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CHAP. IV. — TÉLÉPHONIE INTERNATIONALE

27. La première tentative d'établissement de communications téléphoniques internationales a eu lieu entre Paris et Bruxelles. Les conveiilions primitives réglant l'organisation de ce service ont été modifiées et remplacées par une convention du 31 août 1891, ap])rouvée par une loi du 19 mars 1892, et dont les principales dispositions sont les suivantes ;

28. L’unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes.

Par un accord entre les deux administrations, cette durée pourra être réduite, à toute époque, à trois, soit uniformément dans tout le service, soit dans certaines relations, soit à l'égard de certaines catégories de correspondances ou pendant certaines périodes du jour ou de la nuit {art. 6).

29. Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat par l'art. 5 de la convention internationale de Saint- Pétersbourg du 10/22 juillet 1875. La durée des communications d'Élat n’est pas limitée [art. 7).

Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d’oiseau entre les localités où fonctionnent les bureaux centraux auxquels sont directement reliés les postes privés et les bureaux publics à mettre eu communica¬

Par extension, jouissent de la taxe de la localité mise en relation par une ligne internationale.

En F rance ;

Tous les po.stes d’abonnés et les bureaux publics faisant partie des réseaux annexes déi)endant du réseau princij)al installé au siège de la localité où aboutit le circuit international ;

En Belgique :

Tous les postes d’abonnés et les bureaux publics faisant j)artie d’un même réseau ou groupe téléphonique du régime dit local ou urbain.

Les taxes élémentaires à payer par conversation téléphonique internationale échangée entre sept heures du matin et neuf heures du soir sont fixées comme il suit :

TÉLÉPIlOiME, 30-33.

1 fr. 50 c. pour toute di.stance de 50 kilomètres au moins ;

2 fr. pour toute distance supérieure k 50 kilomètres et jusqu'à 150 kilomètres;

2 fr. 50 c. pour toute distance supérieure à 150 kilomètres et jusqu’à 250 kilomètres;

3 fr. pour toute distance supérieure à 250 kilomètres et jusqu’à 350 kilomètres; et ainsi de suite eu augmentant de 50 centimes par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres.

Les taxes à acquitter par conversation téléphonique élémentaire de neuf heures du soir à sept heures du matin sont fixées comme il suit :

90 centimes pour toute distance de 50 kilomètres au moins ;

1 fr. 20 c, pour toute distance supérieure à 50 kilomètres et jusqu’à 150 kilomètres;

1 fr. 50 c. pour toute distance supérieure à 150 kilomètres et jusqu’à 250 kilomètres.

I fr. 80 c. pour toute distance supérieure à 250 kilomètres et jusqu’à 350 kilomètres; et ainsi de suite eu augmentant de 30 centimes par 100 kilomètres ou fraetiou de 100 kilomètres.

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication ; chaque administration tient compte des taxes et eu opère le recouvrement suivant le mode qu’elle juge convenable [art. 8).

30. Des abonnements à heures fixes, eomportaiit au minimum une durée double de l’unité de conversation, peuvent être concédés dans le service de la correspondance téléphonique entre la France et la Belgique.

La durée de l’abonuemeiit est d’un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois i)ar tacite reconduction.

Le montant de l’abonnement est perçu par anticipation.

L’abonnement peut être résilié de part et d’autre moyennant avis donné quinze jours à l'avance {art. 9).

31. Le tarif mensuel des conversations échangées sous le régime de raboimemeut est établi comme il suit, par période quotidienne de 10 minutes au minimum :

Jusqu'à 50 kilomètres au moins, 45 fr. ;

l’our plus de 50 jusqu’à 150 kilom., 60 fr. ;

Pour plus de 150 jusqu’à 250 kilom., 75 fr. ;

Pour plus de 250 jusqu’à 350 kilom., 90 fr. ;

Pour plus de 350 jusqu'à 450 kilom., 105 fr. ;

Pour plus de 450 jusqu'à 550 kilom., 120 fr. {art. 10).

32. Une convention du 19 novembre 1891, approuvée par une loi du 19 mars 1892, a réglementé également le tarif et les conditions des communications téléphoniques entre Paris et Londres.

33. L’unité adoptée pour le tarif est la conversation de trois minutes taxée à 10 fr.

Le service télé])honique est permanent, de jour et de nuit.

Les communications d’État jouissent de la priorité accordée aux télégrammes d’État ])ar la convention internationale de Saint-Pétersbourg du 10 (22) juillet 1875.

La durée des communications d’État n’est pas limitée.

II n’est accordé d’abonneuieiit ni de privilèges

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