PUBLICS
1. L’ouverture de.s théâtre.s était, avant la grande Révolution, subordonnée à l’autorisation de l’administration [Edit de nov. 1 70G, XX, etc.). La loi des 13-19 janvier 1791 détruisit le régime de l’autorisation préalable qui fut repris quelques années après [D. 8 juin 180G, art. 1 et 2) ^ pour disparaître de nouveau en 18G4 aux termes du décret du G janvier de cette année D’après le décret de 18G4, tout individu peut construire et exploiter un théâtre, à charge de faire une déclaration, pour Paris au ministère des beauxarts et à la préfecture de police, pour les départements à la préfecture [art. l^*") et de se conformer aux ordonnances, décrets et règlements en tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité et la salubrité publics [art. 2). Les théâtres d’enfants sont interdits [art. 3).