Les décrets des 21 septembre 1889, 31 mai
1890, 5 et 7 septembre 1895 et l’arrêté ministériel du 11 juin 1890, ont réglementé comme suit les conditions d’abonnement.
Les réseaux téléphoniques locaux sont de trois sortes, savoir :
Les réseaux souterrains à abonnement;
Les réseaux aériens à abonnement ;
Les réseaux aériens à conversations taxées.
Les divers postes téléphoniques dont la concession peut être accordée, dans chacun de ces réseaux, sont dénommés suivant les cas :
Postes principaux, lorsqu’ils ont un circuit spécial ;
Postes secondaires , lorsqu’ils sont rattachés pour le service d’un établissement distinct au circuit d’un poste principal ;
Postes supplémentaires, lorsqu’ils sont rattachés pour le service d’un même établissement au poste principal ou secondaire de cet établissement.
Les abonnements à un réseau téléphonique urbain sont de deux sortes : l’abonnement principal et l’abonnement supplémentaire.
L’abonnement principal comporte l’usage d’une ligne reliant l’établissement de l’abonné à un bureau central et d’un poste téléphonique.
L’abonnement supplémentaire comporte l’usage d’un poste téléphonique desservi par une ligne greffée sur la ligne de l’abonné principal, avec l’autorisation de l’administration et de cet abonné principal.
Le poste téléphonique se compose, outre les générateurs d’électricité, d’un appareil récepteur et transmetteur et d’un dispositif d’appel. [Arr. 11 juin 1890, art. l®*”.)
8. L’abonnement confère à l’abonné le droit de correspondre au moyen de son poste avec tous les abonnés du même réseau.
Ce droit ne peut être exercé que par le titulaire de l’abonnement, ses employés et les personnes habitant avec lui.
Les personnes fréquentant un cercle ou établissement public peuvent faire usage de l’appareil téléphonique dont il est pourvu, mais il est formellement interdit au titulaire de l’abonnement de percevoir une redevance quelconque {art. 2).
Pendant toute la durée de l’abonnement, l’abonné peut, avec l’autorisation de l’administration, céder ses droits à un tiers (a?'t. 3).
Les noms des abonnés sont inscrits sur une liste qui leur est distribuée périodiquement et gratuitement (art. 4).