TERRIER
(l’aucune sorte eu faveur d’uiie catégorie quelconque de couimunications privées.
34. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique pour une raison d’ordre public, sans être tenue à aucune indemnité {art. 11 de la convention).
Les administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie téléphonique {art. 12).
35. L’art. LXVII de la Convention internationale télégraphique de Budapest du 22 juillet 189G {voij. Télégraphie, lOG et suiu.) porte que les administrations des États contractants peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des communications téléphoniques internationales, soit en établissant des tils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils déjà existants.
Sauf arrangements spéciaux entre lesdites administrations, ces fils sont introduits dans un bureau central de chacune d’elles et peuvent, par cet intermédiaire, être mis en communication, soit avec les cabines téléphoniques établies pour l’usage public, soit avec les habitations particulières, les comptoirs, les ateliers, etc.
Les administrations s’entendent sur le choix des appareils et sur les détails du service ; elles établissent, d’un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des lignes téléphoniques.
L’unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes.
L’emploi du téléphone est réglé d’après l’ordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, une conversation d’une durée supérieure à celle de deux unités, que lorsqu’il ne s’est produit aucune autre demande avant ou pendant ce temps.
J. Depelley.
BIBLlOGRiPHIE.
De la téléphonie. Commentaire de la loi du 11 juin 1883, par H. Brunard. ln-8o. (Bruxelles.) Paris, Pedoiie. 1881.
Le téléphone au point de vue juridique, par G. Vidal. ln-8o. Paris, Kousseau. 1886.
TÉMOIN. 1. En droit, on distingue deux espèces de témoins : 1° les témoins instrumentaires, qui assistent iin officier public pour donner plus d’authenticité à Pacte qu’il est chargé de recevoir ou pour constater l’identité des parties ; 2° les témoins judiciaires , ou ceux appelés par justice pour l’instruction d’une affaire pendante devant elle.
L’intervention de témoins instrumentaires est nécessaire auprès de l’autorité municipale lorsqu’il s’agit pour elle de délivrer des passeports; des certificats de vie ou de recevoir des actes de l’état civil. Ainsi Ih loi exige deux témoins pour un acte de naissance ou de décès {€. civ., art. à 6 et 78) ; elle en exige quatre pour la célébration du mariage {Id., art. 75). Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être du sexe masculin et âgés de vingt et un ans au moins. Ajoutons pour le passeport et -les certificats de vie que les témoins ne sont pas néccs.saires si la personne qui les demande est connue de celui qui doit délivrer Pacte.
mCT. APM. rUANÇ,
2. Le Code de procédure civile et le Gode d’instruction criminelle déterminent tout ce qui est relatif à la citation des témoins judiciaires, à leur récusation, à leur audition, aux peines qu’encourent ceux qui refusent de paraître ou ceux qui se rendent coupables de faux témoignage.
Un décret du 22 juin 1895 a fixé les indemnités de voyage et de frais de séjour à allouer aux témoins entendus, soit dans l’instruction, soit lors du jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police.
Les témoins qui ne sont pas domiciliés à plus d’un myrianiètre du lieu où ils seront entendus n’auront droit à aucune indemnité de voyage ; il pourra leur être alloué, sur leur demande, la taxe fixée par les art. 27 et 28 du décret du 18 juin 1811. Ceux qui sont domiciliés à plus d’un myriamètre du lieu de comparution recevront une indemnité de voyage qui sera de 10 cent, par kilomètre parcouru en allant et autant pour le retour; mais ils n’auront pas droit à la taxe mentionnée dans le paragraphe précédent.
Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où ils auront été entendus et où ils n’auront pas leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque journée de séjour, une indemnité de : A Paris, G fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 5 fr. ; dans les autres villes et communes, 4 fr. ^
3. Le président du Conseil d’État, les conseillers d’Etat chargés d’une administration publique, les généraux en service, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères, et les préfets, peuvent, à raison de leurs fonctions, lorsqu’ils sont cités comme témoins, se dispenser de fournir leur déposition dans les formes ordinaires. Dans ce cas, les officiers chargés de l’instruction, après qu’ils se sont entendus avec eux sur le jour et l’heure, doivent venir dans leur demeure pour recevoir leur déposition. {D. 1812, art. 3, 4 et G.)
4. Si les fonctionnaires ci-dessus désignés comparaissent, ils sont reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, et, après avoir été introduits dans le parquet, ils sont placés sur un siège particulier. Ils sont reconduits de la même manière qu'ils ont été reçus. {Id., art. 5.)
TENANTS ET ABOUTISSANTS. 1. On appelle ainsi les confins d’un bien, d’une terre. Aboutissants se dit particulièrement des propriétés situées aux deux bouts ou aux limites de la longueur ; tenants de celles situées aux côtés ou aux limites de la largeur.
2. Les tenants et aboutissants doivent être indiqués dans les assignations en matière réelle ou mixte {C. de Pr., art. G4), dans les procès-verbaux de saisie-brandon et de saisie immobilière {Id., art. G27 et 675). L’omission de cette énonciation entraîne la nullité du procès-verbal.
TERRAIN MILITAIRE. Votj. Servitudes défensives et Travaux mixtes.
TERRIER. Se disait autrefois d’un registre que tenaient les seigneurs féodaux et qui contenait les noms de ceux qui relevaient de leur terre, ainsi que le (létaii dps droits, cens et
TEUlUTOniE
TIIÉATllES ET SEECT., 1-3.
rentes qu’ils devaient. Ces registres ont été abolis par la loi du 15 mars 1790, qui dispose ainsi {Ht. , art. 5) : « Les formes ci-devant usitées de reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terriers, gages-pleiges, plaids et assises, sont abolies; et il est défendu à tout projjriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges, plaids et assises, commencés avant la publication des présentes. »
Actuellement beaucoup de personnes verraient avec satisfaction établir un livre-terrier indiquant dans chaque commune le propriétaire réel de chaque immeuble. La transcription serait de rigueur, la vente, la mutation ne seraient accomplies qu’après avoir été portées sur ce livre, qui ferait preuve jusqu’à inscription de faux.
TERRITOIRE. C’est l’étendue de terre qui dépend d’un empire, d’une principauté, d’une province, d'une ville, ou d’une même juridiction. [Dict. de V Académie.)
Voîj. Douane, Prises, Traités et Conventions de commerce, Juridictions civiles et commerciales. Pour les eaux territoriales, voy. Mer, n° 2.
TEXTILES. Une loi du 13 janvier 1892 porte qu’à partir de l’exercice 1892 et pendant une durée de G ans il sera alloué aux cultivateurs de lin et de chanvre des primes dont le montant ne pourra annuellement dépasser la somme de 500,000 fr. et qui seront fixées, à concurrence de ce chiffre, au prorata des superficies ensemencées.
Aux termes d’un décret du 18 mars 1893, lequel a modifié un décret précédent du 13 avril 1892, tout cultivateur de lin ou de chanvre qui veut bénéficier de la prime accordée par la loi du 13 janvier 1892 doit en faire la déclaration au plus tard le l®*" juin de chaque année pour les cultures de lin, et le 1®“^ juillet pour les cultures de chanvre.
La prime n’est due qu'aufant que la superficie cultivée par chaque cultivateur dans une ou plusieurs communes, en lin ou en chanvre est de 10 ares au moins.
Le maire fait afficher le 10 juillet au plus tard, à la porte de la mairie, un état indiquant les noms des cultivateurs réclamant la prime et mentionnant les numéros des parcelles cultivées en lin ou en chanvre, ainsi que leurs superficies.
Pendant un délai de quinze jours, un registre est ouvert à la mairie pour recevoir les observations.
Le préfet choisit, parmi les agents de l’État ou du département, les délégués chargés de vérifier, dans chaque commune, l’exactitude des déclarations des cultivateurs réclamant la prime. A l’issue de la vérification, le délégué dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet sans retard au préfet.
THALWEG. On appelle ainsi le milieu du courant d’un fleuve, d’une rivière. Le thalweg est quelquefois pris pour une ligne séparative des territoires de deux nations voisines.