Les spectacles tels qu’exercices équestres
joutes, dioramas, concerts publics [Arr. C. Paris, Ancessy, 20 fév. 1844), parades de saltimbanques , exhibitions d’animaux, marionnettes, feux d’artifices, etc., ne peuvent s’établir sans l’autorisation de l’administration municipale [L. 16-24 août 1790, art. 4 ; Z). 8 juin 180G, art. 15; Z>. G janv. 1864, art. G). L’administration municipale met à l’autorisation les conditions qu’elle juge convenables ; sa décision ne peut être attaquée par voie contentieuse. A Paris, les autorisations sont délivrées par le préfet de police, à Lvon par le préfet [Arr. Cons. 12 mess, an VIII 21 avril 1881, art. 4 5 ; D.
11 juin 1881). Les cafés-concerts, comme les autres cafés, ne peuvent, aux termes de la loi du 17 juillet 1880, être ouverts qu’après déclaration et dans les conditions prévues par la loi.