dès que les travaux sont commencés, l’abonné ne peut obtenir l’installation du poste dans un autre immeuble ou à une autre place du même immeuble que celle qu’il aura d’abord désignée s’il ne s’engage à payer les frais qu’entraînerait ce changement {art. 6).

Il est interdit à l’abonné de greffer aucun fil sur celui dont l’usage lui est concédé, de démonter ou de déplacer les fils, appareils et accessoires , ni de faire aucune modification dans son installation.

L'administration se réserve la faculté d’introduire dans cette installation tous les changements qu’elle croira utiles au fonctionnement du service {art. 7).

L’abonné doit accorder aux agents de l’administration, chargés du service téléphonique, qui justifient de leur qualité, l’accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste {art. 8).

11. Dans les réseaux souterrains à abonnement, la concession des postes téléphoniques est subordonnée au paiement d’un abonnement annuel fixé, en principal, ainsi qu'il suit :

1“ A Paris :

(A) 400 fr. pour les postes principaux ;

(B) 160 fr. pour les postes secondaires;

(0) 50 fr. pour les postes supplémentaires.

2° Dans les départements :

(D) 300 fr. pour les postes principaux;

(K) 120 fr. pour les postes secondaires;

(F) 40 fr. pour les postes supplémentaires. f/>, 7 sept. 1895, art. 3 et L. 28 déc. 1895.

12. Dans les réseaux aériens à abonnement, la concession des postes téléphoniques est subordonnée au paiement d’un abonnement annuel fixé, en principal, ainsi qu’il suit:

1° Dans les villes ayant une population supérieure à 25,000 habitants:

(Â) 200 fr. pour les postes principaux;

(B) 120 fr. pour les postes secondaires;

(G) 40 fr, pour les postes supplémentaires.

2° Dans les villes ayant une population égale ou inférieure à 25,000 habitants :

(D) 150 fr. pour les postes principaux;

(E) 120 fr. pour les postes secondaires;

(F) 40 fr. pour les postes supplémentaires [art. 4 du décret du 7 sej)t. 1(S95).

13. Dans les réseaux à abonnement souterrains ou aériens, il est concédé des postes téléphoniques principaux ou supplémentaires exclusivement destinés à permettre l’échange de communications interurbaines.

La concession de ces postes est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle fixée, en principal : pour les postes principaux, à la moitié du taux spécifié par les art. 3 (A et D) et 4 (A et D); pour les postes supplémentaires, à l’intégralité du taux spécifié par les art. 3 (G et F) et 4 (G et F).

11 n’est pas concédé de postes secondaires destinés à permettre exclusivement l’échange de communications interurbaines {D., art. 5).

14. Les postes principaux et secondaires concédés, dans des réseaux à abonnement, aux services publics de l’État, des départements ou des communes bénéficient, sur le principal du taux de l’abonnement tel qu’il est fixé par les art. 3 et 4, d’une réduction de 50 p. 100 pour les services publics de l’Etat et de 25 p. 100 pour les services publics des départements et des communes.

Aucune réduction n’est accordée à ces divers services publics en ce qui concerne les postes supplémentaires [art. 3 4). 11 ne leur est éga¬

lement accordé aucune réduction en ce qui concerne soit les postes destinés à permettre exclusivement l’échange de conversations interurbaines [art. 5), soit les postes dits « de saison » [kl., art. 7).

15. Dans les réseaux aériens à conversations taxées, la concession des postes téléphoniques est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle fixée, en principal, ainsi qu’il suit :

50 fr. pour les postes principaux;

50 fr, pour les postes secondaires ;

30 fr. pour les postes supplémentaires. [D. 7 sept. 1895, art. 8.)

Dans certaines villes , des abonnements dits de saison sont admis pour une période de six mois pour la totalité ou pour partie des abonnés. Dans ce cas, le montant de l’abonnement réduit à la moitié de l’abonnement normal annuel doit être versé au commencement de chaque période semestrielle; en outre, la contribution aux frais de premier établissement des lignes doit être versée en une seule fois en même temps que le premier terme d’abonnement. Une interruption d’une année entière dans l’usage du poste entraînerait la résiliation de l’abonnement. [Arrêté il juin 1890,

TÉLÉPHONIE, iG-20.

16. Les accessoires installés sur la demande de l’abonné entraînent un supplément d’abonnement égal à 15 p. 100 de la valeur de ces accessoires mis en place, sans que ce supplément puisse être inférieur à 5 fr., toute fraction de franc étant d’ailleurs comptée pour 1 fr. [Arrêté, art. 9,2 7.)

17. L’abonnement court à partir du jour où l’installation du poste permet la communication avec le réseau. [Id., art. 10.)

L’abonnement principal ou supplémentaire ne peut être consenti pour moins é'une année calculée à partir du 1®"^ janvier ou du 1®*' juillet qui suit ladite installation [art. 11).

Après la première période d’une année, l’abonnement se renouvelle de trimestre en trimestre par tacite reconduction [art. 12).

En cas de décès de l’abonné, la durée de son abonnement n’est pas interrompue et ses héritiers sont solidairement tenus de son exécution [art. 13).

L’administration peut à toute époque mettre fin au contrat, à charge par elle de rembourser à l’abonné les sommes imputables à la période restant à courir [art. 14).

18. L’abonnement est versé à la caisse du receveur du bureau de poste et de télégraphe de la localité desservie par le réseau.

Il est payé en deux termes égaux, sauL le cas de résiliation, dans la première quinzaine de janvier et de juillet de chaque année. Toutefois, le premier semestre est payé au moment de la signature du contrat. En outre, la partie de l’abonnement correspondant à la période comprise entre la date où le poste peut être utilisé par l’abonné et le commencement du premier semestre est versée au moment de la mise en service.

Le défaut de paiement aux dates indiquées tient lieu de demande de résiliation. Sur la demande des abonnés et moyennant le paiement d’une indemnité de 25 centimes par quittance, le montant de l’abonnement sera recouvré à leur domicile [art. 15).

Les difficultés auxquelles peut donner lieu le recouvrement des abonnements, redevances, taxes d’entretien, etc..., en matière téléphonique sont de la compétence de l’autorité judiciaire. [Cons. d’Ét. 21 noü. 1890, Roustaing et C'®, eMG nov. 1894, ville de Paris.)

19. Les lignes auxiliaires des réseaux téléphoniques urbains peuvent être mises, par voie d’abonnement, à la disposition des abonnés pour leur permettre de communiquer entre eux, deux par deux, d’une manière permanente.

Le tarif d’abonnement est fixé à cent cinquante francs (150 fr.) dans les réseaux souterrains et à trente-sept francs cinquante centimes (37 fr. 50 c.) dans les réseaux aériens, par an et par kilomètre de ligne à calculer d’après la longueur réelle. Il est perçu d’avance en deux termes égaux au 1®’’ janvier et au l®*" juillet de chaque année, en même temps que l’abonnement au réseau urbain [art. IG).

20. Les abonnés peuvent expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui les rattache au réseau.

La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, sauf l’exception visée ci-aprés ;

mais elle est subordonnée aiidépôt préalable d’ime provision destinée à garantir le remboursement de la taxe télégraphique.

Dans les villes comportant un réseau souterrain, Tabonné qui se propose d’user de la disposition qui précède est tenu de verser, annuellement et d’avance, une redevance de 50 fr. [art. 17).

21. Les abonnés peuvent obtenir, sur leur demande et moyennant la justification de leur identité, la faculté de correspondre gratuitement dans les limites du réseau, par l’intermédiaire des cabines publiques qui y sont reliées {art. 18).

L’État n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

Tous travaux exécutés par l’administration qui auraient pour conséquence une interruption de service de plus de quinze jours, entraîneraient une diminution correspondante dans le montant semestriel de l’abonnement [art. 19).

La correspondance téléphonique peut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes du réseau séparément, soit sur toutes les lignes à la fois [art. 20).

L’étendue du réseau urbain, sa nature, la durée quotidienne du service et toutes les mesures que son exécution rendra nécessaires sont déterminées par des décisions administratives auxquelles l’abonné est tenu de se conformer [art. 21).

CHAP. III. — RÉSEAUX TÉIÉPKONIQUES INTERURBAINS.

Sect. 1. — Établissement.

22. De même que pour l’établissement des réseaux téléphoniques urbains, une loi spéciale [L. 20 mai 1890) est intervenue pour autoriser « le « Gouvernement à accepter, au nom de l’État, les « offres qui pourraient être faites par les villes, « établissements publics, syndicats, de verser au « Trésor, à titre d’avances sans intérêts, les « sommes nécessaires à l’établissement des lignes « téléphoniques interurbaines et à affecter au « remboursement de ces avances les produits de « l’exploitation de ces lignes, sans autre engage- « ment de la part de l’État >».

23. Les premières lignes téléphoniques interurbaines avaient été établies par l’État sans faire appel au concours financier des villes. Mais il est à remarquer que ces communications n’intéressent que d’une manière secondaire le service de la correspondance générale ; elles servent seulement, jusqu’à présent, à l’échange de correspondances entre les villes reliées et, conséquemment, ce sont ces villes qui doivent être appelées sinon à faire les frais de l’établissement des lignes, du moins à fournir les avances nécessaires à cette opération. La loi du 20 mai 1890 consacre l’application de cette idée de principe et aujourd’hui les villes qui désirent obtenir une communication téléphonique n’ont qu’à faire à l’État l’avance de la dépense, laquelle avance est remboursée progressivement sur les produits. Il en résulte cet avantage que l’établissement des lignes n’est plus subordonné à des nécessités budgétaires et, dès à présent, on peut prévoir un dévelojipement rapide de ce mode de correspondance.

Sect. 2. — Tarif des conversations.

24. Il n’est pas admis d’abonnement sur les lignes téléphoniques interurbaines pour la corres¬

pondance ordinaire. La taxe est perçue par conversation.

La durée normale de la conversation téléphonique est fixée à cinq minutes. Cette durée peut être réduite à trois minutes sur les lignes et dans les conditions déterminées par arrêtés ministériels spéciaux. [D. 19 oct. 1889.)

La taxe à payer à l’entrée d’une cabine téléphonique publique pour obtenir une communication dans un réseau local, quelle que soit la catégorie dans laquelle ce réseau est classé, est fixée uniformément à 25 cent. Cette taxe s’applique également à l’échange des conversations entre abonnés appartenant à un même réseau à conversations taxées. [D. 5 sept. 1895, approuvé par la loi du 28 déc. 1895, art. 25.)

La taxe élémentaire à payer par conversation téléphonique interurbaine est fixée à 50 cent, par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres de distance entre les points reliés par la ligne téléphonique. La distance est calculée d’après le parcours réel de chaque ligne. [D. 20 oct. 1889.)

Toutefois, cette taxe est réduite à 25 cent, lorsque la distance entre les points reliés, calculée d’après le parcours réel de la ligne téléphonique la plus courte, ne dépasse pas 25 kilomètres.

La taxe du message téléphoné est fixée à 50 cent, par trois minutes de communication. [D. 5 sept. 1895 et L. 28 déc. 1895, art. 25.)

Sect. 3. — Tarif réduit pour la nuit.

25. Un tarif de conservation à prix réduit pour les heures de nuit a été créé, dans le service de la correspondance interurbaine, par un décret du 31 octobre 1890 approuvé par l’art. 33 de la loi de finances du 26 janvier 1892.

Ce tarif est fixé par unité de conversation téléphonique interurbaine et par 100 kilomètres ou D’action de 100 kilomètres de distance entre les points reliés par la ligne téléphonique, à 30 cent, pour les conversations ordinaires et à 20 cent, pour les conversations par abonnement. (D. 31 oct. 1890, art. 2.)

L’abonnement comporte l’usage quotidien et à heure fixe d’une période de conversation de cinq minutes par un circuit spécialement désigné.

La durée de rabonnemeiit est d’un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. L’abonnement peut être résilié de part et d’autre, moyennant avis donné 5 jours à l’avance {art. 3).

Les abonnés obtiennent la communication au moment précis arrêté de commun accord, à moins qu’il n’y ait une conversation engagée entre deux autres personnes. Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.

Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption de service, la compensation est, autant que possible, accordée à l’abonné dans la même soirée {art. 4).

11 n’est fait aucun décompte de taxe à raison d’une interruption de service d’une durée de moins de vingt-quatre heures, passé ce délai de vingt-quatre heures, il est remboursé à l’abonné pour chaque période nouvelle de vingt-quatre heures, un trentième (’/jo) du montant de l’abounement [art. 5).

2184 TÉLÉPIIOME, 20-20.

Sect. 4. — Messages téléphonés.

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